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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 15 févr. 2024, n° 21/35074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/35074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/35074 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUP7J
N° MINUTE 2
JUGEMENT
Art. 242 du Code Civil
Rendu le 15 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, Avocat, #B0116
DÉFENDERESSE
Madame [P] [V] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[N] BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
Camille OUDIN, lors des débats
Amélie BOUILLIEZ, lors du prononcé
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 5 janvier 2022,
Vu l’article 388-1 du code civil,
Constate l’existence de faits rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Prononce, sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts exclusifs de Mme [V] , le divorce de :
Madame [P] [V]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 12] (Burkina Faso)
et
Monsieur [Z] [X] [E] [F]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10] (Yvelines)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2011 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 14], province de [Localité 9] (BURKINA FASO) ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 5 novembre 2020;
Dit que Mme [V] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage en considération de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M [F] doit payer à Mme [V] la somme en capital de 10.000 euros ;
Condamne, en tant que de besoin, M [F] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Déboute M [F] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Mme [V] ;
Déboute M [F] de sa demande de transfert de résidence de l’enfant et de ses demandes subséquentes ;
Dit que Monsieur [Z] [F] exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
— en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures ;
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par quinzaine pour les grandes vacances ;
Dit que Madame [P] [V] a la charge d’amener l’enfant, de le faire amener, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
Dit que les frais de transports occasionnés par l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père seront pris en charge par Madame [P] [V] ;
Condamne M [F] à verser la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [B] [F] né le [Date naissance 1] 2015 ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme de prestations sociales à Mme [V] ;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution directement entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Rappelle que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Déboute M [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 13] le 15 Février 2024
Amélie BOUILLIEZ Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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