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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 10 nov. 2025, n° 25/08009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Novembre 2025
MINUTE : 25/01084
N° RG 25/08009 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TXM
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDERESSE:
Madame [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Kamilia ABCI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN491
ET
DÉFENDERESSE:
S.A. S.A [Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007 substitué par Me Aurélia CIMETERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1496
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 06 Octobre 2025, et mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 10 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 17 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 octobre 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL et Mme [O] et M. [C] concernant les locaux situés [Adresse 1] à Noisy-le-Grand étaient réunies à la date du 10 août 2023 et les a condamné solidairement à lui payer la somme de 14 133,72 euros au titre de la dette locative arrêtée au 26 avril 2024 ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux.
C’est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire du 5 août 2025, Mme [X] [O] a assigné la société CDC HABITAT SOCIAL à l’audience du 6 octobre2025 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans, auquel elle demande de :
— annuler la signification de l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024,
— constater que l’ordonnance de référé rendue le 17 juin 2024 par le tribunal de proximité du Raincy RG 23/00885 est non avenue
— en conséquence, dire qu’elle n’est débitrice d’aucune dette à l’égard de la société CDC HABITAT SOCIAL,
— condamner la société CDC HABITAT SOCIAL au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience, Mme [X] [O], représentée par son conseil, s’en rapporte à son assignation.
La société CDC HABITAT SOCIAL, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions déposées sur RPVA le 30 septembre 2025 et demande qu’il lui soit donné acte qu’elle renonce au bénéfice de l’ordonnance rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy le 17 juin 2024 à l’égard exclusivement de Mme [X] [O] et que cette dernière soit déboutée de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pouvoirs du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Il connaît de la saisie des rémunérations, à l’exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte de ce texte que si, en principe, le juge de l’exécution n’est pas compétent en l’absence de mesure d’exécution forcée, la jurisprudence admet une exception lorsque la demande tend à faire déclarer le jugement non avenu puisque cette demande a pour objet de faire perdre au jugement son caractère de titre exécutoire (Civ. 2e 16 mai 2013 n° 12-15.101).
Dès lors, il convient de déclarer recevables les demandes formées par Mme [X] [O].
Sur les demandes principales
Selon l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En tant qu’acte d’huissier de justice, la signification d’une décision est soumise à l’article 649 du code de procédure civile, en vertu duquel la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Aux termes de l’article 656 du même code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage mentionnant que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude du commissaire de justice.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 a été délivrée à Mme [X] [O] le 18 juillet 2024 à étude, à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 8], le commissaire de justice précisant que le nom de Mme [O] figure sur la boite aux lettres.
Il n’est pas contesté que Mme [X] [O] avait communiqué dès février 2023 une nouvelle adresse à la société CDC HABITAT SOCIAL, indiquant avoir quitté le logement depuis le 26 octobre 2022.
Ainsi, il appartenait à la société CDC HABITAT SOCIAL de communiquer cette nouvelle adresse au commissaire de justice. Ce défaut de diligence fait grief à la demanderesse qui n’a pas pu avoir connaissance de la décision rendue ni exercer de voies de recours à son encontre.
Il convient donc de procéder à l’annulation du procès-verbal de signification de l’ordonnance du 17 juin 2024. Cette ordonnance, réputée contradictoire, n’ayant pas été valablement signifiée dans les 6 mois de la décision, elle doit être déclarée non avenue.
L’ordonnance déclarée non avenue à l’égard de Mme [X] [O] ne peut plus produire d’effets à son encontre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CDC HABITAT SOCIAL, condamnée aux dépens, sera tenue de verser à Madame [X] [O], une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevables les demandes de Mme [X] [O],
PRONONCE la nullité du procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 à Mme [X] [O], en date du 18 juillet 2024,
DÉCLARE non avenue l’ordonnance de référé du 17 juin 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy,
MET les dépens à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL,
CONDAMNE la société CDC HABITAT SOCIAL à payer à Mme [X] [O] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 6] LE 10 NOVEMBRE 2025
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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