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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 11 sept. 2025, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/652
N° RG 25/00916
N° Portalis DB3F-W-B7J-KGG3
Mme [L] [R]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Hoang-Son VU, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [L] [R]
née le 30 Juillet 1971 à [Localité 1]
actuellement domiciliée au Centre Hospitalier de [Localité 3] ;
assistée de Me KABORE Philippe, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Directeur de l’hôpital de [Localité 2] en date du 10 Septembre 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 11 Septembre 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition de la patiente et de son avocat ;
Attendu que Mme [L] [R] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 4 septembre 2025 à 15h56, à la demande de M. [B] [G] (fils), dans le cadre d’une procédure d’urgence et sur décision du Directeur du CHS de [Localité 2], dans les suites d’une nouvelle tentative de suicide à visée létale, la seconde en un mois à peine ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 10 août 2025 par le docteur [V], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [R] est nécessaire au regard de la persistance d’une importante fragilité thymique avec perte de l’élan vital, épuisement moral, angoisses massives et absence de critique de son geste sucidaire, laissant ainsi persister, en cas de levée prématurée du cadre contraignant de l’hospitalisation, le risque d’un nouveau passage à l’acte;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [R] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 15 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [L] [R] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 15 septembre 2025.
Le 11 Septembre 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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