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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 30 janv. 2026, n° 23/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
30 Janvier 2026
N° RG 23/06598 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSWN
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
C/
[D] [W], [O] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEURS
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 421
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par une décision du 21 novembre 2019, le tribunal correctionnel de Créteil a notamment déclaré MM. [D] [W] et [O] [N] [V] coupables des faits de violences aggravées à l’encontre de M. [G] [I] et les a déclarés responsables du préjudice subi par ce dernier.
Le 19 janvier 2022, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions a alloué à M. [G] [I], en réparation de ses préjudices, la somme de 33 219,20 euros outre 2 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se prévalant du paiement desdites sommes, par actes judiciaires des 29 et 30 juin 2023 le fonds commun de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après dénommé le FGTI) a fait assigner MM. [D] [W] et [O] [N] [V] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de condamnation en paiement dans le cadre d’une action subrogatoire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 20 juin 2024, le FGTI demande au tribunal de :
— condamner solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] à lui verser la somme de 35 219,20 euros,
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la première délivrance de l’assignation,
— rejeter toute prétention contraire,
— condamner solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] aux dépens de la présente procédure.
Au soutien de ses prétentions, et sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, il fait valoir avoir payé la somme de 35 219,20 euros en réparation des préjudices de la victime en lieu et place des défendeurs.
Il soutient qu’il n’était pas partie à la procédure pénale et n’avait donc pas l’obligation de faire signifier ladite décision pour laquelle M. [D] [W] avait été valablement cités à comparaître et ajoute qu’il est peu probable que le parquet ne l’ai pas faite signifier. En tout état de cause, il fait valoir l’indifférence d’une telle signification sur la présente action et précise que M. [D] [W] ne justifie pas avoir interjeté appel ou formé opposition. Il ajoute que l’absence du défendeur devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions est sans incidence sur la présente action.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2024, M. [D] [W] demande au tribunal de :
— constater que le procès-verbal du jugement correctionnel rendu le 21 novembre 2019 par la 10e chambre correctionnelle près le tribunal judiciaire de Créteil à l’attention de M. [D] [W] n’est pas versé aux débats par le FGTI,
En conséquence,
— dire que les responsabilités pénale et civile de M. [D] [W] ne sont pas établies au sens de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale s’agissant des dommages causés par les violences aggravées pour lesquelles le concluant était poursuivi au préjudice de M. [G] [I],
— dire les demandes du FGTI formées à l’encontre de M. [D] [W] irrecevables comme mal-fondées,
— débouter le FGTI de l’ensemble de ses demandes,
— condamner le FGTI à verser à M. [D] [W] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le FGTI aux dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 412, 554, 706-3, 706-11 du code de procédure pénale et des articles 9, 503 et 675 du code de procédure civile, il fait valoir que le FGTI ne rapporte pas la preuve de la signification du jugement correctionnel à son client qui n’était pas comparant et en conclut que la responsabilité de son client n’est donc pas établie, le jugement n’étant pas exécutoire.
Il ajoute qu’il n’était pas partie à la procédure devant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après dénommée CIVI) et que le demandeur a omis de solliciter la réduction du droit à indemnisation de la victime malgré le comportement fautif reconnu par cette dernière.
M. [O] [N] [V], régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 septembre 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de se prononcer sur de telles mentions.
1. Sur la demande principale en paiement
Il résulte de l’article 706-11 alinéa 1 du code de procédure pénale que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Le recours subrogatoire que le FGTI exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction (2e Civ., 29 mars 2012, n°11-14.106).
Selon l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il résulte du jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Créteil que MM. [D] [W] et [O] [N] [V], déclarés coupable des faits de violences aggravées et responsables du préjudice subi par la partie civile, ont été valablement cités devant ladite juridiction par ordonnance de renvoi du juge d’instruction. Il est par ailleurs précisé, s’agissant de M. [D] [W], que ce dernier a signé le 8 novembre 2019, soit en amont de l’audience, l’accusé de réception faisant suite à la délivrance à étude de l’acte d’huissier. De la même façon, il est constant que les deux défendeurs étaient absents et non représentés à l’audience ayant donné lieu au jugement objet du présent litige. Si la preuve de la signification dudit jugement, et donc de son caractère définitif, n’est pas rapportée par le FGTI, cette condition n’est pas exigée par l’article 706-11 du code de procédure pénale qui autorise une action subrogatoire du fonds à l’encontre des personnes « responsables du dommage causé par l’infraction ».
Or, M. [D] [W] n’apportant pas la preuve de ce qu’il aurait interjeté appel de la décision litigieuse ou formé opposition à l’encontre de cette dernière, celle-ci bénéficie de l’autorité de la chose jugée. De fait, quand bien même la décision ne serait pas encore définitive, MM. [D] [W] et [O] [N] [V] ont été jugés responsables du préjudice subi par la victime.
En outre, la circonstance que M. [D] [W] n’ait pas fait valoir ses observations dans le cadre de la procédure initiée devant la CIVI est sans incidence sur le présent litige. En effet, aucune disposition législative ne prévoit que l’auteur de l’infraction ou le responsable du dommage puisse être partie à cette procédure durant laquelle cette commission statue souverainement par une décision autonome sur l’indemnisation. Par ailleurs, la discussion sur l’évaluation du préjudice de la victime peut être faite dans le cadre du présent litige, au regard notamment du rapport de l’expert. En l’espèce, M. [D] [W] ne conteste pas les conclusions du rapport d’expertise, se bornant à soutenir que le FGTI n’a pas sollicité de réduction du montant de l’indemnisation de la victime alors-même que cette dernière a pu adopter un comportement fautif. Or, cette affirmation est erronée, le FGTI ayant sollicité une telle réduction qui a par ailleurs était retenue par la CIVI à hauteur de 20%.
Par décision du 19 janvier 2022, la CIVI a alloué à M. [G] [I] la somme totale de 35 219,20 euros. La demanderesse produit une attestation de paiement et un historique des événements financiers faisant état de son paiement en date du 10 février 2022 et ledit paiement n’est par ailleurs pas contesté par les défendeurs.
Dès lors, il y a lieu de condamner solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] à payer au FGTI la somme de 35 219,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, MM. [D] [W] et [O] [N] [V] seront solidairement condamnés à payer les dépens de la présente instance.
Tenus aux dépens, ils seront solidairement condamnés à payer au FGTI une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande formée par M. [D] [W], tenu aux dépens, à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 35 219,20 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne solidairement MM. [D] [W] et [O] [N] [V] aux entiers dépens ;
Condamne MM. [D] [W] et [O] [N] [V] solidairement à verser au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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