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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 11 sept. 2025, n° 23/05079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
Charges de copropriété
N° RG 23/05079
N° Portalis 352J-W-B7H-CZO4V
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 11 Septembre 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, société SPGI – SOCIÉTÉ PARISIENNE DE GERANCE D’IMMEUBLES, S.A.S
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0263
DEFENDERESSE
S.C.I. BERKOUN ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0226
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Copies certifiées conformes à:
— Me Dominique TOURNIER
— Me Céline ROMERO
délivrées le:
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juin 2025, le juge de la mise en état a prononcé l’ordonnance de clôture et fixé l’affaire à l’audience du 4 décembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à [Localité 9] demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 803 du code de procédure civile, le changement de syndic en cours de procédure, le délai de transmission des pièces du précédent syndic, le principe de bonne administration de la justice,
ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 11 juin 2025 et déclarer ainsi recevables les conclusions n°2 du syndicat requérant ainsi que ses pièces n°17 et 19 comprenant notamment les extraits du règlement de copropriété nécessaires à la qualification du conduit d’extraction, objet du présent litige.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société BERKOUN ET FILS demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 783 et 803 du code de procédure civile, le principe du contradictoire, le défaut de diligence du demandeur, l’ancienneté du changement de syndic,
REJETER la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 11 juin 2025
DÉCLARER IRRECEVABLES les « conclusions en demande n°2 » régularisées le 20 juin 2025 et les pièces n°17 et 18 produites postérieurement au prononcé de la clôture par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3].
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ».
L’ordonnance de clôture « peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, demandeur, sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture afin de justifier, par la production d’extraits du règlement de copropriété, que les factures incluses dans la dette dont il réclame le paiement relèvent de frais imputables à la société BERKOUN ET FILS, en exposant qu’il n’a pu produire lesdites qu’ en pièces jointes à ses conclusions notifiées le 20 juin 2025 en raison des difficultés éprouvées par le nouveau syndic pour les recueillir.
Si la société BERKOUN ET FILS oppose que le changement de syndic n’est pas récent et que le règlement de copropriété est un document fondamental dans toute procédure relative à la répartition des charges de copropriété qui aurait pu être produit antérieurement, la révocation de l’ordonnance de clôture pour production des conclusions du syndicat des copropriétaires notifiées le 20 juin 2025 et de ses pièces n° 17 et 18, garantira un débat utile tout en préservant le principe du contradictoire.
Dès lors, il apparait nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 10h05, avec le calendrier de procédure impératif suivant :
— conclusions récapitulatives de la société BERKOUN ET FILS (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 11 octobre 2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 11 novembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait noir en marge),
— avis des parties sur la clôture et la fixation par message RPVA au plus tard le 18 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
RÉVOQUONS l’ordonnance de clôture rendue le 11 juin 2025 dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 23/05079,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 20 novembre 2025 à 10h05, avec le calendrier de procédure impératif suivant :
— conclusions récapitulatives de la société BERKOUN ET FILS (ajouts matérialisés par un trait en marge) au plus tard le 11 octobre 2025,
— conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires au plus tard le 11 novembre 2025 (ajouts matérialisés par un trait noir en marge),
— avis des parties sur la clôture et la fixation au plus tard le 18 novembre 2025.
Faite et rendue à [Localité 8], le 11 Septembre 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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