Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 3 juin 2025, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00553 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJEJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie DUBIN de la SELARL GASTON – DUBIN SAUVETRE – DE LA ROCCA, avocats au barreau de POITIERS,
DÉFENDERESSES :
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocats au barreau de POITIERS,
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe BROTTIER de la SCPA BROTTIER, avocats au barreau de POITIERS,
(bénéficie de l’aide juridictionnelle totale n°2020/006154 en date du 8 octobre 2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
LE :
Copie simple à :
— Me DUBIN
— Me GALLET
— ME BROTTIER
— recouvrement des dépens
Copie exécutoire à :
— Me DUBIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition
Débats tenus publiquement à l’audience à juge unique du 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 25 septembre 2020 par M. [Z] [X] contre Mme [H] [E] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile – procédure orale sans représentation obligatoire) pour obtenir sa condamnation à lui payer le solde d’une facture de travaux ainsi que des dommages et intérêts ;
Vu le jugement avant dire-droit du 02 avril 2021 ordonnant une expertise ;
Vu l’assignation du 23 juin 2021 par Mme [H] [E] contre Mme [G] [F] en intervention forcée, et la jonction ;
Vu le jugement avant dire-droit du 03 mars 2023 ordonnant l’extension des opérations d’expertise à Mme [G] [F] ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [Y] déposé le 27 septembre 2023 ;
Vu la décision du 1er mars 2024 de renvoi devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) statuant en procédure écrite ordinaire ;
Vu les écritures respectives des parties :
M. [Z] [X] : 28 février 2024 ;Mme [H] [E] : 1er août 2024 ;Mme [G] [F] : 11 octobre 2024 ;
Vu la clôture prononcée au 02 décembre 2024 ;
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de M. [Z] [X] contre Mme [H] [E] en paiement du solde de la facture, outre accessoires, et dommages et intérêts.
Sur le principal pour 9.052,77 euros.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] [Y], que M. [Z] [X] a effectué des travaux commandés par Mme [H] [E], que celles-ci a laissés impayés sur la 5ème facture en invoquant de multiples malfaçons et désordres, mais qu’à dire d’expert il ne peut être retenu que des malfaçons ou défauts d’exécution d’importance modérée, ceci toutefois à partir de documents contractuels relativement peu détaillés.
Dès lors, c’est à juste titre qu’il convient de retenir le calcul de l’expert judiciaire selon lequel, en tenant compte des travaux effectués et de ceux à reprendre, et après correction du taux de TVA applicable au vu de la nature des prestations, il demeure dû à M. [Z] [X] une somme de 9.052,77 euros en principal.
Sur les accessoires.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L441-10 II du code de commerce dispose notamment que : « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. »
En l’espèce, M. [Z] [X] ne peut solliciter les pénalités seulement précisées en fin de facture mais qui n’avaient pas été incluses dans le contrat de volonté expresse commune des parties, étant rappelé qu’il ne s’agit pas ici de relations entre deux commerçants professionnels.
Par conséquent, il y a seulement lieu d’allouer les intérêts de retard sur la somme de 7.956,69 euros à compter de la première mise en demeure du 28 août 2019 (pièce [X] n°11) et sur le surplus à compter du jugement.
Sur la demande complémentaire de 2.000 euros pour préjudice moral et financier.
Il est justifié de difficultés de trésorerie dans l’entreprise de M. [Z] [X] pour 7.260 euros sur l’exercice clos en juin 2024, ce qui est à mettre en relation avec la créance de 7.956,69 euros puis 9.052,77 euros laissée impayée depuis 2019.
En considération toutefois de l’intérêt de retard qui vient en principe réparer le retard de paiement, la part de ce préjudice spécifique ne peut excéder 1.000 euros.
Il n’y a pas lieu à préjudice moral pour le défaut de paiement par un client à un professionnel, même en tenant compte ici des difficultés de trésorerie causées à l’entreprise.
Sur l’appel en garantie de Mme [H] [E] contre Mme [G] [F].
L’article 1998 du code civil dispose que : « Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement. »
L’article 1999 du code civil dispose que : « Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, lors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres. »
L’article 2000 du code civil dispose que : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l’occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que les travaux commandés par Mme [H] [E] à M. [Z] [X] devaient être réalisés dans un bien immobilier qui n’appartenait pas à Mme [H] [E], mais à M. [I] [F] dont Mme [G] [F] est héritière.
Mme [H] [E] avance sans être contredite que M. [F] est seul à avoir payé les travaux, à savoir les divers acomptes jusqu’à la 5ème facture laissée impayée et devenue litigieuse.
M. [I] [F] avait en outre préalablement donné mandat écrit à Mme [H] [E] pour acquérir ce bien immobilier et les terres attenantes (pièce [F] n°4).
Il résulte de ces constatations qu’il a bien existé un mandat, manifestement tacite, entre M. [I] [F] et Mme [H] [E] pour que cette dernière fasse exécuter des travaux dans le bien immobilier acquis pour le compte du premier, le paiement des factures par ce dernier valant ratification.
Dès lors, sans le présent litige portant sur la qualité des travaux exécutés, M. [I] [F] aurait logiquement dû payer, à la demande de Mme [H] [E], la 5ème facture de M. [Z] [X]. Il en résulte que Mme [G] [F], en qualité d’héritière de M. [I] [F], doit répondre de cette obligation contractée dans son principe avant le décès de l’intéressé.
Cependant, en considération des circonstances de la naissance du présent litige opposant exclusivement Mme [H] [E] et M. [Z] [X], pour des défauts d’exécution en majorité non établis à dire d’expert, il convient de retenir que Mme [G] [F], héritière de M. [I] [F], ne peut être tenue de réparer tous les préjudices liés au litige né de l’impulsion de Mme [H] [E].
Par conséquent, Mme [G] [F], en qualité d’héritière de M. [I] [F], doit sa garantie à Mme [H] [E], mais seulement pour le principal de la créance de M. [Z] [X], soit 9.052,77 euros, hors tous frais et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires de Mme [G] [F] contre Mme [H] [E].
L’article 9 du code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Mme [G] [F] allègue, sans le prouver, avoir dû vendre le bien immobilier dès le dépôt du rapport d’expertise, à défaut de pouvoir payer les sommes nécessaires pour la reprise des défauts d’exécution et l’achèvement du chantier.
Toutefois, outre que ce fait n’est pas prouvé, il ne suffit pas non plus à éclairer entièrement les circonstances de la fixation du prix du bien immobilier ayant abouti à une moins-value. Ce poste de préjudice ne peut ainsi être admis.
Sur la perte de loyers, à défaut de preuves suffisantes quant à la faisabilité d’une mise en location du bien dès janvier 2020, il ne peut être retenu que ce préjudice a un caractère suffisamment certain pour être indemnisable.
En revanche, sur le préjudice moral, dès lors que Mme [G] [F] s’est trouvée héritière d’un bien immobilier dans lequel des travaux avaient été entrepris par Mme [H] [E] dans des circonstances qui n’ont pas été pleinement révélées à l’héritière, et qui ont conduit à une rétention de divers éléments à l’occasion du décès de M. [I] [F] dont notamment l’urne funéraire (pièce [F] n°15), il convient d’allouer une somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Mme [H] [E] supporte seule les dépens au vu du sens de la décision, y compris les frais d’expertise judiciaire dans l’instance, sans recouvrement direct. La présente décision vaut autorisation pour le Trésor public de recouvrer contre Mme [H] [E] les frais engagés dans son intérêt au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Mme [H] [E] doit payer à M. [Z] [X] 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au vu de la longueur de l’instance, et à Mme [G] [F] 2.000 euros sur le même fondement, sans qu’il n’y ait lieu à aucune autre condamnation sur le même fondement.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à M. [Z] [X] les sommes suivantes :
9.052,77 euros en principal, avec intérêts légaux sur la somme de 7.956,69 euros à compter du 28 août 2019 et sur le surplus à compter du jugement ;1.000 euros au titre du préjudice de trésorerie ;
CONDAMNE Mme [G] [F] à garantir Mme [H] [E] mais seulement du principal de cette condamnation soit 9.052,77 euros hors tous frais et intérêts ;
CONDAMNE Mme [H] [E] à payer à Mme [G] [F] 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile Mme [H] [E] à payer :
2.800 euros à M. [Z] [X] ;2.000 euros à Mme [G] [F] ;
CONDAMNE aux dépens de l’instance, dont les frais d’expertise judiciaire, Mme [H] [E], la présente décision valant autorisation pour le Trésor public de recouvrer contre Mme [H] [E] les frais engagés dans son intérêt au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire en totalité ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit aux particuliers ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de garantie ·
- Responsable ·
- Victime d'infractions ·
- Préjudice ·
- Indemnisation de victimes ·
- Procédure pénale ·
- Jugement ·
- Fond
- Finances ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Taux d'intérêt ·
- Information ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Budget ·
- Recouvrement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Virement ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Montant ·
- Commandement de payer ·
- Service
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Canal ·
- Ordinateur ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Tableau ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Bilatéral ·
- Risque
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Audit ·
- Incident ·
- Siège
- Cliniques ·
- Déficit ·
- Gauche ·
- Expert ·
- Consolidation ·
- Dysfonctionnement ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Positionnement ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Dernier ressort ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Mise à disposition
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Recours ·
- Barème ·
- Norme ·
- Atteinte ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Syndicat ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.