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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 23 juin 2025, n° 21/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
Affaire :
[G]
[C]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 21/00489 – N° Portalis DBWH-W-B7F-F2GI
Décision n°25/706
Notifié le
à
— [G] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Benjamin GAUTIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [Y] [T]
ASSESSEUR SALARIÉ : [L] [O]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
[G] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par [E] [N], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 08 Octobre 2021
Plaidoirie : 10 Février 2025
Délibéré : 14 Avril 2025 prorogé au 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [J] a été employée par Monsieur [G] [C] en qualité de rédactrice à partir du 16 août 1999. Le 6 novembre 2019, la salariée a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la [8]). Le certificat médical initial joint à cette déclaration a été établi le 6 novembre 2019 par le Docteur [R] et fait état d’un syndrome du canal carpien bilatéral objectivé par [10] le 16 juillet 2019. La date de première constatation médicale a été fixée par la [8] au 8 mars 2019. La caisse a instruit séparément la maladie affectant le poignet gauche de celle affectant le poignet droit. Après exploitation des questionnaires transmis par l’assuré et par son employeur, la caisse a notifié le 2 avril 2020 à ce dernier deux décisions de prise en charge des maladies déclarées par Madame [J] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courriers du 28 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins que ces deux décisions de prise en charge lui soient déclarées inopposables. La commission en a accusé réception le 2 septembre 2020. Le 2 août 2021, la commission a notifié à l’employeur deux décisions de rejet de ses contestations. Par requête adressée le 8 octobre 2021 au greffe de la juridiction, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester ces décisions expresses de rejet de ses contestations.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juin 2025. L’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 10 février 2025.
A cette occasion, l’employeur Monsieur [C] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de :
— A titre principal de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge du canal carpien bilatéral déclaré par Madame [J] et condamner la [8] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer la date de première constatation médicale du canal carpien bilatérale de Madame [J].
A titre principal, l’employeur fait valoir, dans un premier temps, que la condition tenant à l’exposition au risque n’est pas remplie. Il s’appuie sur la jurisprudence et sur les études médicales récentes pour indiquer que le travail sur ordinateur n’expose pas aux risques de canal carpien. Il explique que les missions principales de sa salariée sont principalement la frappe sur ordinateur, l’utilisation de la souris et la prise du téléphone pour répondre aux clients. Il indique que la saisie informatique sur clavier suppose un mouvement des doigts et rarement un mouvement des poignets. Il ajoute que la pose de la main sur la souris de l’ordinateur ne peut s’assimiler à une préhension de la main ou à une pression prolongée de la main. Il indique qu’il arrive que Madame [J] porte des dossiers physiques pour les ranger ou les consulter mais ces missions ponctuelles et courtes ne justifient pas une exposition aux risques telle que décrite dans les questionnaires et le tableau n°57 des maladies professionnelles. Dans un deuxième temps, l’employeur fait valoir que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas remplie et que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale en ne saisissant pas le [9] afin d’obtenir son avis. Il explique que la date de première constatation médicale retenue par la caisse n’est pas la même que celle présente sur le certificat médical initial. Il met en avant que la date retenue par le médecin-conseil dans le rapport de la concertation médico-administrative n’est corroborée par aucun élément probant. A titre subsidiaire, l’employeur fait valoir qu’au regard du doute sérieux sur la date de première constatation médicale retenue, une expertise médicale s’impose afin de déterminer la date de première constatation médicale du canal carpien.
La [8] développe oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle déboute l’employeur de ses demandes.
En ce qui concerne la condition tenant au délai de prise en charge, la caisse fait valoir que la date de première constatation médicale retenue pour les deux maladies professionnelles est celle qui a été fixé au 8 mars 2019 par le médecin-conseil de la caisse, après avoir eu accès aux pièces médicales détenues par l’assurée. Elle explique que la maladie de l’assurée a cessé d’être exposé au risque le 26 février 2019 et qu’à cet effet le délai de prise en charge de 30 jours a bien été respecté. En ce qui concerne la condition tenant à la liste limitative des travaux, elle fait valoir que l’instruction menée par la caisse a permis d’établir que Madame [J] effectuait de façon habituelle, un appui carpien ainsi qu’une pression prolongée et répétée sur le talon des deux mains ou encore des mouvements répétés de préhension des mains. Elle en conclut ainsi que dans le cadre de son activité professionnelle, l’assurée effectuait bien les travaux mentionnés au tableau n°57C.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 14 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission de recours amiable a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction de sécurité sociale dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Par application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n°57 traite des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Il vise le syndrome du canal carpien pour lequel le délai de prise en charge est de 30 jours la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie la suivante : « travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la [8] de démontrer que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [J] était atteinte d’un syndrome du canal carpien bilatéral, maladie prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
Tout d’abord, concernant la condition relative aux tâches réalisées, comme indiqué par l’employeur lui-même et par l’assurée dans son questionnaire, Madame [J] effectuait essentiellement un travail sur ordinateur à raison de 5 jours par semaine et ce depuis le mois d’aout 1999. Ces missions principales étaient la frappe sur ordinateur, l’utilisation de la souris, la prise du téléphone pour répondre aux clients ainsi que le port des dossiers physiques pour les ranger ou les consulter. En utilisant la souris et en frappant sur le clavier de son ordinateur, la salariée réalisait des tâches impliquant un appui carpien et ce de façon habituelle et répétée. Il est également établi qu’elle effectuait également des mouvements de préhension de la main en saisissant, en ouvrant, en fermant et en reclassant les dossiers physiques. Si l’employeur verse aux débats un extrait de revue médicale indiquant que le travail sur ordinateur n’expose pas aux risques de canal carpien, il apparaît que les résultats de cette étude ne font pas consensus, l'[12] ([11]) considérant en ce qui le concerne expressément que le travail sur écran avec appui continu du poignet pendant la frappe peut être à l’origine d’une atteinte du canal carpien. Il résulte de l’ensemble de ses éléments que Madame [J] effectuait bien les travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles. Dès lors, la condition tenant aux tâches réalisées est remplie.
S’agissant de la condition tenant au délai de prise en charge, il importe de rappeler que ce délai correspond à celui séparant la fin de l’exposition au risque professionnel et la date de première constatation médicale de la maladie. A cet égard, il convient de rappeler que la première constatation médicale de la maladie professionnelle correspond à toute manifestation de nature à révéler l’existence de la maladie, même si le diagnostic n’est pas encore établi. Cette date n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial et il appartient à la caisse, en cas de contestation, d’établir que les pièces du dossier ont permis à l’employeur d’être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Il résulte de la fiche de concertation médico-administrative produite par la [8] que son médecin-conseil a retenu la date du 8 mars 2019 comme date de première constatation médicale de la maladie. Le médecin-conseil a précisé qu’une consultation du médecin traitant par l’assurée lui a permis de fixer cette date. La date de première constatation médicale a donc été fixée par le médecin-conseil à la faveur d’un élément médical extrinsèque précisé dans la fiche de colloque médico-administratif. Ce document étant couvert par le secret médical, il n’a pas à être communiqué à l’employeur. La circonstance que l’objet principal de cette consultation soit le renouvellement d’un arrêt de travail au titre d’un syndrome anxio-dépressif ne fait pas obstacle à ce que le médecin traitant constate également des lésions physiques au niveau du poignet. Dès lors, la caisse démontre que le médecin conseil a satisfait à l’obligation de se fonder sur un élément extrinsèque pour fixer à la date du 8 mars 2019 la date de première constatation médicale. La mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [C] n’apparaît dans ce contexte pas utile à la solution du litige.
Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que le dernier jour travaillé par Madame [J] était le 26 février 2019, respectant ainsi le délai de prise en charge de 30 jours. De sorte que la condition tenant au délai de prise en charge est dans ces conditions également remplie.
Ainsi, la caisse démontre que les maladies ont été contractées dans les conditions prévues par le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Monsieur [C] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [C] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [G] [C] recevable,
DEBOUTE Monsieur [G] [C] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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