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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 24/00720 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00720 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00720 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6R4
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant assisté de Maître Stephanie ROTH, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Martine CLERC, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 10 octobre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [F] [I] a déclaré une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [11] prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [5] ([8]) du Haut-Rhin.
Le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l’état de Monsieur [H] [F] [I] au 11 septembre 2023. Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 14% dont 2% de taux professionnel lui a été attribué ainsi qu’une rente à effet du 12 septembre 2023.
Le 15 décembre 2023, l’assuré a été licencié pour inaptitude.
Monsieur [H] [F] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) le 24 avril 2024. Cette dernière a confirmé le taux de 14 % dans sa séance du 26 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 07 septembre 2024, Monsieur [H] [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la [7] du 26 juin 2024.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 octobre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’un des assesseurs n’étant pas présent, toutes les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue en formation incomplète.
Monsieur [H] [F] [I] était comparant et assisté de son conseil qui a repris oralement les termes de ses conclusions du 06 octobre 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Juger que le recours de Monsieur [H] [F] [I] est recevable et bien fondé ;
— Infirmer la décision rendue par la Commission de recours amiable le 26 juin 2024 en ce qu’elle a fixé un taux d’IPP de 14% ;
— Attribuer à Monsieur [H] [F] [I] un taux d’IPP global en lien avec la maladie professionnelle pour tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs à droite déclarée le 17 janvier 2021, qui ne saurait être inférieur à 27% ;
— Condamner la [9] à verser à Monsieur [H] [F] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [9] aux dépens.
Monsieur [H] [F] [I] a accepté la consultation médicale.
De son côté, la [6] était représentée par Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir régulier et comparant. Ce dernier a repris les termes des conclusions du 27 décembre 2024, dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
— Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable ;
— Confirmer le taux de 14% dont 2% de taux professionnel ;
En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.
Le Docteur [W] [G], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, a conclu en indiquant que le taux d’IPP attribuable pour cette tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier devrait être de 25%. Elle ne s’est pas prononcée sur le taux professionnel indiquant qu’elle s’en remettait à l’appréciation du tribunal sur ce point.
Un rapport médical écrit a été rédigé le 10 octobre 2025 et communiqué aux parties aux fins d’observations complémentaires à formuler dans les 15 jours à réception de l’avis médical.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en formation incomplète en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Dans sa séance du 26 juin 2024, la [7] a décidé de maintenir le taux d’IPP reconnu à Monsieur [H] [F] [I] à 14 % dont 2% de taux professionnel. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 08 juillet 2024 réceptionné le 15 juillet 2024.
Monsieur [H] [F] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé réception envoyée le 07 septembre 2024, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [H] [F] [I] sera déclaré régulier et recevable.
Sur taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le TIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le TIPP est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le TIPP objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du TIPP.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] [I] a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [9], à savoir une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [11].
L’état de Monsieur [H] [F] [I] a été déclaré consolidé au 11 septembre 2023 et un taux d’IPP était fixé à 14 % par une décision du 28 mars 2024. Une rente lui a également été attribuée à effet du 12 septembre 2023.
Monsieur [H] [F] [I] a formé un recours amiable, estimant que le taux ne peut être considéré comme étant une juste réparation des conséquences de sa maladie professionnelle. Toutefois, la [7] a confirmé la position de la caisse dans une décision du 26 juin 2024.
Pour remettre en cause le taux fixé devant le pôle social, Monsieur [H] [F] [I] réitère les mêmes arguments.
Au soutien de sa demande, Monsieur [H] [F] [I] verse aux débats un avis médical rédigé par le Docteur [J] le 29 janvier 2025 dans lequel ce dernier propose un taux de 20% justifié selon lui par une diminution importante de la mobilité de l’épaule droite avec :
— Elévation antérieure limitée à 60° (norme = 180°)
— Elévation latérale limitée à 45° (norme = 170°)
— Rétropulsion quasi impossible, la main ne pouvant atteindre le coccyx ni le derrière du crâne.
Il ajoute à ce taux un taux de 5% en raison du syndrome douloureux ainsi que 2% de taux professionnel, pour obtenir un taux d’incapacité permanente partielle de 27%.
De son côté, la [9] rappelle que le médecin-conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
La Caisse précise qu’au vu des éléments du dossier de Monsieur [F] [I], le service médical a conclu à une limitation moyenne des mouvements de l’épaule droite chez un droitier, ce qui justifie l’attribution d’un taux de 12%, hors taux professionnel.
La [8] ajoute que la [7] a également confirmé cette position en précisant qu’elle ne possède aucun argument permettant de modifier la décision initiale.
Enfin, elle a rappelé que l’état de santé de Monsieur [F] [I] a été déclaré consolidé au 11 septembre 2023 et soutient que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le taux d’IPP.
Le Docteur [G] a procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen médical de Monsieur [F] [I] et a indiqué dans son rapport du 10 octobre 2025 :
« Monsieur [F] [I] a exercé la profession de maçon coffreur souvent chargé des finitions (donc les bras vers le haut) pendant plus de 40 ans.
Une maladie professionnelle de son épaule droite a été reconnue en 2021 avec une incapacité permanente partielle attribuée en mars 2024 de 14% dont 2% de taux professionnel.
Il a été licencié pour inaptitude.
La maladie professionnelle est une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez un droitier. Il se plaignait de scapulalgies droites et une tendinopathie calcifiante du sus épineux, du sous scapulaire était à noter.
Une épicondylite était également retenue avec une incapacité permanente partielle de 2% en 2019.
Il a été consolidé dans un premier temps puis une rechute a été acceptée en 2022 pour cette tendinopathie droite.
Les bilans ont alors montré une rupture partielle de la face profonde en sous scapulaire et une atteinte du long biceps.
Les traitements ont consisté en traitements médicamenteux, infiltrations et kinésithérapie.
Il est traité par [12] (antalgique fort comprenant paracétamol et opiacé) et se rend à deux séances de kinésithérapie par semaine.
Ces pathologies ont en effet entrainé une limitation fonctionnelle et des douleurs de ce membre supérieur droit.
A l’examen, Monsieur [F] [I] se déshabille très laborieusement (et se rhabille de même difficilement).
Toutes les amplitudes de mobilité sont atteintes :
Il n’arrive pas à mettre sa main dans le dos ni sur la tête.
L’abduction et antépulsion sont très diminuées et douloureuses.
L’élévation antérieure est d’environ 50° (la norme est de 180°), l’élévation latérale est de 45° (norme 170).
La rotation externe est diminuée.
Le barème 1.1.2 indique pour une limitation moyenne de tous les mouvements, une incapacité permanente partielle de 20% du côté dominant.
Par ailleurs Monsieur [F] [I] souffre de douleurs importantes de ce bras qu’il laisse pendre devant lui.
Il convient donc de rajouter à ce taux une incapacité permanente partielle pour la douleur de 5% selon le barème.
Au total, l’incapacité permanente partielle attribuable pour cette tendinopathie de l’épaule droite chez un droitier devrait être de 25%.
Un éventuel taux professionnel sera apprécié par le tribunal.».
Il apparait à la lecture du rapport du Docteur [G] que celui-ci est clair, précis et sans ambiguïté.
De plus, il ressort du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail que pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier, le taux préconisé est de 20%.
En l’espèce, le Docteur [G] a précisé, suite à l’examen médical de Monsieur [F] [I], que toutes les amplitudes de mobilités étaient atteintes et qu’il substituait des douleurs importantes au niveau du bras droit.
Compte-tenu de ces éléments, le tribunal décide de porter le taux d’incapacité permanente, hors taux professionnel à 25% en lieu et place des 12% initialement défini par la caisse.
Concernant le taux professionnel, il est à noter qu’un taux de 2% avait initialement été attribué à Monsieur [F] [I]. Le tribunal constate que dans ses conclusions du 06 octobre 2025, ce taux n’est pas remis en question.
Le taux de 2% sera confirmé au titre de l’incidence professionnelle de la pathologie dont souffre Monsieur [F] [I].
Par conséquent, le tribunal décide d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 27% à Monsieur [F] [I] (soit 25 % + 2% de taux professionnel) au titre de la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite.
Monsieur [H] [F] [I] sera débouté du surplus de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [9], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide de condamner la [9] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 1000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu en formation incomplète en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE le recours de Monsieur [H] [F] [I] contre la décision de la commission médicale de recours amiable du 26 juin 2024 recevable ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] [F] [I] un taux d’incapacité permanente partielle de 27 % dont 2% au titre de l’incidence professionnelle de sa pathologie ;
DEBOUTE Monsieur [H] [F] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la [9] aux dépens ;
CONDAMNE la [9] à verser à Monsieur [H] [F] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
formule exécutoire
le
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