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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 22 nov. 2024, n° 23/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 22 Novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00100 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OTWY
Affaire : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONT FABRON prise en la personne de son syndic en exercice, la Société GTS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7], lui même représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A.R.L. ETANCHEITE CAPPATTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[W] [D]
S.A.R.L. CABINET [V] PEYRIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
DEMANDEUR A L’INCIDENT, DEFENDEUR AU PRINCIPAL
M. [W] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT, DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE MONT FABRON prise en la personne de son syndic en exercice, la Société GTS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7] à [Localité 8], lui même représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier CASTELLACCI de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL
S.A.R.L. ETANCHEITE CAPPATTI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE
S.A.R.L. CABINET [V] PEYRIN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Septembre 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 22 Novembre 2024 a été rendue le 22 Novembre 2024 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le 22/11/2024
Mentions diverses : désistement d’instance
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [R] et Mme [F] [N] épouse [R] ont acquis de M. et Mme [E] [Y] un appartement disposant d’une terrasse au quatrième étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 6].
L’appartement appartenant à Monsieur [L], situé sous cette terrasse, est endommagé par des infiltrations.
M. et Mme [T] [R] ont fait assigner M. et Mme [E] [Y], leurs vendeurs, Maître [J] [O], notaire chargé de la vente, et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mont Fabron par actes des 22 décembre 2011 et 3 janvier 2012.
Par jugement du 26 avril 2022, M. et Mme [T] [R], qui recherchaient notamment la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mont Fabron sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ont été déboutés de leurs demandes d’indemnisation.
M. et Mme [T] [R] ont interjeté appel de cette décision.
* * * * *
Par acte du 14 janvier 2022, M. et Mme [T] [R] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement le paiement de la somme de 177.000 euros en réparation du préjudice causé par la perte de jouissance de leur terrasse.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/179.
Par acte du 19 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron a fait assigner en intervention forcée la société Etanchéité Cappatti, M. [W] [D] et le cabinet Philippe Peyrin afin d’obtenir la jonction de la procédure avec l’instance introduite par M. et Mme [T] [R] et d’être relevés et garantis de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 23/100.
La jonction des deux procédures n’a pas été ordonnée.
* * * * *
Dans l’instance principale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron a saisi le juge de la mise en état d’une exception de connexité entre la procédure indemnitaire enrôlée sous le numéro de RG 22/179 initiée par les époux [R] et l’appel en cours à l’encontre du jugement du 26 avril 2022 les ayant déboutés de leurs demandes.
Par ordonnance du 22 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nice de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/179 au profit de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
* * * * *
M. [W] [D] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/100.
Dans ses conclusions notifiées le 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron se désiste de son instance et demande qu’il soit jugé que chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés.
Il explique que le tribunal judiciaire de Nice n’étant plus saisi le l’instance principale, il n’a plus d’intérêt à maintenir son assignation en intervention forcée si bien qu’il se désiste de son instance.
Dans ses écritures sur incident communiquées le 26 septembre 2024, M. [W] [D] accepte le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron mais sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il souligne qu’il n’est partie à aucune des autres instances qui ont un lien de connexité évident avec son appel en cause, aucun acte de procédure ne lui ayant été dénoncés. Il indique toutefois qu’il accepte le désistement d’instance mais fait valoir qu’il a été contraint de conclure à plusieurs reprises si bien que ses frais de procédure devront être indemnisés.
Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées le 23 septembre 2024, la société Cabinet Philippe Peyrin demandait sa mise hors de cause ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de l’audience, elle a, par la voie de son conseil, accepté le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron mais maintenu sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que, par jugement définitif du 5 avril 2024, sa responsabilité a été écartée.
La société Etanchéité Cappatti a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond ou soulevé de fin de non-recevoir.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron.
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron se désiste de son instance.
Son désistement est expressément accepté par M. [W] [D] et par la société Cabinet Philippe Peyrin.
La société Etanchéité Cappatti n’ayant jamais communiqué de conclusions au fond ou soulevé de fin de non-recevoir, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mont Fabron ne requiert pas son acceptation.
Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mont Fabron est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/100 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Ce texte ne distingue pas entre les frais taxables que constituent les dépens et les frais non compris dans les dépens indemnisé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à ce texte, syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Le Mont Fabron sera condamné aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes :
— 800 euros à M. [W] [D],
— 800 euros à la société Cabinet Philippe Peyrin.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron situé [Adresse 6] est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 23/00100 et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron situé [Adresse 6] à verser à M. [W] [D] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron situé [Adresse 6] à verser à la société Cabinet Philippe Peyrin la somme de 700 euros (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Mont Fabron situé [Adresse 6] aux dépens de l’instance éteinte ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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