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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 févr. 2025, n° 24/02594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/02594 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3EJ
40
Minute N°
25/00033
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Me Agnès BARRE
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [W] [N], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, SAS au capital de 18.300.00 euros, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro B 488825217 dont le siège social est sis [Adresse 4] venant aux droits de la société [Adresse 7], SA au capital de 101 346 956,72 euros dont le siège socialeest situé [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 313 811 515 suivant contrat de cession signé en date du 31 mai 2019,
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 10 octobre 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 février 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 février 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à : Me [Localité 5] – Me TARTANSON – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par ordonnance du 19 janvier 2017, le tribunal d’instance d’Avignon a enjoint Mme [J] [S] à payer à la SA CARREFOUR BANQUE anciennement société des paiements PASS S2P la somme de 6.281, 47 euros.
Cette décision a été signifiée le 28 juin 2017 à domicile.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire le 30 octobre 2017 a été signifiée le 24 novembre 2017 à Mme [S] à domicile.
Un commandement de payer la somme de 6.217, 96 euros a été délivré le même jour.
Le 31 mai 2019, la société [Adresse 7] a cédé sa créance à la SAS EOS FRANCE.
Le 03 février 2020, la société EOS FRANCE a délivré à la personne de Mme [W] [N] un itératif commandement de payer la somme de 6.131, 99 euros.
Le 27 février 2024, la société EOS FRANCE a signifié à domicile à Mme [W] [N] la cession de créance et le titre exécutoire et lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 5.884, 04 euros.
Le 09 aout 2024, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société [Adresse 7] suivant contrat de cession de créances du 31 mai 2019 a pratiqué une saisie-attribution en exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 revêtue de la formule exécutoire le 30 octobre 2017 pour un montant de 6.690,91 euros.
La somme de 380, 37 euros a été appréhendée après solde bancaire insaisissable et sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 16 aout 2024.
Par acte du 10 septembre 2024, Mme [W] [N] a attrait la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [W] [N] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— juger que la société EOS FRANCE n’a pas qualité à agir en l’absence de validité de la cession de créance opérée par [Adresse 6] le 31 mai 2019,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution,
— juger que le harcèlement moral pratiquée par la société EOS FRANCE depuis 2019 lui a causé un préjudice moral qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 4000 euros,
— condamner la société EOS FRANCE à lui payer 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, la société EOS FRANCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— constater qu’elle vient aux droits de la société [Adresse 7] et est créancière de Mme [N],
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer du 19 janvier 2017 est parfaitement valide, définitive et n’est pas frappée de prescription,
En conséquence :
— débouter Mme [N] de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui payer 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’action en contestation de la saisie attribution :
Il appartient à la juridiction devant laquelle la contestation est portée de vérifier la régularité de sa saisine en relevant d’office les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il résulte de ce texte que la recevabilité de la contestation de la mesure d’exécution n’est soumise qu’à la signification avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant et à l’envoi le même jour ou le premier jour ouvrable suivant au commissaire de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, d’une copie de cette assignation.
Mme [N] n’a pas justifié avoir dénoncé au commissaire de justice instrumentaire l’action en contestation de la mesure d’exécution par lettre recommandée avec accusé de réception.
La copie de cette lettre n’est pas jointe dans le dossier de plaidoirie remis à l’audience et n’a pas été remise lors de l’enrôlement de l’assignation. Ce document n’est pas visé dans le bordereau de pièces annexé à l’assignation.
Le juge de l’exécution qui entend soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en contestation de la saisie-attribution tirée du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire, ordonne la réouverture des débats aux fins d’inviter la requérante à justifier de cette formalité.
Les demandes sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement avant dire droit rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 27 mars 2025 à 9 heures 30 ;
— INVITE Mme [W] [N] à produire la copie de la lettre recommandée adressée au commissaire de justice instrumentaire accompagnée de l’accusé de réception revêtu de la date d’envoi ;
— RESERVE les demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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