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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUQ3
NAC: 30B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SCI FIRST, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOYER-FORTANIER de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SARL BGBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 18 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, la SCI BGI, aux droits de laquelle vient désormais la SCI FIRST,donnait à bail de courte durée à la SARL BGBAT des locaux commerciaux sis à [Adresse 4].
Estimant que le compte locatif de la SARL BGBAT était débiteur, la SCI FIRST lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du19 novembre 2024, pour un montant total de 5.927,07 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SCI FIRST a assigné la SARL BGBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI FIRST, demande au juge des référés de :
juger la clause résolutoire acquise à la date du 19 décembre 2024, par l’effet du commandement de payer signifié à la société BGBAT le 19 novembre 2024 ;juger que le bail a été résilié de plein droit à compter du 19 décembre 2024 ;ordonner l’expulsion immédiate de la société BGBAT, et le cas échéant de toute autre personne et bien de son chef, du local commercial sis [Adresse 1] à GARRIDEH (31380) appartenant à la SCI FIRST, sous astreinte de 500 euros par jour de retard jusqu’à libération effective des lieux ;juger que le commissaire de justice instrumentaire qui sera chargé de l’expulsion pourra se faire et au besoin, assisté de la force publique ; condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST la somme provisionnelle de 6.393,66 euros TTC au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du bail soit le 19 décembre 2024, et de la taxe foncière 2024 ;condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST une indemnité d’occupation mensuelle de 850 euros TTC à compter du 20 décembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés ;condamner la société BGBAT à payer à la SCI FIRST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société BGBAT aux entiers dépens de l’instance, incluant le coût du commandement de payer du 19 novembre 2024, soit 161,64 euros TTC.
De son côté, bien que régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SARL BGBAT n’a pas comparu.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la demanderesse, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la clause résolutoire
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L.145-41 du code de commerce énonce que « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail commercial pour non paiement du loyer ou des charges aux termes convenus, un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bailleur produit un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 19 novembre 2024 faisant état d’un solde restant dû de 5.765,43 euros au titre des arriérés de loyers arrêtés au mois de novembre 2024 inclus.
Il produit également un décompte, aux termes de son assignation, faisant état d’un solde restant dû de 6.393,66 euros arrêté au 19 décembre 2024, taxe foncière sur la période de janvier à novembre 2024 inclus.
Le fait que la SARL BGBAT n’ait pas payé l’intégralité des sommes réclamées dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 décembre 2024 traduit la défaillance du débiteur, entraîne la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire et autorise que soit ordonnée son expulsion.
La SARL BGBAT, du fait de sa non-comparution à l’audience, ne formule aucune demande de délai de paiement.
La SARL BGBAT ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de la dette locative dans un délai raisonnable, ces circonstances justifient qu’il ne lui soit pas accordé de délai supplémentaire de remboursement.
En conséquence, il y a lieu de :
— constater la résiliation du bail commercial à compter du 19 décembre 2024,
— dire qu’à compter de cette date, la preneuse est devenue occupante sans droit ni titre et qu’il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de ses biens et de tous occupants de son chef, sans nécessité d’assortir cette décision d’une quelconque astreinte, dans la mesure où il ne peut être mis en échec à la mise à œuvre de la procédure d’expulsion, laquelle est complètement aux mains du bailleur,
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme égale aux loyers et charges mensuelsnormalement exigibles au prorata temporis et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée soit par la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FIRST.
* Sur la demande en paiement d’une provision
La société demanderesse produit également un décompte, aux termes de son assignation, faisant état d’un solde restant dû de 6.393,66 euros arrêté au 19 décembre 2024, taxe foncière sur la période de janvier à novembre 2024 inclus.
Ainsi, il résulte des débats, ainsi que de l’examen des pièces produites, que la SARL BGBAT est redevable envers la SCI FIRST de la somme provisionnelle de 6.393,66 euros au titre des impayés de loyers arrêtés au 19 décembre 2024 (impôt foncier 2024 compris).
Ce montant, qui est parfaitement justifié, et qui n’est pas contesté par la SARL BGBAT, doit donc être payé par la société défenderesse à la société demanderesse.
* Sur les dépens de l’instance
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SARL BGBAT qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer et de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En l’espèce, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du requérant qui a été contraint d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance pour faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS la résiliation de plein droit à compter du 19 décembre 2024, du bail daté du 1er novembre 2019, consenti par la SCI FIRST à la SARL BGBAT, portant des locaux à usage commercial sis à [Adresse 4] ;
ORDONNONS à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l’expulsion de la SARL BGBAT et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique ;
DISONS que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SARL BGBAT à payer à la SCI FIRST une somme provisionnelle de 6.393,66 euros TTC (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des créances de loyers afférent au bail résilié, arrêtées au 19 décembre 2024 (impôt foncier 2024 compris) ;
CONDAMNONS la SARL BGBAT au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la de 850 euros au prorata temporis de son occupation, à compter du 20 décembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée soit par l’expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la SCI FIRST ;
CONDAMNONS la SARL BGBAT à payer à la SCI FIRST la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;
CONDAMNONS la SARL BGBAT aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer, ainsi que ceux nécessités par l’assignation ayant introduit la présente instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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