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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 18 mars 2025, n° 24/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 70]
[Adresse 19]
[Localité 26]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 64]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00262 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKWD
BDF N° : 000324010710
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2025
[E] [J]
C/
[63], SA [Adresse 50],
[57], [67] [Localité 60] [53],
[52],
[68] AMENDES,
S.C.I. [66],
[69],
[Adresse 41],
[43],
[51],
SA [Adresse 49],
[61],
[54],
[N] [T],
[D] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 18 Mars 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES,Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Amandine VARENNES, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 21 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [E] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 37]
[Localité 30]
comparant en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
ONEY BANK
Chez [58]
[Adresse 34]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 50]
[Adresse 16]
[Adresse 38]
[Localité 27]
non comparante, ni représentée
[57]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[67] [Localité 60] [53]
[Adresse 3]
[Localité 29]
non comparante, ni représentée
[52]
Chez [56]
[Adresse 10]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE YVELINES AMENDES
[Adresse 6]
[Adresse 47]
[Localité 31]
non comparante, ni représentée
S.C.I. [66]
[Adresse 11]
[Localité 28]
représentée par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
[69]
Chez [55]
[Adresse 13]
[Localité 32]
non comparante, ni représentée
[Adresse 41]
Chez [Localité 62] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 33]
non comparante, ni représentée
[43]
Chez [65]
[Adresse 45]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
ENGIE
Chez [59]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
SA [Adresse 49]
Service Contentieux et Recouvrement
[Adresse 15]
[Localité 24]
non comparante, ni représentée
[61]
Chez [40]
[Adresse 36] [35] [Adresse 1] [Adresse 39]
[Localité 25]
non comparante, ni représentée
[54]
[Adresse 7]
[Adresse 46]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
M. [N] [T]
[Adresse 14]
[Localité 9]
comparant en personne
M. [D] [I]
[Adresse 18]
[Localité 30]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 21 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 juillet 2024, Monsieur [J] [E] a saisi la [44] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 22 juillet 2024, la commission a déclaré sa demande irrecevable pour le motif suivant : « – absence de bonne foi – L’absence de bonne foi a été décidée par le juge le 14/02/2023 et confirmée en appel le 23/02/2024. Cette décision n’a pas à être réorientée sans éléments nouveaux portés à la connaissance de la commission ».
Monsieur [J] [E], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 31 juillet 2024, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 août 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 21 janvier 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [J] [E] expose qu’il doit être considéré de bonne foi en ce qu’il a repris les suivis en addictologie pour son addiction au jeu, qu’il ne possède pas les attestations pour en justifier, qu’il a demandé une tutelle car il n’arrive plus à gérer, qu’il ne paie pas son bailleur car le jeu prend tout son argent et qu’il n’arrive pas à se contrôler.
Monsieur [T] [N], comparant en personne, sollicite la confirmation de la décision d’irrecevabilité. Il fait part des problèmes personnels qu’il a rencontré à la suite de ces impayés locatifs, et précise n’être plus payé depuis 2021, alors que Monsieur [J] [E] est parti en 2023, ce sans prévenir.
La SCI [66], représentée par son conseil, soutient qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux depuis l’arrêt de la cour d’appel en 2024, que la simple demande d’une mesure de protection est sans incidence sur l’appréciation de sa bonne foi, que de plus, Monsieur [J] [E] ne justifie pas du suivi qu’il dit effectuer, qu’il n’y a eu aucun paiement depuis 2018.
Par courriel reçu le 3 décembre 2024, la société [42] soutient que Monsieur [J] [E] est de mauvaise foi, qu’il est endetté depuis son entrée dans les lieux, et qu’il se branche sur les parties communes pour consommer l’électricité.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Monsieur [J] [E], conformément aux dispositions de l’article R. 722-1 du code de la consommation, le recours est recevable.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il y a lieu en d’apprécier la mauvaise foi dont ils auraient fait preuve, motif de la décision d’irrecevabilité.
La bonne foi est personnelle à chaque débiteur et doit conduire le juge à rechercher la volonté réelle de ce débiteur au travers des éléments du dossier et de ceux qui lui sont soumis au moment où il statue et doit établir que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport avec la situation de surendettement.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur.
La bonne foi est une notion évolutive : le juge ne peut statuer par voie de référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur, d’après les circonstances particulières de la cause, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La bonne foi se présume et il appartient aux créanciers qui invoquent la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il est constant que, si une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur pour mauvaise foi, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau dans sa situation depuis la décision précédente, de nature à conduire à une analyse différente.
Enfin, un débiteur qui tente d’abuser la commission en dissimulant ou tentant de dissimuler des biens ou des ressources, en faisant de fausses déclarations ou en produisant des documents erronés, peut être qualifié de mauvaise foi.
Il ressort des pièces du dossier de la commission que, par jugement du 14 février 2023, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a déclaré Monsieur [J] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, relevant que la dette locative représentait 29 mois de loyers impayés alors que le comparatif entre les ressources et les charges du débiteur permettait de dégager une capacité de remboursement.
A hauteur d’appel, Monsieur [J] [E] a invoqué une addiction au jeu pour expliquer son endettement et l’absence de paiement de son loyer, produisant une attestation dont il ressort qu’il s’est présenté à six rendez-vous entre le 22 septembre 2022 et le 3 mars 2023, au [48].
Par arrêt du 23 février 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement du 14 février 2023 dans toutes ses dispositions, relevant que l’attestation fourni est insuffisante à établir que l’addiction dont il se prévaut est de nature à avoir aboli son discernement, que le suivi est interrompu depuis le mois de mars 2023, et que Monsieur [J] [E] n’invoque aucun autre élément nouveau, notamment des paiements de loyer qui représentents un peu plus de 80% de son endettement et donc en rapport direct avec celui-ci.
En l’espèce,Monsieur [J] [E] avance comme éléments nouveaux la poursuite de son suivi en addictologie et la demande de mise sous protection qu’il a effectué.
Pour autant, l’attestation de suivi produite n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été produite à hauteur d’appel. Par ailleurs, sa demande de mise sous protection, ayant entraîné une convocation à une audience à laquelle il indique ne pas s’être rendu, reste de fait sans incidence sur l’appréciation de sa bonne ou mauvaise foi. Il ne démontre pas davantage avoir effectué des paiements réguliers sur ses échéances de loyer, même partiels.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments l’absence de bonne foi de Monsieur [J] [E], faute d’éléments nouveaux.
En conséquence, le recours formé par Monsieur [J] [E] est rejeté et Monsieur [J] [E] est dit irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [J] [E] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée le 22 juillet 2024 par la [44] ;
REJETTE ledit recours ;
DECLARE Monsieur [J] [E] irrecevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement sa situation de surendettement ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est uniquement susceptible d’un pourvoi en cassation ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [J] [E] et ses / leurs créanciers, et par lettre simple à la [44] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 70], le 18 mars 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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