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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 mars 2026, n° 25/58136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/58136 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIXS
N°: 6
Assignation du :
24, 27, 28 Novembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le Syndicat des Coproprietaires Sis, [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet AZUR SYNDIC,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Patricia ROY-THERMES, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DEFENDERESSES
Madame, [D], [E],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Arnaud ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS – #L0199
S.A.S. RS INGENIERIE dont le siège social est, [Adresse 4] et signification faite,
[Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Edouard DUFOUR, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S., PEREIRA, RENOV,
[Adresse 6],
[Localité 5]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Mme, [D], [E] a fait l’acquisition, le 4 mars 2025, du lot n°11 correspondant à un appartement situé au 1er étage de l’immeuble du, [Adresse 1], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme, [E] a entrepris des travaux de rénovation de son appartement, confiés à la société, [E], [B] après réalisation d’études structures par la société RS Ingéniérie. Ces travaux ont notamment consisté à détruire des cloisons privatives et à poser des profilés métalliques disposés perpendiculairement aux solives, à mi-travée, selon les préconisations de son Bet.
Le propriétaire de l’appartement du 2ème étage s’étant plaint de l’aggravation de fissures dans son appartement et de la difficulté d’ouvrir une de ses portes, et la présence d’étais ayant été relevée dans les lieux, le syndicat des copropriétaires a fait intervenir son propre bureau d’études, le Bureau d’Etudes, [X] (ci-après BEA), qui a contesté la méthode préconisée par la société RS Ingéniérie et constaté la vétusté du plancher haut de l’appartement de Mme, [E].
Mme, [E] estimant qu’elle n’était pas responsable des désordres allégués par M., [S], propriétaire de l’appartement du 2ème étage, compte tenu de la vétusté du plancher haut et contestant les conclusions de la société BEA quant à la méthode retenue par son bureau d’études, le syndicat des copropriétaires a, par assignation délivrée les 24, 27 et 28 novembre 2025, respectivement fait citer en référé la société, [E], [B], Mme, [D], [E] et la société RS Ingéniérie en désignation d’un expert.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 décembre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été plaidée à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience et dans le dernier état de ses prétentions, formulées dans ses écritures déposées et visées, le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des prétentions adverses et maintient sa demande de désignation d’un expert.
En réponse, Mme, [E] conclut au rejet de la demande d’expertise et à titre subsidiaire, demande à ce que la mission de l’expert soit limitée aux désordres dénoncés dans son assigtnation, à savoir la déformation dans la cage d’escalier d’accès au 2ème étage, et sous réserve qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure à la charge du syndicat des copropriétaires de 1500 euros.
La société RS Ingéniérie aété entendue en ses protestations et réserves.
Bien que régulièrement citée, la société, [E], [B] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures des parties ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il la juge régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure d’expertise doit être utile et pertinente au regard des pièces dont dispose déjà le requérant à la mesure.
En l’espèce, s’il existe entre les deux bureaux d’études SR Ingéniérie et BEA un consensus sur l’état de vétusté du plancher haut de l’appartement de Mme, [E], ces deux bureaux d’étude ne s’accordent pas sur la méthode préconisée de pose de profilés métalliques disposés perpendiculairement.
En effet, la société BEA dans son rapport établi le 28 avril 2025 relève que la société RS Ingéniérie avait envisagé dans sa note de calculs deux solutions pour limiter les risques d’apparition de désordres dans le cadre de démolitions de cloisons pouvant se mettre en charge avec le temps :
— la pose d’une poutre HEA120 à l’aplomb des cloisons démolies, posée parallèlement au solivage du plancher, la société BEA jugeant cette solution, non choisie par le Bet de Mme, [E], cohérente,
— la pose d’une poutre perpendiculairement au sens de portée, à mi-travée, la société BEA jugeant que le dimensionnement préconisé et mis en oeuvre dans le cadre des travaux, était incohérent.
La société BEA estime que la légère évolution des fissures observées dans l’appartement de M., [S] peut s’expliquer par le sous-dimensionnement des renforts employés ou par un défaut dans la méthologie de mise en oeuvre des renforts.
La société BEA conclut, dans son dernier rapport établi le 9 juin 2025, que les désordres relèvent, d’une part, d’un défaut de résistance du plancher en raison des défaillances observées sur le solivage et “(dans une moindre mesure) d’une erreur de conception du BET RS INGENIERIE dont les ouvrages auraient pu parer ou limiter ces déformations”.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires justifie d’éléments techniques rendant plausible le rôle causal des travaux initiés par Mme, [E] dans l’aggravation des fissures de l’appartement du 2ème étage. Dès lors que les conclusions techniques de la société BEA sont contestées en défense par des éléments également techniques, comprenant des notes de calculs, il apparaît que les seules conclusions de la société BEA dont dispose le syndicat des copropriétaires ne sont pas de nature, en l’absence d’autres éléments corroborants, à établir la responsabilité certaine des travaux, dans le cadre d’un procès futur au fond.
Le demandeur justifie en conséquence de l’utilité de sa demande et d’un motif légitime à voir désigner un expert afin d’améliorer sa situation probatoire, y compris concernant la cage d’escalier, la société BEA constatant un gonflement du mur et émettant l’hypothèse que cela puisse correspondre à l’empochement réalisé dans le cadre des travaux de pose d’un renfort métallique dans l’appartement de Mme, [E].
En vertu de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires est tenu d’assurer la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que l’administration des parties communes.
L’aggravation de fissures dans l’appartement du 2ème étage à la suite du retrait de cloisons privatives dans un appartement donne aux désordres un caractère structurel et concerne donc le syndicat des copropriétaires qui dispose d’un intérêt à agir.
Il convient d’accueillir la demande d’expertise
En revanche, il est certain que le percement par la société de travaux du mur mitoyen de l’appartement voisin du 1er étage ne suppose pas d’investigations techniques particulières et il n’y a pas lieu de confier mission à l’expert sur ce point. En revanche, il importe de déterminer si les fissures de l’appartement du 2ème étage se sont aggravées et si les travaux entrepris par Mme, [E] ont, du fait de la méthode choisie, un rôle causal. Ces désordres ne sauraient être exclus de la mission de l’expert, l’expertise étant justement sollicitée pour cette raison.
La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Dès lors que la mesure d’instruction a pour objet d’améliorer sa situation probatoire, le demandeur sera condamné aux dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 446-2-1 du même code, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de celles-ci que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Si le demandeur a sollicité, dans le corps de ses écritures, la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité de procédure, cette prétention n’est pas énoncée au dispositif de ses écritures et n’a pas été formulée à l’audience. En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Enfin, les responsabilités n’étant pas établies, aucune raison d’équité ne commande d’accueillir la demande de Mme, [E] à ce titre.
Enfin, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une tentative de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties dès lors que l’expert aura pu donner ses premières conclusions et permettre d’entamer les travaux votés par l’assemblée générale des copropriétaires. Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur, [U], [C],
[Adresse 7],
[Localité 6]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation, à l’exception du percement du mur de l’appartement voisin du 1er étage, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes ;
— indiquer les conséquences de ces désordres sur la solidité du bâtiment et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 mai 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Sur la médiation
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur :
Madame, [A], [Z],
[Adresse 8]
06.76.58.52.39, [Courriel 1]
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note adressée aux parties, de leur apporter les premières réponses techniques s’agissant du bien fondé de la solution proposée par la société RS Ingéniérie et de la conformité de sa mise en oeuvre ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
— d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
— de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge du contrôle des expertises et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
— le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
— le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge du contrôle des expertises et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) dans un délai de huit mois suivant l’information reçue du médiateur que les parties ont refusé d’entrer en médiation ou qu’elles ne sont pas parvenues à un accord, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à, [Localité 1] le 18 mars 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris,, [Adresse 9],
[Localité 7]
☎, [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉, [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur, [U], [C]
Consignation : 6000 € par Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES sis, [Adresse 1] représenté par son syndic le Cabinet AZUR SYNDIC
le 18 Mai 2026
Rapport à déposer le : 18 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises,
[Adresse 10],
[Localité 7].
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