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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/06162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/06162 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K2L6
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 28 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BARDI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Luc COLSON, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [A], [K]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Valérie BARDI
— Me Virginie FEUZ
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable formée le 8 juillet 2022 acceptée le 22 juillet 2022 par l’emprunteur, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS a consenti à Monsieur, [K], [A] un prêt personnel n°28924001379577 d’un montant de 12 000 euros au taux conventionnel de 3,45 % l’an (TAEG : 3,50 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 48 mensualités à savoir une première mensualité de 281,39 euros suivie de 46 mensualités de 293,21 euros puis d’une dernière mensualité de 292,71 euros, la première échéance intervenant le 6 février 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 19 mai 2025 de la déchéance du terme du prêt sollicitant le paiement de la somme de 6916,32 euros au titre du capital restant dû, des intérêts et frais divers.
Selon offre préalable formée le 11 janvier 2023 acceptée le même jour par l’emprunteur, la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS a consenti à Monsieur, [K], [A] un prêt personnel n°28994001482119 d’un montant de 24 000 euros au taux conventionnel de 5,62 % l’an (TAEG : 5,77 %) avec souscription de l’assurance facultative.
Le prêt est remboursable à raison de 84 mensualités à savoir 83 mensualités de 396,65 euros suivie d’une dernière mensualité de 396,10 euros, la première échéance intervenant le 02 mars 2023.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir le 19 mai 2025 de la déchéance du terme du prêt sollicitant le paiement de la somme de 22 292,90 euros au titre du capital restant dû, des intérêts et frais divers.
Par acte de commissaire de Justice signifié le 18 juillet 2025 à domicile, la société COFIDIS a assigné Monsieur, [K], [A] en paiement devant la présente Juridiction à l’audience du 24 septembre 2025.
Elle demande à la Juridiction de Céans de :
en principal, condamner Monsieur, [K], [A] à régler :au titre du prêt personnel n°28924001379577 la somme de 6791,22 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,45 % à compter du 19 mai 2025, date de la notification de la déchéance du terme,au titre du prêt personnel n°28994001482119 la somme de 22 010,35 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5,62 % à compter du 19 mai 2025, date de la notification de la déchéance du terme,à titre subsidiaire si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme du contrat de prêt n’est pas régulièrement acquise, prononcer la résolution judiciaire du prêt au visa des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civil et condamner Monsieur, [K], [A] au paiement des sommes suivantes à savoir :au titre du prêt personnel n°28924001379577 la somme de 6791,22 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,au titre du prêt personnel n°28994001482119 la somme de 22 010,35 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,en tout état de cause :
condamner le défendeur au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et en dernier à l’audience du 28 janvier 2026.
Les parties étaient représentées à l’audience par leurs conseils.
A l’audience, le Juge les a invitées à formuler leurs observations concernant la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour chacun des contrats de crédit, au visa de l’article L.341-1 du code de la consommation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 du code de la consommation.
La société COFIDIS maintient ses prétentions initiales. Elle ne formule aucune observation relative à la déchéance du droit aux intérêts encourue au titre des deux contrats de crédit.
Répondant aux arguments du défendeur qui soutient que la déchéance du terme ne serait pas acquise pour non respect des dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation, elle reconnaît ne pas être en mesure de produire les originaux mais précise qu’elle justifie par le suivi postal que les courriers ont été distribués à leur destinataire contre signature.
S’agissant des délais de paiement sollicités par le défendeur, elle expose que Monsieur, [K], [A] qui avait proposé de régulariser sa situation par des versements mensuels de 500 euros n’a pas tenu ses engagements. Elle indique s’en remettre à la décision du Tribunal sur ce point sollicitant que si des délais de paiement sont accordés à l’emprunteur une clause de déchéance soit prévue en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme.
Monsieur, [K], [A] conclut à titre principal au débouté de la société COFIDIS soutenant que la déchéance du terme pour chacun des contrats de crédit n’est pas acquise au prêteur au motif que ce dernier ne communique pas les accusés de réception des courriers recommandés des 7 et 19 mai 2025.
A titre subsidiaire, il demande de débouter l’établissement de crédit de sa demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire des différents crédits pour absente de faute grave soutenant disposer de revenus modestes de sorte que les difficultés rencontrées sont économiques et non intentionnelles.
Il demande à la Juridiction de céans en tout état de cause de lui accorder un délai de paiement de 24 mois avec suspension des intérêts durant ce délai et de condamner la société COFIDIS aux entiers dépens et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile et prononcée en premier ressort.
*************
MOTIFS :
Sur le principal :
1 /Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du code de la consommation selon lequel le Tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Il convient d’examiner séparément la situation de chaque contrat de crédit.
S’agissant du prêt personnel n°28924001379577 :
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 octobre 2024 ; l’emprunteur ayant réglé une somme totale de 7356,20 euros correspondant à 25 échéances honorées.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 18 juillet 2025 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
S’agissant du prêt personnel n°28994001482119 :
Il appert de la lecture de l’historique des règlements communiqué par le prêteur que Monsieur, [K], [A] a réglé une somme globale de 7643,76 euros correspondant à 19 échéances honorées de sorte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 2 octobre 2024.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement de crédit le 18 juillet 2025 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation. Elle est recevable.
2/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment:
— l’original du contrat de crédit,
— la preuve de la remise à l’emprunteur du double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation, cette remise ne pouvant se déduire de la seule signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle ce dernier reconnaît que le prêteur lui a remis ladite fiche,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros;
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente,
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation,
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité,
— s’agissant d’un prêt dont le taux d’intérêt est fixe, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance la répartition du remboursement entre le capital et les intérêts (tableau d’amortissement) en application des dispositions de l’article L.313-25 du code de la consommation ;
En l’espèce, la SA COFIDIS justifie pour chacun des contrats de crédit de l’accomplissement de l’ensemble des formalités visées plus avant sauf s’agissant de la production de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation signée par l’emprunteur.
En effet, s’agissant du prêt personnel n°28924001379577 la pièce n°1 produite par l’établissement de crédit qu’il désigne comme la liasse contractuelle ne comporte ni parafe ni signature manuscrite de l’emprunteur s’agissant de la fiche d’informations précontractuelles.
Il en est de même s’agissant du prêt personnel n°28994001482119 de la pièce n°18 communiquée par le prêteur.
Contrairement à ce que soutient le prêteur, pour les deux contrats de crédit, les autres documents versés aux débats à savoir notamment l’offre de crédit, la synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur, le mandat de prélèvement et la fiche de dialogue comportent mention de la signature électronique de Monsieur, [K], [A] intervenue le 11 janvier 2023 s’agissant du prêt personnel n°28994001482119. Les mêmes documents comportent la signature manuscrite du prêteur en date du 25 juillet 2022 s’agissant du prêt personnel n°28924001379577.
Dans le cas d’espèce, pour chacun des contrats de crédit, la société COFIDIS produit une fiche non signée par l’emprunteur. La clause type, figurant aux contrats de prêt, selon laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En effet, un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
Il doit dès lors être considéré que la société de crédit qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par l’emprunteur, ne rapporte pas suffisamment la preuve d’avoir respecté l’obligation qui lui incombe.
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-12 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Dès lors le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts pour chacun des contrats de crédit.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
De même, conformément aux dispositions de L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 du code de la consommation ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ainsi, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, absente en l’espèce, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Or, selon les conditions générales de chacun des contrats de crédit querellés, la déchéance du terme n’était acquise qu’après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.
Le prêteur justifie de la régularité du prononcé de la déchéance du terme de chaque contrat de crédit.
Il communique :
s’agissant du prêt personnel n°28924001379577 :
la mise en demeure qu’il a notifiée le 7 mai 2025 à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 899,62 euros dans un délai de 8 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
la lettre recommandée du 19 mai 2025 adressée au défendeur lui notifiant la déchéance du terme du crédit amortissable et le mettant en demeure de régler sans délai la somme de 6916,32 euros.
s‘agissant du prêt personnel n°28994001482119 :
la mise en demeure qu’il a notifiée le 7 mai 2025 à l’emprunteur d’avoir à régulariser l’impayé s’élevant à la somme de 1650,06 euros dans un délai de 8 jours, l’avisant qu’à défaut il entendait se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit,
la lettre recommandée du 19 mai 2025 adressée au défendeur lui notifiant la déchéance du terme du crédit amortissable et le mettant en demeure de régler sans délai la somme de 22 292,90 euros.
En effet, les dispositions du code de la consommation ne font pas obligation au prêteur de produire l’accusé de réception de la mise en demeure préalable mais de justifier qu’il a avisé l’emprunteur de l’existence d’un impayé et des modalités dont ce dernier disposait pour faire obstacle à la déchéance du terme du contrat de crédit.
Dans le cas d’espèce, la société COFIDIS communique le suivi par les services postaux du courrier recommandé notifié le 7 mai 2025 à l’emprunteur dont il résulte que la lettre a été distribuée à son destinataire le 10 mai 2025 contre signature.
Le grief évoqué par le défendeur relatif à la régularité du prononcé de la déchéance du terme de chacun des contrats de prêt ne saurait en conséquence prospéré.
Toutefois, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, prononcée par la Juridiction de céans, l’emprunteur reste tenu uniquement au paiement des sommes dues au titre du capital. L’établissement de crédit ne peut prétendre notamment au paiement de l’indemnité de résiliation de 8%.
Dès lors au titre de chacun des contrats de crédit, les sommes dues au titre de la présente procédure se limiteront à la différence entre le montant total du capital emprunté et les paiements effectués par Monsieur, [K], [A] tel qu’ils résultent de l’historique des règlements.
Ce dernier reste ainsi redevable :
en exécution du prêt personnel n°28924001379577 de la somme de 4643.80 euros (capital emprunté (12 000 euros) – règlements effectués (7356,20 euros)),au titre du prêt personnel n°28994001482119 de la somme de 16 356,24 euros (capital emprunté (24 000 euros) – règlements effectués (7643,76 euros)).
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucuns intérêts, même au taux légal.
Monsieur, [K], [A] est condamné à verser à la société COFIDIS :
au titre du prêt personnel n°28924001379577 la somme de 4643,80 euros sans intérêts même au taux légal,au titre du prêt personnel n°28994001482119 la somme de 16 356,24 euros sans intérêts même au taux légal.
Il convient de débouter la demanderesse pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande de délai de grâce :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur, [K], [A] fait état de revenus modestes et d’importantes charges courantes. Il soutient avoir manifesté sa volonté de régulariser sa situation ce qui justifierait de lui accorder un délai de 24 mois pour apurer sa dette.
En l’état des justificatifs produits il convient d’autoriser le défendeur à se libérer de :
la somme de 4643.80 euros en exécution du prêt personnel n°28924001379577 par 24 mensualités consécutives de 193,50 euros, le premier versement devant intervenir le 5 du mois après la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois,la somme de 16 356,24 euros en exécution du prêt personnel n°28994001482119 par 24 mensualités consécutives de 681,51 euros, le premier versement devant intervenir le 5 du mois après la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois.
Il convient de prévoir en revanche une clause de déchéance automatique qui sera précisée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur, [K], [A] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la société COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire:
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu de déroger aux présentes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS en recouvrement des prêts personnels n°28924001379577 et n°28994001482119 souscrits par le défendeur respectivement les 22 juillet 2022 et 11 janvier 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de l’établissement de crédit pour chacun des prêts au visa des dispositions des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] à verser à la la société anonyme à directoire et conseil de surveillance COFIDIS :
— au titre du prêt personnel n°28924001379577 la somme de quatre-mille-six-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt centimes (4643,80 euros) sans intérêts même au taux légal,
— au titre du prêt personnel n°28994001482119 la somme de seize-mille-trois-cent-cinquante-six euros et vingt-quatre centimes (16 356,24 euros) sans intérêts même au taux légal.
— la somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Monsieur, [K], [A] à se libérer de la somme de quatre-mille-six-cent-quarante-trois euros et quatre-vingt centimes (4643,80 euros) par 24 mensualités consécutives de cent-quatre-vingt-treize euros et cinquante centimes (193,50 euros), le premier versement devant intervenir le 5 du mois après la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois,
DIT que si une seule mensualité n’était pas honorée en intégralité à la date convenue, le présent échéancier ne s’appliquera plus et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans que le créancier ne soit tenu d’adresser une mise en demeure au débiteur,
AUTORISE Monsieur, [K], [A] à se libérer de la somme de seize-mille-trois-cent-cinquante-six euros et vingt-quatre centimes (16 356,24 euros) par 24 mensualités consécutives de six-cent-quatre-vingt-un euros et cinquante et un centimes (681,51 euros), le premier versement devant intervenir le 5 du mois après la signification du présent jugement puis le 10 de chaque mois,
DIT que si une seule mensualité n’était pas honorée en intégralité à la date convenue, le présent échéancier ne s’appliquera plus et le solde restant dû deviendra immédiatement exigible sans que le créancier ne soit tenu d’adresser une mise en demeure au débiteur,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger,
CONDAMNE Monsieur, [K], [A] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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