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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 9 sept. 2025, n° 23/05460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 23/05460 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75TY6
Le 09 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. BOULET BATIMENT, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] Métropole sous le n°328 359 096, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 13 mai 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 juillet 2025 et prorogé au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, la Société Boulet bâtiment a fait assigner M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer un restant dû de facture de travaux de gros œuvre de bâtiments agricoles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, la Société Boulet bâtiment demande au tribunal de condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 7 560,18 euros augmentée des intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [W] [Z] demande au tribunal de débouter la société Boulet bâtiment de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2025.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Suite à l’incendie de ses bâtiments agricoles, M. [W] [Z] a confié à la Société Boulet bâtiment la reconstruction de ceux-ci. Il a signé un devis du mois de janvier 2021 pour un montant de 396 000 euros TTC.
Différentes factures sont versées aux débats correspondant aux montants suivants :
* 2 400 euros le 23 avril 2021
* 78 880,08 euros du 25 juin 2021
* 100 345,26 euros du 29 juillet 2021
* 43 410,84 euros du 13 août 2021
* 64 875,78 euros du 30 septembre 2021
* 42 158,16 euros du 29 octobre 2021
* 20 538,60 euros du 16 décembre 2021.
Cette dernière facture fait état des travaux exécutés pour un montant total de 350 208,72 euros correspondant effectivement aux totaux des différentes factures, auxquelles il faut ajouter le coût du permis de construire de 2 400 euros, soit un total de 352 608,72 euros.
Par courrier du 1er février 2022, la Société Boulet bâtiment réclamait un solde de facture impayé de 141 328,64 euros, indiquant en effet qu’une partie des factures n’avait pas été réglée par le client, ce qui n’a d’ailleurs jamais été contesté.
Courant août 2022, la Société Boulet bâtiment assignait en référé M. [W] [Z] aux fins que ce dernier se voit condamner à lui payer ladite somme de 141 328,64 euros outre les intérêts.
A l’audience du 1er mars 2023 devant le juge des référés, la Société Boulet bâtiment indiquait que la somme réclamée avait été réglée par M. [W] [Z] et que sa demande principale en paiement des factures dues était devenue sans objet.
Pour autant, aux termes d’une note en délibéré du 10 mars 2023 dans le cadre de l’instance en référé, la société Boulet bâtiment faisait état que M. [W] [Z] ne s’était pas acquitté d’une autre somme complémentaire à hauteur de 7 560 euros.
Par ordonnance du 26 avril 2023, le juge des référés a constaté le paiement des sommes dues par M. [W] [Z] et a jugé que la demande en paiement de la somme de 141 328,64 euros était devenue sans objet, mais a dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement de la somme de 7 560,18 euros.
Dans le cadre de la présente instance, la société Boulet bâtiment soutient que le montant du marché a été réajusté à la somme de 405 501,90 euros TTC, ce qui n’est pas contesté par le client.
Elle verse une facture datée du 25 mars 2022 correspondant au montant sollicité. Elle ne correspond pas comme les autres factures versées à une portion de travaux en particulier mais à un récapitulatif général comprenant le coût du marché de base de 396 000 euros TTC auquel s’ajoute un décompte de travaux correspondant à la différence entre les travaux en plus-value et en moins-value et aboutissant à une somme supplémentaire à devoir à hauteur de 9 501,90 euros TTC, correspondant effectivement à la somme de 405 501,90 euros.
Le détail de la facture comprend ensuite le récapitulatif des différents paiements réalisés par le client pour un montant total de 397 941,72 euros.
Il en ressort que contrairement à ce qu’indique M. [Z], ce dernier n’a pas seulement réglé la somme de 352 608,72 euros mais bien l’intégralité du chantier initialement convenu (396 000 euros) et même davantage. Deux autres factures du 3 février 2021 non versées aux débats ont en effet été réglées par M. [Z] selon le récapitulatif de la société Boulet bâtiment.
La réalité de ces versements initiaux concomitants au devis n’est pas contesté par M. [Z]. Il ne conteste pas non plus l’existence, la réalité et l’entrée dans le champ contractuel de la moins-value et de la plus-value appliquées au marché correspondant au décompte des travaux à hauteur de 9 501,90 euros TTC et visés dans la facture de mars 2022. Il ne conteste enfin pas que les travaux ont été entièrement réalisés sans difficulté et qu’ils correspondent aux différents devis et factures versés.
Si le contexte des difficultés de paiement de M. [Z] est à relever (difficultés de financement suite à un incendie ayant ravagé ses anciens bâtiments), cela s’ajoutant à l’erreur sur le quantum de la demande initiale devant le juge des référés, il n’en reste pas moins que la demande en paiement de la Société Boulet bâtiment est justifiée par l’ensemble de ses pièces versées aux débats, ces derniers éléments n’étant pas utilement contestés par le débiteur qui se borne à indiquer qu’il a entièrement payé la somme de 352 608,72 euros correspondant aux seules factures d’avril à décembre 2021.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande en paiement de la société Boulet bâtiment à hauteur de 7 560,18 euros, assortie des pénalités de retard de trois fois le taux d’intérêt légal conformément aux stipulations prévues au devis.
En revanche, la société Boulet bâtiment ne justifie pas de son préjudice à hauteur de 3 000 euros.
Succombant à ses demandes, M. [Z] est condamné aux dépens de la procédure.
En revanche, le contexte du litige relaté plus avant implique de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [W] [Z] à payer à la Société Boulet bâtiment la somme de 7 560,18 euros augmentée des intérêts moratoires équivalents à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE la demande de la Société Boulet bâtiment au titre du préjudice subi à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE M. [W] [Z] aux dépens ;
REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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