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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKG
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZKG
NAC: 31F
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS
à la SELARL DBA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE
SAS BELLATOR SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIAL ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF) DE MIDI PYRÉNÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIE INTERVENANTE
SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Mathias JOURDAN de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 16 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La société BELLATOR SECURITE, immatriculée le 19 juillet 2011, a pour activité des prestations de sécurité privée.
L’URSSAF de MIDI-PYRENEES a décerné et a signifié à l’encontre de la société BELLATOR SECURITE, deux contraintes, aucune n’ayant donné lieu à opposition :
le 02 septembre 2024 pour la somme de 8.450 euros, pour des cotisations et contributions sociales et des majorations d’avril et mai 2024, signifiée le 04 septembre 2024,le 26 août 2024 pour la somme de 371.861 euros, pour des cotisations et contributions sociales et des majorations de mai 2024, signifiée le 27 août 2024.
En outre, le 15 novembre 2024, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES a mis en demeure la société BELLATOR SECURITE d’avoir à régler la somme de 315.246 euros au titre des cotisations et majorations des mois d’avril, mai, juin et septembre 2024.
Par acte sous seing privé du 09 janvier 2025, la société BELLATOR SECURITE a vendu son fonds de commerce d’activité de sécurité privée à la société BSR, moyennant un prix de 127.000 euros.
Suite à publication légale, le 30 janvier 2015, l’URSSAF de MIDI-PYRENEES a formé opposition sur le prix de vente de fonds de commerce pour un montant total de 3.442.361,49 euros, dont 3.410.597,25 euros de cotisations impayées et 30.590 euros de majorations de retard. Cette opposition a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 05 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la société BELLATOR SECURITE a assigné l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRENEES (ci-après l’URSSAF), devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, « statuant en la forme des référés », aux fins d’ordonner principalement la mainlevée de l’opposition contestée et d’être autorisée à percevoir le prix de la vente.
Selon jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 05 mai 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au profit de la société BELLATOR SECURITE, désignant la SCP CBF ASSOCIE prise en la personne de Maître [N] [K] en sa qualité d’administrateur judiciaire et Maître [D] [R], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 31 juillet 2025, le tribunal de commerce de Toulouse a décidé de la liquidation judiciaire de la société BELLATOR SECURITE et a désigné Maître [D] [R] en qualité de liquidateur.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 septembre 2025.
La SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 329 et suivants du code de procédure civile :
— déclarer recevable son intervention volontaire,
— constater que l’opposition a été faite sans titre et sans cause,
— constater que l’opposition est nulle en la forme,
— ordonner la mainlevée de l’opposition formée par l’URSSAF de MIDI-PYRENEES
— autoriser la société BELLATOR SECURITE à percevoir le prix de la vente du fonds de commerce sis [Adresse 3] [Localité 1],
— condamner l’URSSAF à verser à la société BELLATOR SECURITE la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— débouter l’URSSAF de MIDI-PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRENEES à verser à la société BELLATOR SECURITE la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— dire que le jugement à intervenir opposable à Maître [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE.
De son côté, l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MIDI-PYRENEES demande à la présente juridiction, au visa des articles L.141-12 et suivants du code de commerce, L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution et L.244-9 du code de la sécurité sociale, de :
— juger que son opposition formée le 30 janvier 2025 au paiement du prix de vente du fonds de commerce sis [Adresse 3] [Localité 1], fondée à hauteur de la totalité du prix de cession,
— débouter la société BELLATOR SECURITE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— débouter la société BELLATOR SECURITE de sa demande de mainlevée de l’opposition et de la libération du prix,
— condamner la société BELLATOR SECURITE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
L’article 329 de ce même code prévoit : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention » alors que l’article 330 énonce : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
En l’espèce, la SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE, demande à la présente juridiction, au visa des articles 329 et suivants du code de procédure, de la déclarer recevable en son intervention volontaire.
Il est évident que l’intervention volontaire de la SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE est recevable dès lors que cette demande se rattache aux prétentions de la partie demanderesse par un lien suffisant, ce qui n’est pas contesté.
* Sur une précision en matière de compétence matérielle
L’article L.141-14 du code de commerce dispose : « Dans les dix jours suivant la dernière en date des publications prévues à l’article L. 141-12, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, opposition au paiement du prix. L’opposition, à peine de nullité, énonce le chiffre et les causes de la créance et contient une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds (…) ».
Selon l’article L.141-16 de ce même code : « Si l’opposition a été faite sans titre et sans cause ou est nulle en la forme et s’il n’y a pas instance engagée au principal, le vendeur peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal, à l’effet d’obtenir l’autorisation de toucher son prix, malgré l’opposition ».
Sur le fondement de ces textes, la société BELLATOR SECURITE entend solliciter « en référé » le caractère irrégulier en la forme et sans titre de l’opposition au prix de vente, car elle estime que l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES revendique une créance incertaine en contravention avec ces textes.
La lecture de l’article L.141-15 de ce même code éclaire celle de l’article L.141-16. Elle permet de lever le doute sur le fait que la juridiction à saisir est bel et bien le juge des référés du tribunal judiciaire, qui fonctionnellement est le président du tribunal judiciaire, lequel rend des ordonnances de référés. Autrement dit, il convient de comprendre que la présente juridiction n’est pas présentement saisie par procédure accélérée au fond, comme cela aurait pu être interprété à la lecture de l’assignation.
* Sur la régularité de l’opposition
A l’appui de la thèse qu’elle défend, la société BELLATOR SECURITE considère que l’opposition est irrégulière en la forme. Elle précise que les chiffres et les causes qu’elle énonce, ne s’appuient pas sur un décompte sérieux, précis et détaillé. Il ne lui permet pas en sa qualité de vendeur, d’être dûment informé avec certitude de la créance que l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES revendique.
La société BELLATOR SECURITE ajoute que l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES ne justifie ni d’un titre exécutoire au soutien de son opposition ou le cas échéant, d’une créance exigible proportionnée au montant sollicité de 3.442.361,49 euros, ni avoir engagé une instance juridictionnelle aux fins d’obtention d’un titre exécutoire.
L’URSSAF de MIDI-PYRENEES justifie que suite à l’opposition du 30 janvier 2025, elle a émis une rectification du 27 février 2025 notifiée à la société BELLATOR SECURITE dans laquelle elle déclare avoir abandonné le poste « régularisations diverses » pour un montant de 2.697.150 euros.
Par ailleurs, il est constant que les sommes revendiquées par l’URSSAF MIDI-PYRENEES dans le cadre de cette opposition contestée, correspondent à des cotisations, contributions sociales et des majorations portant sur une période qui couvre notamment les mois d’avril et de mai 2024. C’est important dès lors que l’URSSAF MIDI-PYRENEES justifie détenir des contraintes pour des montants qui correspondent précisément à des cotisations, à des contributions sociales et à des majorations portant sur les mêmes mois d’avril et de mai 2024.
En outre, les deux contraintes versées aux débats portent sur des montants globaux bien supérieurs aux 127.000 euros du prix de vente du fonds de commerce de la société BELLATOR SECURITE à la société BSR.
Il convient de rappeler que l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale énonce : " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Ce rappel de ce texte permet d’écarter l’argumentation erronée selon laquelle l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES ne disposerait pas de titres exécutoires, faute d’avoir obtenu une décision juridictionnelle qui constaterait son statut de créancier. Le statut d’établissement public de l’URSSAF et le fait qu’un texte législatif l’autorise à émettre des contraintes, suffit pour elle à obtenir des titres exécutoires sans ordonnance, ni jugement, faute pour le débiteur de former opposition dans les délais légaux.
Il ressort des débats et des pièces versées que la société BELLATOR SECURITE et la SELARL [D] [R], en qualité de liquidateur, fustigent de manière schématique, la volatilité et l’opacité de la créance changeante revendiquée par l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES pour considérer que son opposition serait irrégulière et que la créance serait incertaine en l’absence de titre.
Or, cette thèse vise à décentrer la présente juridiction de la véritable problématique. La question ne consiste pas à déterminer si la société BELLATOR SECURITE est ou non débitrice de la somme de 3.442.361,49 euros, déduction faite des « régularisations diverses » à hauteur de 2.697.150 euros. La véritable interrogation au cœur de l’enjeu du litige consiste à déterminer si l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES justifie être créancière de la société BELLATOR SECURITE pour un montant a minima de 127.000 euros, correspondant au prix de vente du fonds de commerce dont la partie demanderesse sollicite la mainlevée de l’opposition.
Il est démontré que l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES détient deux titres exécutoires définitifs et irrévocables à l’encontre de la société BELLATOR SECURITE. Ils résultent de contraintes signifiées à un débiteur qui a choisi de ne pas former d’opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire. Il en découle que ces sommes qui figurent sur ces contraintes sont définitivement exécutoires et bénéficient des effets attachés à l’autorité de la chose jugée.
Autrement dit, conformément à l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’URSSAF DE MIDI-PYRENEES est donc un « (…) créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible », cela signifie qu’il « peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution ».
Sa créance, certaine, liquide et exigible est donc au moins égale à 380.311 euros (soit 8.450 euros + 371.861 euros), ce qui correspond à la somme du montant des deux contraintes des 02 septembre 2024 et 26 août 2024 qui portent assurément sur des cotisations, des contributions sociales et des majorations d’avril et de mai 2024.
Dès lors que l’URSSAF de MIDI-PYRENEES serait éligible, nonobstant la procédure collective qui a impliqué la société BELLATOR SECURITE, à mettre en œuvre des mesures d’exécution, il va donc de soi qu’elle était parfaitement légitime à mettre en œuvre la procédure d’opposition pour un montant inférieur à sa créance certaine, liquide et exigible, telle que prévue aux articles L.141-14 et suivants du code de commerce, dont les conditions légales sont moins rigoureuses que celles prévues au code des procédures civiles d’exécution.
Il en résulte que la société BELLATOR SECURITE et la SELARL [D] [R], en qualité de liquidateur seront déboutées de leur demande de mainlevée de l’opposition et de leurs autres prétentions corrélatives, y compris la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La société BELLATOR SECURITE, partie succombante, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût de l’assignation conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). "
L’équité ne commande pas de faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANÈS, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE ;
DEBOUTONS la société BELLATOR SECURITE et la SELARL [D] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BELLATOR SECURITE, de l’ensemble de leurs prétentions formées à l’encontre de l’URSSAF de MIDI-PYRENEES ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes, y compris celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société BELLATOR SECURITE, aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 14 octobre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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