Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 7 juil. 2025, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00505 – CAB 3
N° RG 24/01680 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYW3
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Isabelle PORCHER, barreau de Nîmes
Me Chloris THEVENON, vestiaire : A9
JUGEMENT du 07 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [R] [S] [W] [G] épouse [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (59)
représentée par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/000364 du 08/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O] [K] [D]
[Adresse 6]
[Localité 7]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (59)
représenté par Me Chloris THEVENON, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003633 du 06/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré : Madame Estelle BALG, Présidente
a assisté aux débats : Mme Maëva SUZANNON, Adjointe administrative – Greffière faisant fonction
En présence de [N] [C], attachée de justice
DÉBATS
Audience du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Estelle BALG, Présidente, assistée de Mme Anaëlle FABRE, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Isabelle PORCHER et à Me Chloris THEVENON
CC à [R] [G] et à [V] [D] par LRAR
CC au JE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [V] [O] [K] [D] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 9] (59)
et de
— Madame [R] [S] [W] [G] née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] (59)
mariés le [Date mariage 3] 2004 à [Localité 12] (FINISTERE)
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10],
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 14 juin 2024,
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [R] [G] et Monsieur [V] [D],
Dit que la résidence habituelle de l’enfant est fixée chez Madame [R] [G],
Dit que Monsieur [V] [D] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
o En période scolaire : les fins de semaines paires selon la numérotation du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18h avec extension au jour férié qui suit ou qui précède,
o En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde les années impaires, l’été par quinzaines, le décompte de cette période se faisant à compter du 1er jour des vacances scolaires à 10h jusqu’au dernier jour de la période accordée à 18h,
o Etant précisé que le jour de la fête des pères l’enfant est chez le père et celui de la fête des mères chez la mère de 10h à 18h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances scolaires,
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [V] [D] à verser à Madame [R] [G] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [J], une pension alimentaire de 170 € par mois selon les modalités et l’indexation prévue par l’ordonnance du 28 janvier 2025 à laquelle il convient de se référer,
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [G],
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne la transmission de la présente décision au juge des enfants saisi du dossier ouvert en assistance éducative,
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du Code de Procédure Civile la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe de la juridiction, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Carton ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Stockage
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Rente
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Concessionnaire ·
- Commerce ·
- Commerçant ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Immeuble ·
- Fourniture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Lot ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Règlement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Dépense de santé ·
- Pièces ·
- Victime
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Communication ·
- Juge des tutelles ·
- Capital décès ·
- Tutelle ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.