Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 23/01051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01051 – N° Portalis DB2I-W-B7H-CU6U N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VILLEFRANCHE [Localité 1]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Claire PICHON
— Me Eric DUMOULIN (postulant)
DEMANDEURS:
Monsieur [A] [U], né le [Date naissance 1] 1978 à LYON (69), demeurant [Adresse 1], représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant – Toque 507
DÉFENDEURS :
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTATIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES – ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Eric DUMOULIN, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défaillante, sans avocat constitué
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Présidente d’audience : France ROUZIER, Présidente
Assesseurs : Romuald DI NOTO, Juge, et Emeline LAMBERT, Juge
GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Corinne POYADE
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, tenue à juge rapporteur avec l’accord des parties, par Romuald DI NOTO, lequel a rendu compte au Tribunal dans son délibéré conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
PRONONCÉ :
Renvoyé, pour plus ample délibéré, à la date du 08 Janvier 2026, indiquée par le Président.
JUGEMENT :
Prononcé le huit Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par France ROUZIER, qui l’a signé avec Corinne POYADE, présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DES FAITS
Le 09 décembre 2016, Monsieur [A] [U] a subi une exérèse d’un kyste amygdaloïde par cervicotomie.
Face aux douleurs et à une paralysie de l’épaule de Monsieur [U], un électromyogramme a été réalisé le 12 janvier 2017 et a mis en évidence une atteinte du nerf spinal droit, de sorte qu’une neurolyse a été réalisée le 18 septembre 2017. De nombreuses autres prises en charge ont été réalisées par la suite face aux douleurs persistantes de Monsieur [A] [U].
Se plaignant de douleurs neuropathiques et de décharges du côté droit, d’une atteinte de la jambe droite et de troubles respiratoires, Monsieur [A] [U] a saisi le 1er octobre 2018 la Commission de conciliation et d’indemnisation (ci-après la CCI) de Rhône-Alpes, laquelle a désigné deux experts. Suivant avis en date du 14 février 2019, la CCI de Rhône-Alpes a ordonné une contre-expertise pour avoir des précisions sur l’origine et la nature du dommage. Par avis en date du 16 janvier 2020, la CCI de Rhône-Alpes a retenu l’existence d’un accident médical non fautif, puis a nommé un collège expertal le 15 décembre 2020 pour évaluer les préjudices définitifs de Monsieur [A] [U].
Suivant avis en date du 27 avril 2023, la CCI de Rhône-Alpes a modifié l’évaluation des experts sur certains postes de préjudice ainsi que la date de consolidation, et invité l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à formuler une offre d’indemnisation.
Estimant l’offre d’indemnisation insuffisante, Monsieur [A] [U] a attrait l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ci-après l’ONIAM) et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône par actes de commissaire de justice en date des 17 et 21 novembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a transmis le 21 novembre 2023 son état définitif des prestations servies à Monsieur [A] [U].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, Monsieur [A] [U] demande à la juridiction de :
condamner l’ONIAM à lui verser les sommes suivantes :Au titre des frais divers : 4.863,91 euros,Au titre des dépenses de santé :Avant consolidation : 2.881,16 euros,Après consolidation : 21.791,13 euros,Au titre de la [Localité 2] Personne :Avant consolidation : 117.180 euros,Après consolidation : 756.432 euros,Au titre des pertes de gains professionnels actuels :Avant consolidation : 98 639,25 euros,Après consolidation : 716 984,40 euros,Au titre de la perte de droits à la retraite : 344 706,96 euros,Au titre des frais de mutuelle : 9 390,78 euros,Au titre de l’Incidence Professionnelle : 90 000 euros,Au titre des frais d’aménagement du logement : 13 446,84 euros,Au titre du véhicule adapté : 9 992,61 euros,Au titre du déficit fonctionnel temporaire : 23 007 euros,Au titre des souffrances endurées : 20 000 euros,Au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,Au titre du déficit fonctionnel permanent : 101 675 euros,Au titre du préjudice esthétique permanent : 8 000 euros,Au titre du préjudice d’agrément : 50 000 euros,Au titre du préjudice sexuel : 35 000 euros,condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître PICHON conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,ne pas écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [U] se fonde sur les articles L.1142-1 et L.1142-20 du code de la santé publique et considère que l’acte médical du docteur [I] est à l’origine d’un déficit moteur de l’épaule droite, d’une amyotrophie sévère du sterno-cléido-mastoïdien et de douleurs neuropathiques. Il rappelle que la lésion est intervenue en dehors de tout manquement dans la réalisation technique de l’opération, que le seuil de gravité est atteint et que les conséquences étaient anormales au regard de son état de santé, de sorte que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale est due, ce qui n’est pas contesté par l’ONIAM. Monsieur [A] [U] conteste l’application du barème indicatif de l’ONIAM et sollicite l’utilisation du barème de capitalisation publié en 2022 par la Gazette du palais et retenant un taux de -1 %. Il conteste également tout état antérieur au niveau cervico-brachial, soutenant que les préjudices dont il demande réparation ressortent des conséquences du geste chirurgical litigieux telles qu’évaluées par le rapport d’expertise post-consolidation.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, l’ONIAM demande au tribunal de :
À titre principal :donner acte qu’il propose à Monsieur [A] [U] l’offre suivante :12.270,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 € au titre des souffrances endurées ;2.501,16 € au titre des dépenses de santé actuelles ;2.024,22 € au titre des frais divers ;67.935,16 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;20.799 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;8.000 € au titre du préjudice sexuel ;10.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;8.139,46 € au titre des frais de logement adapté ;14.062,75 € au titre des frais de véhicule adapté ;ordonner à Monsieur [A] [U] de procéder à la communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH perçue ou refusant son octroi ;rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [A] [U] au titre des préjudices d’assistance par tierce personne temporaire et d’assistance par tierce personne permanente en l’absence de communication de la décision de la MDPH fixant le montant de la PCH perçue ou refusant son octroi ;rejeter la demande indemnitaire formée par Monsieur [A] [U] au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droits à la retraite et des pertes de frais de mutuelle ;
À titre subsidiaire :allouer à Monsieur [A] [U], en réparation de ses préjudices, les sommes suivantes :12.270,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;6.000 € au titre des souffrances endurées ;2.501,16 € au titre des dépenses de santé actuelles ;2.024,22 € au titre des frais divers ;67.470 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;67.935,16 € au titre des pertes de gains professionnels actuels ;2.000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;20.799 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;5.000 € au titre du préjudice d’agrément ;8.000 € au titre du préjudice sexuel ;69.819,98 € au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;98.228,31 € au titre des pertes de gains professionnels futurs ;10.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;8.139,46 € au titre des frais de logement adapté ;14.062,75 € au titre des frais de véhicule adapté ;Limiter l’indemnisation de monsieur [U] mise à la charge de l’Oniam au titre des pertes de gains professionnels futurs, des pertes de droits à la retraite et des pertes de frais de mutuelle à hauteur de 25 % des sommes versées ;En tout état de cause :Rejeter les demandes indemnitaires formées par monsieur [U] au titre du préjudice esthétique temporaire et des dépenses de santé futures ;Débouter monsieur [U] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;Rejeter toute demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre l’ONIAM ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, l’ONIAM considère que l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [A] [U] doit être réalisée conformément à son référentiel d’indemnisation. Il rappelle en outre le caractère subsidiaire de son intervention, de sorte que les indemnités de toute nature devraient être déduites des sommes allouées, notamment la prestation de compensation du handicap (PCH). Par ailleurs, l’ONIAM soutient que seule l’atteinte du nerf spinal est constitutive de l’accident médical et non l’engourdissement, les lésions et douleurs présentés au niveau de la main et du coude, s’agissant d’un état antérieur connu avant l’intervention litigieuse et donc non imputable à l’intervention.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 mars 2025.
L’affaire a été plaidée le 3 novembre 2025 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 08 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à réparation de monsieur [U] au titre de la solidarité nationale
L’article L.1142-1 II du code de la santé publique dispose que lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret.
Selon l’article D.1142-1 du même code, le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
***
En l’espèce, il n’est pas contesté par l’ONIAM que l’atteinte au nerf spinal est un accident médical non fautif, en raison de l’anormalité des conséquences engendrées par cet acte, que les dommages subis par Monsieur [A] [U] lui sont imputables et que le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de Monsieur [U] est supérieur à celui requis par les textes.
Toutefois, les parties s’opposent sur les conséquences de l’acte médical imputables à cet accident médical, l’ONIAM considérant que les douleurs au niveau de la main et du coude résultent d’un état antérieur et qu’elles n’ont pas été révélées par l’accident médical, tandis que Monsieur [A] [U] considère au contraire qu’aucun élément antérieur n’a été retenu ni par les experts, ni par la CCI, et que la décompensation somatomorphe est liée aux conséquences de l’atteinte du nerf spinal en constituant un tableau de syndrome douloureux régional complexe.
La CCI de Rhône-Alpes a conclu, au regard des différents rapports d’expertise réalisés, à une absence de responsabilité encourue par le praticien ayant réalisé l’acte. Si elle considère également que les importantes douleurs au niveau de la main du requérant sont causées, non pas par l’intervention chirurgicale, mais par une décompensation somatomorphe, il convient de relever qu’elle retient une asymétrie nette de l’épaule droite avec une amyotrophie sévère du sterno-cléido-mastoïdien ainsi que du muscle trapèze par rapport à l’épaule gauche, surutilisée ; que les experts notent également l’existence d’une paralysie complète de l’élévation de l’épaule droite, signant une atteinte motrice sévère du nerf spinal ou accessoire du même côté ainsi qu’une limitation des rotations interne et externe de l’épaule et des mouvements d’extension et d’abduction du bras droit (pièce n°4, p.3).
Il résulte de ces éléments que la décompensation somatomorphe n’aurait pas eu lieu en l’absence de l’intervention chirurgicale du 9 décembre 2016.
En conséquence, l’ONIAM sera tenu à la réparation des dommages subis par Monsieur [A] [U] pour l’ensemble de ses préjudices.
Sur la liquidation des préjudices corporels
A la suite des rapports d’expertise, la CCI de Rhône-Alpes a notamment conclu à :
une incapacité temporaire totale du 18 au 19 septembre 2017, du 05 au 08 novembre 2018, du 14 au 24 février 2019, du 07 au 13 juillet 2020 et pour les périodes d’hospitalisation complètes, puis de 70 % pour les périodes d’hospitalisation de jour, puis de 50 % entre les périodes d’hospitalisation ;une consolidation fixée à la date du 14 octobre 2021 ;une incapacité permanente partielle de 30 % ;des souffrances endurées à hauteur de 4/7 ;un préjudice esthétique permanent à hauteur de 2/7 ;des pertes de gains professionnels actuels ;une assistance tierce personne à hauteur de trois heures par jour hors période d’hospitalisation jusqu’à la consolidation puis de trois heures par semaine de façon viagère à compter de la consolidation.
L’ONIAM demande que l’indemnisation se fasse sur la base d’un référentiel qu’il a établi, lequel prévoit des montants d’indemnisation très inférieurs à ceux prévus au référentiel établi par les cours d’appel qui est habituellement utilisé (CA [Localité 3] 30 mai 2012, n°10/7776).
Il convient de rappeler que le choix par le juge des outils de référence permettant la liquidation des préjudices est souverain.
Le principe indemnitaire, qui figure à la résolution 75-7 du Conseil de l’Europe et qui est systématiquement rappelé par la Cour de Cassation, selon lequel la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit, correspond à une indemnisation in concreto permettant l’individualisation de la réparation, et donne lieu à une jurisprudence souple et évolutive par opposition à des barèmes forfaitaires et abstraits.
Ainsi, les conclusions de l’expert et les barèmes d’indemnisation ne sont qu’une aide à la décision du juge, qui conserve sa pleine et totale liberté d’appréciation pour l’indemnisation du préjudice. Il n’y a pas lieu en conséquence de se fonder sur les référentiels proposés par l’ONIAM pour l’indemnisation de Monsieur [A] [U].
Enfin, il convient d’indiquer qu’il sera fait application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025 au taux d’actualisation de 0,5 % et non celui de 2022 comme sollicité par le demandeur, le barème de 2025 étant plus conforme à la réalité économique actuelle.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
Ce poste correspond aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. Ce poste inclut les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux et d’optique.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite le remboursement de ses frais restés à charge, tant pour l’intervention du 6 novembre 2018, que des honoraires de consultation chez un spécialiste et des frais d’hypnose et de consultation de psychothérapie.
L’ONIAM conteste le remboursement concernant les frais d’hypnose ou de psychothérapie, mais ne s’oppose pas aux autres demandes.
Monsieur [A] [U] justifie avoir supporté un reste à charge :
— pour l’intervention du 6 novembre 2018, d’un montant de 2 433,16 € (pièce n°9),
— pour les consultations d’un spécialiste les 2 octobre et 18 décembre 2018, d’un montant chacune de 34,00 € (pièce n°9).
En revanche, si Monsieur [A] [U] justifie de factures pour l’hypnose et la psychothérapie, il ne justifie pas que ces rendez-vous aient été en lien avec ses douleurs au niveau de l’épaule et du bras. Ces demandes seront par conséquent rejetées.
Dès lors, le montant du préjudice subi par Monsieur [A] [U] sur ce poste sera évalué à la somme de 2.501,16 € (2 433,16 € + 34 € + 34 €).
Sur les frais divers
Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite le remboursement de ses frais de déplacement, des honoraires de l’expertise psychologique qu’il a fait diligenter le 19 juin 2020, des frais d’hôtellerie et de restauration pour l’intervention du 8 novembre 2018 et des frais de photocopie du dossier médical.
L’ONIAM conteste les honoraires de l’expertise amiable, certains frais de déplacement notamment pour l’expertise psychologique et les déplacements chez le psychologue.
— S’agissant des frais d’expertise amiable, Monsieur [A] [U] réclame la somme de 340,00 € restée à sa charge et justifiée par la production d’une facture établie à son nom d’un montant de 500,00 € et le remboursement effectué d’un montant de 160,00 € (pièces n°18 et 19).
Si l’ONIAM s’oppose à cette demande, il convient de rappeler que les honoraires de médecin-conseil sont une conséquence de l’intervention non-fautive, que la victime a droit à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent, sauf abus, être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, et que ces frais peuvent être pris en charge par l’ONIAM.
Or, Monsieur [A] [U] a eu besoin de recourir à un expert psychologue pour tenter de démontrer que ses douleurs au niveau du bras et de la main sont en lien avec l’opération chirurgicale du 9 décembre 2016.
Il sera donc fait droit à sa demande de remboursement.
— S’agissant des frais d’hôtellerie, de restauration et de photocopie du dossier médical, Monsieur [A] [U] justifie, par une facture établie à son nom, s’être acquitté de la somme de 113,50 € pour un hôtel à [Localité 4], outre la somme de 20,00 € au titre du parking (pièce n°26). En outre, il justifie des frais de copie de son dossier médical pour un montant de 10,14 € (pièce n°27).
Ces frais ne sont pas contestés par l’ONIAM et seront donc remboursés à Monsieur [A] [U], à hauteur de 143,64 € (113,50 € + 20 € + 10,14 €).
— S’agissant des frais de déplacements, Monsieur [A] [U] justifie avoir effectué les trajets suivants, non contestés par l’ONIAM (pièce n°20) :
— un aller-retour pour l’expertise du 19 décembre 2018, soit 856 km,
— un aller-retour pour la réunion CCI du 12 février 2019, soit 88 km,
— un aller-retour pour l’expertise du 5 juillet 2019, soit 92 km,
— un aller-retour pour la réunion CCI du 15 janvier 2020, soit 86 km,
— un aller-retour pour l’expertise du 1er décembre 2021, soit 92 km,
— deux allers-retours pour l’adaptation de son véhicule, soit 434 km,
— un aller-retour pour la réunion CCI du 23 mars 2023, soit 87 km,
soit un total de 1 735 km.
Il convient d’accorder également un aller-retour pour l’expertise psychologique amiable, soit 20 km.
En revanche, Monsieur [A] [U] ne rapporte pas la preuve de rendez-vous chez le kinésithérapeute entre 2017 et la date de consolidation, de sorte que la demande de remboursement de ces trajets sera rejetée.
Monsieur [A] [U] justifie que son véhicule a une puissance de 11 CV (pièce n°21), de sorte qu’il y a lieu de procéder au calcul suivant en application du barème de l’administration fiscale : (1 735 + 20) x 0,394 = 691,47 €.
Enfin, Monsieur [A] [U] justifie des coûts des péages :
— pour les trois réunions avec la CCI de Rhône-Alpes d’un montant de 5,60 € chacune soit 16,80 €,
— pour l’expertise du 19 décembre 2018 d’un montant de 64,40 €,
— outre le ticket de parking d’un montant de 0,87 € (pièce n°25),
soit un total de 82,07 €.
Il lui sera donc alloué la somme de 773,54 € (691,47 € + 82,07 €) au titre des trajets effectués.
En conséquence, le préjudice au titre des frais divers subi par Monsieur [A] [U] doit être évalué à la somme totale de 1 257,18 €.
Toutefois, conformément au principe dispositif et compte tenu de l’offre d’indemnisation de l’ONIAM, il sera alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 2.024,22 €.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de revenus liée à l’indisponibilité professionnelle temporaire est évaluée en fonction d’une part des justificatifs produits par la victime (bulletins de paie antérieurs à l’accident, attestations de l’employeur…), d’autre part des décomptes fournis par les tiers payeurs (décompte d’indemnités journalières par les organismes sociaux).
***
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite que son préjudice soit calculé sur la base de ses revenus de l’année 2016, qu’il revalorise de 2,5 % annuellement. Il considère que, contrairement à ce que soutient l’ONIAM, l’indemnité de licenciement ne doit pas être prise en compte dans les gains perçus.
L’ONIAM considère que l’indemnité de licenciement pour inaptitude doit venir en déduction des pertes de revenus en ce que l’indemnisation des préjudices relève de la solidarité nationale.
Il convient de rappeler que l’indemnité de licenciement a vocation à indemniser le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, mais ne peut être assimilé à un revenu professionnel, de sorte que cette indemnité n’a pas à être déduite dans le cadre du calcul des pertes de gains professionnels.
Antérieurement à l’intervention en cause, Monsieur [A] [U] justifie avoir perçu :
— selon l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de l’année 2015 : la somme de 60.917 € (pièce n°64),
— selon l’avis d’imposition 2017 sur les revenus de l’année 2016 : la somme de 61.629 € (pièce n°30),
soit une moyenne de 60.273 € annuel, soit 5.022,72 € mensuel.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 14 octobre 2021, Monsieur [A] [U] aurait donc dû percevoir la somme de 288.565,82 € ((60.273 x 4) + ([5.022,72 x 9] + [5.022,72 / 31 x 14])).
Or, il justifie avoir perçu :
— pour l’année 2017, la somme de 53.675 € (pièce n°31),
— pour l’année 2018, la somme de 34.725 € (pièce n°32),
— pour l’année 2019, la somme de 33.921 € (pièce n°33),
— pour l’année 2020, la somme de 45.728 € (pièce n°36),
— pour l’année 2021, la somme de 41.097 €, soit pour la période du 1er janvier 2021 au 14 octobre 2021, la somme de 32.369,41 € (pièce n°37).
soit un total de 200.418,41 €.
Monsieur [A] [U] a ainsi subi une perte de gains de 88.147,41 € (288.565,82 € – 200.418,41 €).
Sur l’assistance par tierce personne temporaire
Ce poste indemnise la victime dans le cas où il lui a été nécessaire de recourir à l’aide d’une tierce personne jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] soutient ne pas percevoir la prestation de compensation du handicap (PCH) et sollicite de retenir un taux horaire de 20 €, sur la base annuelle de 412 jours.
L’ONIAM sollicite le rejet de ce poste d’indemnisation en soutenant que Monsieur [A] [U] peut percevoir la PCH et qu’aucune pièce ne permet de déterminer s’il bénéficie ou non de cette aide. À titre subsidiaire, il propose de retenir un taux horaire d’un montant de 13 €.
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a attesté n’avoir attribué aucune PCH aides humaines et aucune allocation compensatrice tierce personne à Monsieur [A] [U] (pièce n°28).
En conséquence, Monsieur [A] [U] sera indemnisé au titre de ce poste de préjudice.
La CCI de Rhône-Alpes retient dans son avis post-consolidation qu’il existe une assistance par tierce personne qui est nécessaire, non spécialisée, à hauteur de 3 heures par jour, du 26 décembre 2016 jusqu’au 14 octobre 2021, soit une période de 1730 jours, déduction faite des jours d’hospitalisation (les 18 et 19 septembre 2017, du 5 au 8 novembre 2018, du 14 au 24 février 2019 et du 7 au 13 juillet 2020).
En revanche, Monsieur [A] [U] ne justifie pas avoir la qualité d’employeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de retenir dans le calcul les jours de congés payés et jours fériés.
Par ailleurs, compte tenu du caractère non spécialisé de l’aide, il convient de retenir un taux horaire d’un montant de 18 €.
Il sera par conséquent alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 93.420,00 € (18 € x 3 h x 1730 j).
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques (non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais également les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, mais également les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite le remboursement de l’achat d’une orthèse, le remboursement de l’acquisition d’une orthèse support de bras et d’une orthèse en corset. Il apparaît en outre qu’il sollicite le remboursement à titre viager des trajets pour les rendez-vous chez le kinésithérapeute, mais dont la somme n’est prise en compte dans ce poste.
L’ONIAM sollicite le rejet des demandes, estimant que les orthèses sont imputables aux douleurs au niveau du bras qui ne sont pas causées par l’atteinte du nerf spinal. En outre, il expose que Monsieur [A] [U] n’explique pas la nécessite de trois orthèses différentes qui pourraient faire double emploi.
Les experts et la CCI de Rhône-Alpes tiennent compte de l’utilisation de l’orthèse de type « support de bras [V] [K] » à titre de dépense de santé future. S’agissant des autres orthèses, Monsieur [A] [U] ne justifie pas de la nécessité de leur achat, précisant lui-même dans ses conclusions qu’il ne peut utiliser l’orthèse de type corset que par tranches de dizaines de minutes puisque son bras s’engourdit.
Par conséquent, il ne sera indemnisé que pour l’orthèse de type « support de bras [V] [K] ».
Au titre des arrérages échus, Monsieur [A] [U] justifie d’un devis pour l’achat de cette orthèse pour un montant de 2.503,99 € (pièce n°15), l’orthèse devant être renouvelée tous les dix ans.
Au titre des arrérages à échoir, il convient de capitaliser ce montant sur la base de l’euro viager de la Gazette du palais de 2025 correspondant à l’âge de Monsieur [A] [U] au moment du premier renouvellement, soit 53 ans, de sorte que le calcul est le suivant : (2.503,99/10) x 26,025 = 6.516,63 €.
Par ailleurs, la demande relative au remboursement des trajets pour les rendez-vous chez le kinésithérapeute n’étant pas reprise dans le dispositif, le tribunal n’est pas saisi de celle-ci, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur cette demande.
Il sera donc alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 9.020,62 € (2.503,99 € + 6.516,63 €) au titre des dépenses de santé futures.
Sur les frais de logement adapté
Les frais de logement incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile plus adapté.
En l’espèce, l’ONIAM ne conteste pas le principe des différents achats listés, mais uniquement la capitalisation sur le fondement du barème de la Gazette du Palais au taux de -1 %.
Il sera retenu une base de l’euro de rente viagère correspondant à l’âge de Monsieur [A] [U] au moment de la capitalisation du deuxième renouvellement, conformément au barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2025, celui-ci étant plus conforme à la réalité économique actuelle.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [A] [U] (pièces n°45 à 47) :
— pour le set rectangulaire anti-dérapant : la somme de 530,98 € ([13,80 € x 2] + [13,80 € x 36,477]),
— pour le plan de préparation culinaire anti-dérapant : la somme de 3.963,13 € ([103 € x 2] + [103 € x 36,477]),
— pour la planche à découper avec couteau intégré : la somme de 1.789,18 € (93 € + [93 €/2 x 36,477),
— pour l’ouvre-bocal automatique : la somme de 476,02 € (36,90 € + [36,90/3 x 35,701]),
— pour le maintien de casserole : la somme de 199,96 € (15,50 € + [15,50/3 x 35,701]),
— pour la brosse pour le dos et le lot de deux éponges : la somme de 2.185,49 € ([56,80 € x 2] + [56,80 x 36,477]),
— pour l’enfile-bas de contention : la somme de 509,82 € (26,50 € + [26,50/2 x 36,477]),
— pour les couverts pliants : la somme de 1.240,88 € (64,50 € + [64,50/2 x 36,477]),
— pour les lacets élastiques : la somme de 361,26 € ([17,85 x 2] + [17,85/2 x 36,477]),
soit un total de 11.256,72 €.
Monsieur [A] [U] indique avoir reçu la somme de 324,23 € de la MDPH pour certaines aides techniques, qu’il convient de déduire (pièce n°48).
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 10.932,49 € (11.256,72 € – 324,23 €) au titre des frais de logement adapté.
Sur les frais de véhicule adapté
Il s’agit des frais d’aménagement du véhicule nécessaires pour la conduite automobile de la victime.
En l’espèce, les experts retiennent la mise en place d’une boule au volant et d’une télécommande à droite. Monsieur [A] [U] justifie que le coût de ces adaptations s’élève à la somme de 1.598,33 €, suivant facture en date du 6 mai 2022 (pièce n°50).
L’ONIAM ne conteste pas le renouvellement tous les 5 ans avec la capitalisation du point à hauteur de 38,992, soit le calcul suivant : 1.598,33 € / 5 ans x 38,992 = 12.464,42 €.
Monsieur [A] [U] indique qu’il a été indemnisé à hauteur de 2.471,81 € par la MDPH du Rhône au titre de la prestation de compensation du handicap (pièce n°28).
Par conséquent, il sera lui alloué la somme de 11.590,94 € (1.598,33 € + 12.464,42 € – 2.471,81 €) au titre des frais de véhicule adapté.
Sur l’assistance par tierce personne
Il s’agit de l’indemnisation dans le cas où la victime a besoin d’être assistée, du fait de son handicap, de manière définitive par une tierce-personne.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] conteste le nombre d’heures retenu par la CCI de Rhône-Alpes et rappelle que les experts avaient retenu une heure par jour à titre viager, prenant également en compte l’utilisation de l’orthèse de type support bras, alors que la CCI de Rhône-Alpes retient trois heures par semaine. Il sollicite ainsi de retenir deux heures par jour à titre viager sur une base annuelle de 412 jours, au taux horaire de 20 €.
L’ONIAM sollicite de retenir l’avis de la CCI de Rhône-Alpes, soit une indemnisation sur la base de trois heures par semaine à titre viager et un taux horaire de 13 €.
Il sera retenu comme base d’indemnisation l’avis de la CCI de Rhône-Alpes qui évalue l’aide à la tierce personne à hauteur de 3 heures par semaine, cette évaluation tenant compte de l’utilisation d’une orthèse de type « support de bras [V] [K] » qui a fait l’objet d’une indemnisation au titre des dépenses de santé futures.
Compte tenu de l’absence de nécessité d’une aide spécifique, le taux horaire sera évalué à 18 €.
Par conséquent, il convient de réaliser le calcul suivant :
— pour les arrérages échus, du 15 octobre 2021 au 14 octobre 2025 (soit 208 semaines) : 208 x 3h x 18 € = 11.232 €,
— pour les arrérages à échoir, à compter du 15 octobre 2025 : ([18€ x 52 s x 3h] x 30,559) = 85.809,67 €.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 97.041,67 € (11.232 € + 85.809,67 €).
Sur les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] rappelle être en invalidité depuis le 16 novembre 2019, et qu’il a également été reconnu travailleur handicapé par la MDPH le 20 mars 2019. Il expose qu’il ne pourra pas retrouver d’emploi compatible avec son handicap, ni d’emploi à mi-temps en RQTH. Il sollicite de revaloriser son salaire de référence à hauteur de 4,5 % par an à compter de 2022, permettant de calculer sa perte de gains jusqu’à la fin de la pension d’invalidité à ses 62 ans, puis la perte jusqu’à ses 65 ans où il percevra une retraite diminuée. En outre, il sollicite de calculer la perte de ses droits à la retraite, ayant été privé de la possibilité de cotiser, ainsi que le remboursement de ses frais de mutuelle, s’étant affilié à celle de son épouse.
À titre principal, l’ONIAM conteste l’incapacité totale de retrouver un emploi jusqu’à l’âge de la retraite et que cette impossibilité soit imputable à l’atteinte du nerf spinal. À titre subsidiaire, il estime que Monsieur [A] [U] subit une perte de chance de retrouver un emploi à hauteur de 25 %. Il considère que le calcul doit être réalisé jusqu’à la retraite de Monsieur [A] [U], soit à ses 64 ans. Il précise enfin qu’il manque à Monsieur [A] [U] de nombreux trimestres pour la retraite à taux plein et que les allocataires d’une pension d’invalidité bénéficient d’une retraite à taux plein dès la fin du versement de la pension soit à 62 ans.
Contrairement à ce qu’indique l’ONIAM, la perte d’emploi par Monsieur [A] [U] est en lien avec l’intervention chirurgicale en cause, la médecine du travail l’ayant déclaré inapte à tous les postes lors de sa reprise effective le 2 décembre 2019 (pièce n°29), de sorte qu’il a été licencié de son travail pour inaptitude (pièce n°29). Son incapacité à utiliser son membre supérieur droit de façon fine, répétée ou en force, alors qu’il est droitier, et les douleurs associées, caractérisent une incapacité permanente à exercer une activité professionnelle.
Il convient de se fonder sur le salaire de référence calculé pour la perte de gains professionnels actuels, qui ne sera pas revalorisé compte tenu de l’incertitude de la revalorisation annuelle automatique pour l’ensemble des salariés, soit un salaire de référence annuel net de 60.273 € et mensuel net de 5.022,72 €.
Sur les arrérages échus, du 15 octobre 2021 au 31 décembre 2025 :
Monsieur [A] [U] aurait dû percevoir la somme de :
— pour l’année 2021 : 12.637,81 € ([5.022,72 / 31 x 16] + [5.022,72 x 2]),
— pour les années 2022 à 2025 : 241.092 (60.273 x 4),
soit la somme totale de 253.729,81 €.
Or, Monsieur [A] [U] a perçu les sommes suivantes :
— pour l’année 2021 : 41.097 € annuel, soit pour la période en cause, la somme de 8.617,11 € ((41.097/12 x 2) + ([41.097/12] /31 x 16)) (pièce n°37),
— pour l’année 2022 : 38.532 € ([1.429 + 1.782] x 12) (pièces n°34 et 35),
— pour les années 2023 à 2025 : 123.408 € (([1.540 + 1.888] x 12) x 3) (pièces n°39 et 40),
soit la somme totale de 170.557,11 €.
Monsieur [A] [U] a donc subi une perte de 83.172,70 € (253.729,81 € – 170.557,11 €).
Sur les arrérages à échoir du 1er janvier 2026 à la date de la retraite de Monsieur [A] [U] :
Suivant l’estimation diagnostic retraite (pièce n°42), Monsieur [A] [U] peut partir à la retraite à l’âge de 62 ans, soit au 31 décembre 2040. Par conséquent, il convient de calculer sa perte de gains professionnels jusqu’à cette date et non, comme le calcule Monsieur [A] [U], jusqu’à ses 65 ans.
Sur la période étudiée, Monsieur [A] [U] aurait dû percevoir la somme annuelle de 60.273 € jusqu’au 31 décembre 2040, soit durant 14 années, et ainsi la somme totale de 843.822 € (60.273 € x 14).
Or, Monsieur [A] [U] percevra jusqu’à sa retraite :
— la pension d’invalidité, ayant été capitalisée par la CPAM du Rhône à un montant de 357.413,99 € (pièce n°60),
— le montant versé au titre de la pension d’invalidité par sa prévoyance, jusqu’à la date de sa retraite, ou au plus tard jusqu’au 31 mars 2043 (pièce n°35), à concurrence de 1.888 € nets mensuels, soit 22.656 € nets annuels et de 317.184 € pou la période étudiée (22.565 € x 14),
soit un total de 674.597,99 €.
Monsieur [A] [U] a donc subi une perte de 169.224,01 € (843.822 € – 674.597,99 €) au titre de cette période.
Sur la perte de droits à la retraite :
Monsieur [A] [U] aurait dû percevoir mensuellement la somme nette de 3.062 € (pièce n°42), alors qu’il va percevoir la somme de 1.894,49 € bruts mensuels, soit 1.722,09 € nets mensuels.
Sa perte mensuelle est donc de 1.339,91 € (3.062 – 1.722,09), soit 16.078,92 € par an.
Il convient de capitaliser cette perte par l’euro de rente viagère de la Gazette du Palais de 2025 à compter de l’âge de Monsieur [A] [U] à la date d’attribution, soit 62 ans, et ainsi d’effectuer le calcul suivant : 16.078,92 x 19,530 = 314.021,31 €
La perte de ses droits à la retraite s’élève ainsi à la somme de 314.021,31 €.
Sur les frais de mutuelle :
Si Monsieur [A] [U] rapporte la preuve de la somme prélevée sur le compte commun avec sa conjointe au titre de la mutuelle (pièce n°43), il ne justifie ni de son affiliation sur la mutuelle professionnelle de sa conjointe, ni de la part du coût généré par celle-ci.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
* * *
Il sera donc alloué à Monsieur [A] [U] la somme de 566.418,02 € (83.172,70 € + 169.224,01 € + 314.021,31 €) au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Sur l’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et l’accès à un nouvel emploi. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré, mais de moindre intérêt. À ce titre, les frais de reclassement professionnel sont à inclure dans l’incidence professionnelle. Plus généralement, l’incidence professionnelle comprend toute perte de chance tant dans le cadre de la formation qu’au titre de l’activité professionnelle (promotion, gains espérés à l’issue d’une formation scolaire, universitaire, professionnelle, ou encore certaines catégories d’emplois devenus inaccessibles en raison du handicap séquellaire).
En l’espèce, Monsieur [A] [U] expose subir, compte tenu de son handicap, une dévalorisation sur le marché du travail outre une dévalorisation sociale.
L’ONIAM considère que les préjudices évoqués par Monsieur [A] [U] ne sont ni justifiés ni retenus par la CCI de Rhône-Alpes, de sorte que la demande doit être ramenée à de plus justes proportions.
Si une dévalorisation sur le marché du travail n’est pas contestable, Monsieur [A] [U] ne démontre en revanche pas sa perte de chance d’évoluer encore davantage au sein de son activité professionnelle, alors qu’il était déjà gérant d’une société qu’il avait créée.
Il résulte de ce qui précède que le préjudice de Monsieur [A] [U] est justifié quant à son principe mais sera ramené à de plus justes proportions quant à son quantum. L’incidence professionnelle sera ainsi évaluée à la somme de 15.000,00 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite de retenir un taux journalier de déficit fonctionnel total à hauteur de 30,00 €, tandis que l’ONIAM, au regard de son barème, propose la somme de 16,00 €.
Il est incontestable que Monsieur [A] [U] a subi pendant ce temps des troubles dans les conditions d’existence incluant une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie au sens large.
Il y a lieu de retenir à ce titre une indemnisation de 25,00 € par jour, soit les sommes suivantes, conformément au rapport des experts :
— à hauteur de 100 % du 18 au 19 septembre 2017, du 5 au 8 novembre 2018, du 14 au 24 février 2019 et du 7 au 13 juillet 2020, soit 24 jours : 600 € (24 j x 25,00 €),
— à hauteur de 70 % du 8 septembre au 14 octobre 2021, soit 37 jours : 647,50 € (37 j x 25,00 € x 70 %),
— à hauteur de 50 % du 11 décembre 2016 au 17 septembre 2017, du 20 septembre 2017 au 4 novembre 2018, du 9 novembre 2018 au 13 février 2019, du 25 février 2019 au 6 juillet 2020 et du 14 juillet 2020 au 7 septembre 2021, soit 1.434 jours : 17.925,00 € (1.434 j x 25,00 € x 50 %).
Dès lors, le préjudice subi au titre du déficit fonctionnel temporaire sera évalué à la somme de 19.172,50 €.
Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime entre la naissance du dommage et la date de la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 20.000 €, l’ONIAM proposant la somme de 6.000 €.
Monsieur [A] [U] a présenté un tableau douloureux loco-régional complexe pour lequel il a été pris en charge par un centre anti-douleur. Il a subi des contraintes thérapeutiques inhérentes au nerf spinal atteint et a présenté des douleurs neuropathiques.
Le montant du préjudice subi par Monsieur [A] [U] sur ce poste sera évalué à la somme de 12.000,00 € en raison du ratio de 4/7 retenu par l’expert judiciaire.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération, même temporaire, de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Il est par ailleurs admis de manière constante que ce préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique définitif en ce que ces deux postes de préjudice visent à indemniser l’altération de l’apparence de la victime sur deux périodes de temps bien différentes, de sorte que ce préjudice esthétique temporaire doit être indemnisé indépendamment, quand bien même les deux postes de préjudice se fonderaient sur les mêmes lésions à l’origine de l’altération physique. En outre, s’il existe un préjudice esthétique permanent, il existe nécessairement un préjudice esthétique temporaire qu’il convient d’indemniser également.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 3.000 € au titre de ce poste de préjudice, tandis que l’ONIAM demande le rejet de l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice.
La CCI de Rhône-Alpes retient une absence de préjudice esthétique temporaire, étant le même que celui relevé postérieurement à la consolidation.
Or, ce préjudice doit également être indemnisé.
Toutefois, si Monsieur [A] [U] justifie d’un préjudice esthétique, il convient de relever celui-ci est constitué par l’obligation de porter une écharpe ou une orthèse, mais qu’il ne démontre pas l’existence de cicatrices.
En considération des constatations de l’expert qui a retenu un ratio de 2/7 et de l’âge de la victime, le préjudice esthétique temporaire sera évalué à la somme de 1.000,00 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent désigne le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite de retenir le taux d’incapacité permanente retenu par les experts, à hauteur de 35 %, contrairement à la CCI de Rhône-Alpes.
L’ONIAM soutient que l’incapacité permanente ne doit pas dépasser 15 % compte tenu de la seule atteinte au nerf spinal.
Il convient de retenir le taux préconisé par la CCI de Rhône-Alpes, soit un taux de 30 %. Au regard du taux fixé et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (en l’espèce 43 ans), une indemnisation à hauteur de 2.685,00 € du point sera retenue en sorte que le préjudice subi par Monsieur [A] [U] s’agissant de son déficit fonctionnel permanent sera évalué à la somme de 80.550,00 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’altération de l’apparence physique de la victime après la date de consolidation. Il est modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 8.000 €, l’ONIAM propose une indemnisation à hauteur de 2.000 €.
Monsieur [A] [U] ne conteste pas que son préjudice esthétique permanent est le même que celui temporaire, et qu’il est constitué au regard de l’obligation de port d’une orthèse ou d’une écharpe.
Au vu des conclusions de la CCI de Rhône-Alpes, le préjudice subi sur ce poste sera évalué à la somme de 2.000,00 €.
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Il est dans ce contexte sans lien avec les désagréments causés par les faits et trouvant par ailleurs réparation au travers des autres postes de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite la somme de 50.000 €, l’ONIAM proposant la somme de 5.000 €.
S’il n’est pas contestable que les douleurs et les préjudices subis par Monsieur [A] [U] l’empêchent de pratiquer des loisirs, ce dernier ne démontre cependant pas que les activités qu’il pratiquait avant son opération litigieuse étaient régulières, les photographies versées aux débats ne démontrant que des loisirs pratiqués lors de vacances en famille. Par ailleurs, il ne verse aucune attestation permettant d’établir la réalité et notamment la régularité de l’ensemble des activités dont il fait état.
En revanche, il justifie avoir eu une licence de golf pour l’année 2016 (pièce n°52).
Compte tenu de ces éléments, le préjudice d’agrément subi par Monsieur [A] [U] sera évalué à la somme de 5.000,00 €.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle : le préjudice morphologique (lié à l’atteinte aux organes sexuels), le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté de procréer et le préjudice lié à l’acte sexuel.
En l’espèce, Monsieur [A] [U] sollicite une indemnisation à hauteur de 35.000 €, alors que l’ONIAM propose la somme de 8.000 €.
Les experts et la CCI de Rhône-Alpes ont retenu une baisse de libido et des difficultés lors de l’accomplissement de l’acte sexuel, mais ne font pas état de difficulté pour la procréation ni de préjudice atteignant les organes sexuels.
Par conséquent, si le principe de l’indemnisation est justifié par Monsieur [A] [U], la demande quant à son quantum sera ramenée à de plus justes proportions, soit à la somme de 8.000,00 €.
Sur les sommes dues
Monsieur [A] [U] n’a pas perçu de sommes provisionnelles.
Dès lors, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Monsieur [A] [U] la somme totale de 1.024.819,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
En l’espèce, en tant que partie perdante au principal, l’ONIAM sera condamné au paiement des dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe l’ONIAM à verser à Monsieur [A] [U] la somme de 3.000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que l’intervention subie par Monsieur [A] [U] a donné lieu à un accident médical non fautif ;
DIT que l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux est tenu à la réparation de l’intégralité des dommages subis par Monsieur [A] [U] ;
LIQUIDE le préjudice subi par Monsieur [A] [U] à la somme de 1 024 819,03 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 1.024.819,03 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, décomposée comme suit :
— 2 501,16 € au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 024,22 € au titre des frais divers ;
— 88 147,41 € au titre du préjudice de gains professionnels actuels ;
— 93 420,00 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
— 9 020,62 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 10 932,49 € au titre des frais de logement aménagé ;
— 11 590,94 € au titre des frais de véhicule aménagé ;
— 97 041,67 € au titre de l’assistance par tierce personne ;
— 566 418,02 € au titre du préjudice de gains professionnels futurs ;
— 15 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle ;
— 19 172,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 12 000,00 € au titre des souffrances endurées ;
— 1 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 80 550,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 2 000,00 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 5 000,00 € au titre du préjudice d’agrément ;
— 8 000,00 € au titre du préjudice sexuel ;
DIT que la présente décision est déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du RHÔNE ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux aux dépens de l’instance ;
AUTORISE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Claire PICHON, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux à payer à Monsieur [A] [U] la somme de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Carton ·
- Locataire ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Usage ·
- Stockage
- Mutuelle ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Email ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Copie ·
- Saisie ·
- Juge ·
- Titre
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Tierce personne ·
- Rente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Suspension ·
- Contestation ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Distribution ·
- Clause ·
- Juridiction ·
- Concessionnaire ·
- Commerce ·
- Commerçant ·
- Sociétés commerciales ·
- Litige
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Successions ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Montagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Lot ·
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Accès ·
- Résolution ·
- Règlement
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Notification ·
- Juridiction ·
- Minute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Clause bénéficiaire ·
- Assurance-vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Changement ·
- Communication ·
- Juge des tutelles ·
- Capital décès ·
- Tutelle ·
- Référé
- Juge des référés ·
- Peinture ·
- Devis ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Immeuble ·
- Fourniture ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.