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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 mars 2025, n° 25/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
■
cabinet de
Madame [E]
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° MINUTE 2025/62
N° RG : N° RG 25/00227
N° Portalis DB3F-W-B7J-KAVU
Mme [P] [B]
Nous, [H] [E],
Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’AVIGNON statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 dudit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Mme [P] [B]
née le 28 Avril 1999 à [Localité 2]
actuellement domicilié(e) au Centre Hospitalier de [Localité 3] (84) ;
Vu le défaut d’avis d’information sur le renouvellement d’une mesure d’isolement au delà de 48 heures et le mail du représentant du directeur du CHS de [Localité 3] en date du 6 mars 2025 à 13h24 nous informant de la levée de la mesure le même jour à 11h51 mais d’une reprise de celle-ci deux minutes plus tard au vu de l’apparition d’éléments médicaux nouveaux ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Avignon en date du 6 mars 2025 à 13h24 émanant du représentant du directeur du CH MONTFAVET ;
Vu les formalités d’avis et de transmission de la requête aux parties en application de l’article R3211-36 du code de la santé publique ;
Vu les réquisitions écrites du Procureur de la République ;
Attendu qu’il ressort du formulaire de recueil des observations du patient relatif au contrôle systématique par le juge des libertés et de la détention rédigé par le personnel soignant que le patient n’est pas en capacité de remplir et signer le formulaire ;
Attendu que Mme [P] [B] a été placé(e) sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 3 septembre 2022 sur péril imminent et sur décision du directeur d’établissement ;
Attendu que par décision en date du 3 mars 2025 à 15h32, le Docteur [W] [K], psychiatre de l’établissement d’accueil, a placé le patient sous le régime de l’isolement, renouvelé successivement par tranche de 12 heures dans la limite maximale de 48 heures ;
Attendu que faute d’information au juge des libertés et de la détention dans les délais requis par la loi, le directeur du CHS de [Localité 3] a levé la mesure d’isolement le 6 mars 2025 à 11h51 ; que toutefois, des éléments médicaux nouveaux ont conduit le médecin à prendre une nouvelle mesure le 6 mars 2025 à 11H53 et le représentant du directeur du CH [Localité 3] nous a saisi du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté en sollicitant le maintien le 6 mars 2025 à 13H24 ;
Attendu qu’il résulte de la décision médicale du Docteur [W], psychiatre de l’établissement d’accueil, que le renouvellement de la mesure d’isolement du patient susvisé est nécessaire au regard d’un passage à l’acte hétéro-agressif surenu sur fond de troubles majeurs du comportement non critiqués; qu’ainsi, le dit médecin a parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [B] peut se poursuivre au-delà du délai de 96 heures prévu par les textes précités, venant à expiration en l’espèce le 7 mars 2025 à 15h34.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 4],
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Mme [P] [B] pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 7 mars 2025 à 15h34.
Le 07 Mars 2025 à heures
Le Juge des libertés et de la détention
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