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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 23/04283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits d'ALLIANCE 1 % c/ D' |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 8]
[Localité 5]
— Pôle Civil section 2 -
TOTAL COPIES
4
COPIE REVETUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 23/04283 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OJIO
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier,lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES venant aux droits d’ALLIANCE 1% par suite du décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 et de l’arrêté ministériel du 28 octobre 2016, pris en application de l’ordonnance n°2016-1408 du 20 octobre 2016, ayant réorganisé la collecte de la Participation des Employeurs à l’Effort de Construction, en substituant aux Comités Interprofessionnels du Logement, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 824 541 148, représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER, ET Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [B] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Aude DARDAILLON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon offre préalable du 7 février 2012, acceptée en date du 20 février 2012, l’association ALLIANCE 1% Logement a consenti à Madame [S] [Z], emprunteuse, et Monsieur [B] [K] coemprunteur, un prêt immobilier d’un montant de 15.000 euros au taux annuel de 2,69% remboursable par 180 échéances mensuelles d’un montant de 101,37 euros.
Les emprunteurs n’ayant pas honoré leur obligation de paiement, par courriers recommandés du 7 septembre 2022, avisés non réclamés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVCES les a mis en demeure de régler l’arriéré portant sur la somme de 5435,63 euros, sous huit jours, avant mise en œuvre de la clause d’exigibilité du capital restant dû d’un montant de 11006,91 euros.
En l’absence de réponse, par courrier recommandé du 20 mars 2023 avisé le 23 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure les emprunteurs de régler le solde du prêt d’un montant de 11020,46 euros.
Selon assignation délivrée le 6 septembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits d’ALLIANCE 1% a assigné Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En toute hypothèse,
CONDAMNER solidairement Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes suivantes :
— Au titre du contrat de prêt, la somme de 11020,46 €, au titre du contrat de prêt litigieux outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2022 ;
— 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DIRE QU’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire
CONDAMNER in solidum Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K] en tous les dépens.
*
Selon conclusions d’incident notifiées le 3 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K], sollicitent du tribunal de
DECLARER irrecevable comme étant prescrite l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES à leur encontre en paiement des échéances impayées du mois d’Avril 2018 à Septembre 2021 à hauteur de 4219,19 euros au total DEBOUTER la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes plus amples et contraires
Au visa de l’article L137-2 du Code de la consommation ancien (devenu L218-2 du Code de la consommation), et d’une jurisprudence de la Cour de cassation, ils indiquent que la prescription est de deux ans, que l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, que la prescription doit s’appliquer aux mensualités impayées du mois d’Avril 2018 jusqu’à l’échéance du 03 Septembre 2021, soit au total la somme de 4219,19 euros.
Ils indiquent être en accord pour que leur demande soit examinée avec le fond du dossier.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, sollicite du tribunal de :
JUGER non prescrite son action
A titre subsidiaire, si la prescription était retenue pour les échéances antérieures à septembre 2021 :
CONDAMNER solidairement Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes suivantes : Au titre du contrat de prêt, la somme de 16801,27€, au titre du contrat de prêt litigieux outre intérêts au taux conventionnel à compter du 7 septembre 2022;
En toutes hypothèses,
RENVOYER les parties au fond
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 2233 du code civil, et d’une jurisprudence de la Cour de cassation, elle indique que la prescription, en matière de crédit immobilier, ne porte que sur les échéances datant de plus de deux ans, et laisse intact le droit du prêteur de réclamer les échéances postérieures et le capital restant dû.
Elle souligne que le délai de prescription a été interrompu, en application de l’article 2241 du Code civil, par la délivrance de l’assignation.
Elle précise qu’il convient de distinguer les mensualités impayées dont l’exigibilité se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, du capital restant du, pour lequel la prescription court à partir du prononcé de la déchéance du terme, datant du 20 mars 2023.
Subsidiairement, elle indique que pour les échéances impayées, seules celles antérieures au 6 septembre 2021 sont concernées par la prescription.
A l’audience d’incident du 27 février 2025, les parties ont déposé leurs conclusions et pièces et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Conformément à l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant depuis les arrêts de principe de la Cour de cassation rendus le 11 février 2016, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune des fractions à compter de son échéance, de sorte que si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant du se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
En l’espèce,
Les parties font toutes deux références à la jurisprudence établie par la Cour de cassation depuis 2016, citée ci-dessus, qu’il convient d’appliquer.
La pièce 3 du préteur, intitulée « état de compte », en date du 3 octobre 2022, liste les échéances non réglées, à partir de celle du mois d’avril 2018, partiellement honorée.
L’assignation est en date du 6 septembre 2023, de sorte qu’en application de la prescription de deux ans, l’action en paiement pour les échéances impayées avant le 6 septembre 2021 est prescrite.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable du fait de la prescription, l’action en paiement des échéances du prêt immobilier antérieures au 6 septembre 2021.
Il apparait des calculs des parties, qu’elles sont en accord sur le montant total de ses échéances qui se porte à la somme de 4219,19 euros.
Sur les demandes reconventionnelles
Il apparait que le prêteur sollicite une condamnation en paiement, qui relève du fond de l’affaire, de sorte que sa demande sera rejetée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
PRONONCONS l’irrecevabilité, du fait de la prescription, de l’action en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur les échéances antérieures au 6 septembre 2021 (pour un total de 4219,19 euros), du prêt immobilier consenti le 20 février 2012 par l’association ALLIANCE 1% Logement à Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K]
DEBOUTONS la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses autres demandes
RESERVONS les dépens de l’incident
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 septembre 2025 à 9 heures avec injonction de conclure sur le fond pour Madame [S] [Z] et Monsieur [B] [K]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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