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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 13 déc. 2024, n° 21/03611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 21/03611 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NJAB
Pôle Civil section 3
Date : 13 Décembre 2024
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEURS
S.A.S. B.A.C.T Prise en son établissement « La Coquille » sis [Adresse 8], [Localité 4] ( SIRET [Numéro identifiant 9]), dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 4]
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2] – [Localité 5]
représentés par Me Safia BELAZZOUG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] – [Localité 4]
représenté par Me Elodie AMBLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant et par Me Flora CADENE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO, juge unique
assisté de Cassandra CLAIRET, greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI, greffier lors du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Octobre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 13 Décembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Décembre 2024
Expose du litige
Par assignation en date du 16 août 2021, Monsieur [O], président de la SAS BACT qui compte deux établissements, « la coquille » et « le cavo », a fait assigner Monsieur [J], gérant du « café du midi » sur le fondement de l’article 1240 du code civil aux fins de solliciter :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— Juger que Monsieur [J] est responsable des détériorations commises sur l’établissement « la Coquille » ;
— Juger que Monsieur [J] est responsable du dommage moral subi par Monsieur [O], gérant de l’établissement « la Coquille »
En conséquence :
— Condamner Monsieur [J] à payer la SAS B.A.C.T, prise en son établissement « La Coquille » les sommes suivantes:
➢ 10.778, 53 euros : (5505,81 euros) pour le remplacement du matériel défectueux, l’embauche d’un agent de sécurité et (5272,72 euros) pour perte de rentabilité ;
➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.
➢ Condamner Monsieur [J] à payer a Monsieur [O] les sommes suivantes:
➢ 5000 euros de dommages-intérêts au titre du dommage moral subi ;
➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.
Vu les dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2022, la SAS BACT et Monsieur [O] maintiennent leurs demandes à savoir :
Vu l’article 1240 du Code Civil
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat
— Juger que Monsieur [J] est responsable des détériorations commises sur l’établissement « la Coquille » ;
— Juger que Monsieur [J] est responsable du dommage moral subi par Monsieur [O], gérant de l’établissement « la Coquille »
En conséquence,
— Condamner Monsieur [J] à payer la SAS B.A.C.T, prise en son établissement « La Coquille » les sommes suivantes :
➢ 10.778, 53 euros : (5505,81 euros) pour le remplacement du matériel défectueux, l’embauche d’un agent de sécurité et (5272,72 euros) pour perte de rentabilité ;
➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.
➢ Condamner Monsieur [J] à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
➢ 5000 euros de dommages-intérêts au titre du dommage moral subi ;
➢ 1500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’Huissier de justice.
Il expose que dans la nuit du 12 août 2019, à l’occasion de la fête votive de [Localité 12], il est alerté qu’une personne est en train de dégrader son établissement « la coquille » ; qu’arrivé sur place il constate les premières dégradations, et qu’il s’en suit une dispute avec Monsieur [J] ; qu’alors, Monsieur [P], salarié de l’établissement du « café du midi » lui assène un coup de poing ; que le 13 août 2019 il dépose plainte à l’encontre de de Monsieur [P] pour violences sur personne vulnérable suivie d’une incapacité de travail n’excédant pas huit jours ainsi qu’à l’encontre de Monsieur [J] pour dégradation ou détérioration de bien appartenant à autrui ; que Monsieur [P] a fait l’objet d’une procédure de composition pénale le 2 décembre 2019 pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce 0 jours, sur Monsieur [O] dont la particulière vulnérabilité due à une infirmité était apparente ou connue.
Il soutient que Monsieur [J] a, le soir des faits, arraché une caméra et lancé avec d’autres des balles de tennis au premier étage, brisant les vitres des fenêtres du premier étage de son établissement « la coquille » et que cette action a fait chuter le caisson informatique entraînant la déconnexion les chambres froides de l’établissement. Il explique qu’il a dû embaucher une société de surveillance pendant toute une semaine, remplacer la vitre brisée ainsi que la caméra de surveillance détériorée, le boîtier switch, la vaisselle cassée ainsi que les quatre pneus de son véhicule détériorés pendant cette même soirée et sollicite une indemnisation pour la perte de rentabilité.
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 février 2023 par RPVA, Monsieur [J] demande au Tribunal judiciaire de Montpellier de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1240 du code civil
— De déclarer Monsieur [J] recevable et bien fondé en ses conclusions,
A titre principal
— De juger que Monsieur [J] n’a commis aucune faute,
A titre subsidiaire
— De juger que le lien de causalité ainsi que le préjudice des demandeurs ne sont pas démontrés,
A titre infiniment subsidiaire
— De juger que les fautes de Monsieur [O] sont à l’origine de son préjudice,
En conséquence,
— De rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société BACT et Monsieur [O],
— De condamner in solidum la société BACT et Monsieur [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— De condamner in solidum la société BACT et Monsieur [O] à payer à Monsieur [J] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il ne conteste pas être en conflit avec Monsieur [O] depuis plusieurs années et reconnaît que le 12 août 2019, exaspéré par l’attitude de ce dernier, il a abaissé une des caméras de surveillance de son établissement et y avoir jeté des balles de tennis avec d’autres personnes présentes ce soir là par la fenêtre du premier étage de son établissement. Il conteste toute détérioration, arguant que les fenêtres de l’étage étaient restées ouvertes et que la caméra a juste été abaissée ;
Concernant les autres demandes indemnitaires, il explique que les établissements de débits de boissons sur la place du village de [Localité 12] prennent systématiquement des agents de sécurité afin d’assurer la sécurité pendant ces festivités. Il soutient ne pas avoir commis de faute personnelle et que subsidiairement le lien de causalité d’avec le préjudice allégué par Monsieur [O] n’est pas établi.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 octobre 2024.
Motifs de la décision
Sur la responsabilité
En application de l’article 1240 du Code civil, “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il convient de rappeler qu’il appartient à Monsieur [O] et la SAS B.A.C.T, demandeurs – et uniquement à eux – qui sollicitent la mise en œuvre de ces dispositions légales, de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, il ressort de la lecture des procès-verbaux de gendarmerie que les enregistrements de la caméra de sécurité détériorée de Monsieur [O] ont été analysés et qu’il apparaît que Monsieur [J] l’a empoignée et l’a arrachée de son socle. Il ressort également des auditions réalisées dans le cadre de cette l’enquête pénale que Monsieur [J] a jeté des balles de tennis par la fenêtre de l’établissement « la coquille » sans qu’il ne puisse être établis si ladite fenêtre était ouverte ou fermée lors de cette action.
Néanmoins, s’il est établi que la caméra de sécurité a bien été arrachée et qu’une intervention était nécessaire dès lors et – a minima – pour la repositionner afin de pouvoir la remettre en fonction, aucun élément ne viennent établir le coût initial de cette installation ni même en quoi l’acte de Monsieur [J] aurait nécessité un remplacement intégral du système de surveillance, remplacement au surplus non établi car rapporté par la communication d’un simple devis par Monsieur [O]. Dès lors l’étendue du préjudice allégué à ce titre n’est pas établie.
Quant aux autres désordres invoqués par Monsieur [O] et induis par les jets de balles de tennis, ils ne sont établis par aucun constat et qui ne peuvent être déduis par la simple communication de quelques factures dont certaines ne comportent même pas la précision de l’identité de son destinataire.
De plus, Monsieur [O] n’établit ni la nécessité de se protéger de Monsieur [J] qui n’est pas, il convient de le rappeler, à l’origine de son agression physique, ni la réalité du préjudice économique invoqué.
Enfin, il ne saurait être demandé à Monsieur [J] le coût de la réparation de son véhicule alors même que Monsieur [O] indique lui-même, dans son propre dépôt de plainte, ne pas pouvoir identifier les auteurs de cette détérioration et alors même que ces dégradations ont été commises alors qu’il se trouvait en présence de Monsieur [J].
En outre, le demandeur verse deux attestations qui ne concerne pas l’événement au titre duquel il est demandé réparation.
Dès lors, force est de constater que Monsieur [O] ne rapporte pas la preuve de la réalité des préjudices subis ni le lien de causalité avec le comportement de Monsieur [J].
Au total, en l’absence de tous éléments de nature à établir que le défendeur a effectivement causé les préjudices invoqués par Monsieur [O] et la SAS B.A.C.T, aucune faute à son endroit n’est établie, de sorte qu’ils ne peuvent qu’être déboutés de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires.
La demande indemnitaire de Monsieur [J] sera également écartée pour absence de preuve d’un quelconque préjudice.
Sur autres demandes
L’équité commande n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] et la SAS B.A.C.T ayant succombé dans leurs prétentions, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles et les dépens seront mis à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort:
Déboute la SAS B.A.C.T et Monsieur [C] [O] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [J].
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du CPC.
Rejette le surplus des demandes.
Condamne Monsieur [C] [O] et la SAS B.A.C.T aux dépens.
La greffière La présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Karine ESPOSITO
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