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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, ctx protection soc., 12 déc. 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 4]
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
AFFAIRE N° RG 24/00131 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQOS
[S] [C]
C/
[10]
DEMANDEUR:
[S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant,
représenté par Maître Marianne SOMMIER-AFARTOUT de la SELAS OS AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉFENDEUR:
[10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante en la personne de Madame [P], selon pouvoir en date du 02 janvier 2025 valable pour l’année 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Eve-Marie LE MOING, Juge placée, déléguée aux fonctions de juge au pôle social au Tribunal judiciaire de Châlons en Champagne en vertu d’une ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de Reims, en date du 27 juin 2025
Assesseur : Eric FONTAINE, Assesseur employeur
Assesseur : David DUPONT, Assesseur salarié
Greffier : Catherine DIOT, faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 septembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [C] a fait l’objet d’un contrôle par un inspecteur de l’URSSAF [7] pour la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023.
A l’issu du contrôle, l’URSSAF [7], par lettre recommandée avec accusé réception en date du 31 août 2023, a convoqué en audition libre Monsieur [S] [C] le 12 septembre 2023. Ce dernier ne s’est pas présenté à l’audition.
Par une lettre d’observations en date du 25 septembre 2023, l’URSSAF [7] a notifié à Monsieur [S] [C] sa décision de procéder à un redressement portant sur la somme de 8 268 euros au titre d’un rappel de cotisations et contributions sociales pour la période du 1e janvier 2022 au 31 mai 2023.
En l’absence d’observations de Monsieur [S] [C] dans les 30 jours, l’URSSAF [7] lui a notifié le 20 novembre 2023 une mise en demeure pour la somme totale de 8 268 euros au titre des cotisations et contributions sociales.
Par courrier en date du 04 décembre 2023, Monsieur [S] [C] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de cette mise en demeure. Cette dernière a rejeté son recours par décision du 17 mai 2024 maintenant le redressement opéré au titre du travail dissimulé.
Par requête déposée au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne le 01 juillet 2024, Monsieur [S] [C] a formé un recours en contestation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 17 mai 2024 aux fins de voir annuler le redressement.
Après mise en place d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Monsieur [S] [C], représenté par son conseil, se réfère à ses dernières conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal, de :
— Annuler le redressement relatif au travail dissimulé opéré par l’URSSAF à hauteur de 8.268€ au titre des contributions sociales à l’égard de Monsieur [C] [S]
— Annuler la mise en demeure du 20 novembre 2023 dans son intégralité établie sur la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023 pour un montant de 8.268€
A titre subsidiaire :
— Limiter l’assiette de la régularisation à la somme de 6.120€ pour le chiffre d’affaires de l’année 2022 et à la somme de 8.385€ pour le chiffre d’affaires de l’année 2023 (après déduction de la somme de 6.512€ déjà déclarée).
— Accorder à Monsieur [S] [C] les plus larges délais de paiement pour assurer le paiement des contributions sociales mises à sa charge
— Statuer ce que de droit quant aux dépens étant précisé que Monsieur [S] [C] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon une décision du 22 juillet 2024 n°C51108-2024-001307
Au soutien de ses demandes, Monsieur [S] [C] fait valoir qu’il est en mesure de produire des justificatifs sur la supposée minoration du chiffre d’affaires relevée par l’URSSAF [7] lors de son contrôle.
Dans un premier temps, il indique qu’il a débuté son activité en qualité d’entrepreneur individuel à compter du 18 octobre 2022. A l’appui, il produit les bulletins de salaire de son activité salariale antérieure au 18 octobre 2022 au sein de l’entreprise [9]. De ce fait, le contrôle de l’URSSAF [7] porte sur une période antérieure à son activité d’auto-entrepreneur.
Dans un second temps, il explique que les trois virements suivants : R1BLE5E, PARTAGE TRAVAIL 51 et HEIGIR, ainsi que le chèque d’un montant de 1 48803 euros, identifiés par l’URSSAF [7] ont été réalisés par les employeurs de Madame [C]. Il verse aux débats ces bulletins de salaire.
Enfin, Monsieur [S] [C] expose qu’il a vendu son véhicule, le 13 février 2023 pour un montant de 18 000 euros et qu’il a prêté de l’argent à Monsieur [I] [O] l’ayant remboursé par le biais de trois virements. Il produit une attestation d’achat d’un véhicule et un témoignage de Monsieur [I] [O].
Par conséquent, il affirme avoir réalisé un chiffre d’affaires d’un montant de 6 120 euros pour la période du 18 octobre 2022 au 31 décembre 2022 et de 10 947 euros pour la période du 1e janvier 2023 au 24 juin 2023, date d’arrêt de son activité en raison d’un accident de travail.
Par ailleurs, il souligne qu’il n’a pas été destinataire de la lettre de convocation à l’audition libre du 12 septembre 2023. Il précise qu’elle lui a été adressée durant la période estivale 2023, ce qui ne lui a pas permis de récupérer le pli recommandé dans les délais impartis.
De plus, il précise qu’il est de nationalité albanaise. Dès lors, il indique qu’il parle modérément le français et ne sait pas lire. Or, l’URSSAF [7] a refusé à plusieurs reprises ses demandes rendez-vous et lui demandait de transmettre ses observations uniquement par écrits. En conséquence, il soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations et ses pièces produites ne peuvent être rejetées au motif qu’elles sont postérieures à la procédure contradictoire du contrôle.
A titre subsidiaire, suite à son accident de travail, il indique qu’il n’est pas en mesure de procéder au règlement de la dette et sollicite un délai de paiement.
En défense, l’URSSAF [7], régulièrement représentée, s’en réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal de :
— Déclarer recevable le recours formé par la société la Monsieur [C]
— Déclarer irrecevables les pièces produites postérieurement à la clôture de la période contradictoire de contrôle à savoir les pièces suivantes :
o Pièce 1 – Bulletin de salaire de Monsieur [C] avec [9] de février 2022
o Pièce 3 – Bulletin de salaire de Madame [C] avec PARTAGE TRAVAIL de mars 2022
o Pièce 5 – Reçu pour solde de tout compte de Madame [C] avec RIBLE5E (KFC) du 31 décembre 2022
o Pièce 6 – Bulletin de salaire de Madame [C] avec RIBLE5E (KFC) de mars 2022
o Pièce 7 – Bulletins de salaire de Mme [C] avec HEIGIR salaires versés de mars 2023 à mai 2023 (5 pages)
o Pièce 8 Attestation d’achat d’une voiture en date du 13 février 2023 établie le 24 octobre 2023
o Pièce 12 – Témoignage de M [I] [O]
— Confirmer la décision de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de l’Urssaf [Localité 6] Ardenne le 17 mai 2024
— Rejeter la demande de délai de paiement formulée par Monsieur [C] [S]
— Condamner Monsieur [C] [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, l’URSSAF [7] expose que Monsieur [S] [C] exerçant au titre d’auto-entrepreneur n’a effectué aucune déclaration de chiffre d’affaires pour l’année 2022 et qu’il a déclaré un chiffre d’affaires d’un montant de 6 512 euros pour l’année 2023. Or, suite au contrôle opéré par l’URSSAF [7], l’inspecteur du recouvrement a constaté des encaissements à hauteur de 125 862, 17 euros.
Il fait valoir que le débit de compte permet également de constater des achats dans des magasins de bricolages et matériaux laissant supposer une possible activité.
En outre, n’ayant pu entendre le cotisant, l’inspecteur du recouvrement a procédé à l’étude et à l’analyse des différents comptes laissant supposer une minoration de son activité à hauteur de 65 620, 17 euros matérialisant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité prévue à l’article L. 8221-3 du Code du travail.
Par ailleurs, l'[11] fait valoir que les pièces produites par Monsieur [S] [C] devant la Commission de recours amiable puis devant le pôle social n’ont pas été soumises à l’inspecteur du recouvrement dans le cadre de la procédure du contradictoire de contrôle. Dès lors, elle soutient que les pièces produites doivent être écartées.
Enfin, elle rappelle que les délais de paiement relèvent de la seule compétence des organisme sociaux. Par conséquent, le tribunal judiciaire est incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de constater que l’URSSAF [7] ne conteste pas la recevabilité du recours en contestation du redressement formé par Monsieur [S] [C].
Sur la régularité de la procédure de redressement
Sur la convocation à l’audition dans les locaux de l’URSSAF [7]
Il est constant de considérer comme notifiée une convocation dès lors qu’elle a été envoyée à l’adresse déclarée et retournée avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
En l’espèce, l’URSSAF [7] justifie de l’envoi en recommandé de cette convocation au domicile du cotisant. Elle n’a pas été retiré par ses soins et a été retourné à l’URSSAF [7] avec la mention « pli avisé, non réclamé ».
Dès lors, Monsieur [S] [C] ne peut invoquer sa propre négligence pour remettre en cause la régularité du contrôle de l’URSSAF [7].
D’ailleurs, il convient de constater que Monsieur [S] [C] n’apporte aucune preuve d’un empêchement légitime justifiant l’impossibilité de retirer la lettre recommandée.
Sur la lettre d’observations
Il résulte de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, aux termes du III, qu’à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [C] a bien été destinataire de la lettre d’observation du 25 septembre 2023 relative au contrôle, laquelle contient tous les éléments fondant le redressement en résultant.
Monsieur [S] [C] n’apporte aucune preuve de ses allégations ou d’un empêchement légitime justifiant l’impossibilité de faire valoir ses observations.
Il en résulte que l’URSSAF [7] a respecté le principe du contradictoire en notifiant la lettre d’observation à Monsieur [S] [C] lui permettant de formuler des observations.
Par conséquent, la procédure de redressement est régulière.
Sur la production de nouvelles pièces devant le pôle social
Aux termes des dispositions de l’article R.243-59 II alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée est tenue de mettre à disposition des agents chargés du contrôle, mentionnés à l’article L. 243-7, tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle.
Les alinéas 6 et 7 de l’article R.243-59 III du même code prévoient que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
En application des articles précités, il est constant que les pièces versées aux débats par la société doivent être écartées dès lors que le contrôle est clos après la période contradictoire telle que définie à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que la société n’a pas, pendant cette période, apporté des éléments contraires aux constatations de l’inspecteur.
Les pièces produites par le cotisant doivent être écartées par le juge lorsqu’elles n’ont pas été communiquées aux inspecteurs avant le terme de la période contradictoire.
En l’espèce, l’URSSAF [7] a adressé par lettre recommandée en date du 25 septembre 2023 une lettre d’observation dont Monsieur [S] [C] a accusé réception le 30 septembre 2023.
Il en résulte que la période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A a pris fin le 30 octobre 2023.
L'[11] fait valoir que les pièces n° 2, 3, 5 à 8 et 12 produites par Monsieur [S] [C] n’ont pas été produites lors de la période contradictoire.
Force est de constater, que les pièces n° 2, 3 et 6 produites par Monsieur [S] [C] portent sur une période antérieure à la période ayant fait l’objet du contrôle de l’URSSAF [Localité 6]-ARDENNE.
Il s’ensuit que les pièces n° 2, 3 et 6 sont recevables.
En revanche, il convient d’écarter des débats les pièces 5, 7, 8 et 12, peu importe leur nature, puisqu’elles ont été produites pour la première fois après la clôture de la période contradictoire, soit postérieurement à la date du 30 octobre 2023.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la saisine de la Commission de recours amiable en contestation d’une décision n’ouvre pas une nouvelle période contradictoire.
De même, Monsieur [S] [C] n’apporte aucune preuve justifiant d’une impossibilité de communiquer ses pièces au cours de la procédure de contrôle.
Par conséquent, les pièces n° 5, 7, 8 et 12 seront écartées.
Sur le bien-fondé du redressement au titre du travail dissimulé
En application de l’article L8221-1 du code du travail, est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L8221-3 et L8221-5 du même code.
L’article L8221-3 dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale ;
3° Soit s’est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l’employeur de ces derniers exerce dans l’Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] a déclaré une activité de nettoyage courant des bâtiments sous le régime de la micro-entreprise à compter du 18 octobre 2022.
Lors du contrôle achevé le 25 septembre 2023, l’URSSAF [7] a retenu une dissimulation d’activité du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023 par minoration du chiffre d’affaires déclaré à hauteur de 65 620,17 euros.
En effet, Monsieur [S] [C] n’a produit aucun document à l’inspecteur du recouvrement démontrant l’origine des différentes sommes perçues pour la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023.
L'[11] a ainsi retenu comme chiffres d’affaires reconstitués :
— Pour l’année 2022 : 35 479, 63 euros
— Pour l’année 2023 : 36 652,54 euros
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [C] a débuté son activité de micro-entrepreneur à compter du 18 octobre 2022. De plus, la lettre d’observation et la mise en demeure adressées par l’URSSAF [7] font état d’un contrôle et d’un redressement opérés sur la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023.
Or, à la lecture de la lettre d’observations du 25 septembre 2023, il apparaît que l’URSSAF [7] a procédé à la reconstitution du chiffre d’affaires de Monsieur [S] [C] en prenant en considération les revenus perçus sur la période du 01 janvier 2022 au 31 mai 2023.
Par conséquent, il convient de limiter la reconstitution du chiffre d’affaires de Monsieur [S] [C] en prenant en considération les différentes sommes perçues sous forme de chèques, versement et virement dont la provenance n’est pas identifiée sur la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023.
Il en résulte qu’après déduction des sommes perçues sur la période du 01 janvier 2022 au 17 octobre 2022, Monsieur [S] [C] a perçu différentes sommes injustifiées pour un montant de 14 670,64 euros au titre de l’année 2022.
Il s’ensuit qu’au vu du mode de calcul du redressement avec des bases erronées, il y a lieu d’inviter l’URSSAF [7] à procéder à un nouveau calcul des sommes réclamées sur la base d’un chiffre d’affaires reconstitué comme s’ensuit :
— Pour l’année 2022 : 14 670,64 euros
— Pour l’année 2023 : 30 140,54 euros, tenant compte de la déduction de la somme de 6 512 euros déclarée par Monsieur [S] [C]
Sur la demande de délai de paiement
En application de l’article R. 243-21 du Code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations, des pénalités et des majorations de retard.
La demande de délai de paiement formé par Monsieur [S] [C] doit donc être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu des circonstances de l’espèce, chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare le recours de Monsieur [S] [C] recevable ;
Ecarte les pièces numérotées 5, 7, 8 et 12 ;
Déboute Monsieur [S] [C] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 20 novembre 2023 ;
Confirme le redressement dans son principe ;
Dit que le chiffre d’affaires reconstitué au titre de l’année 2022 sera ramené à 14 670,14 euros ;
Déboute Monsieur [S] [C] du surplus de ses demandes ;
Renvoie l’URSSAF [7] à recalculer le montant des cotisations et contributions sociales dues par Monsieur [S] [C] sur la période du 18 octobre 2022 au 31 mai 2023 ;
Condamne Monsieur [S] [C] à payer à l’URSSAF [7] les sommes ainsi recalculées ;
Rejette la demande de délai de paiement formée par Monsieur [S] [C] ;
Laisse à chacun des parties la charge de ses dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 décembre 2025, et signé par la présidente et l’agent chargé du pôle social faisant fonction de greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. DIOT E-M LE MOING
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