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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 28 nov. 2024, n° 23/12906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 28 Novembre 2024
Enrôlement : N° RG 23/12906 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4FJU
AFFAIRE : M. [K] [Y] – M. [F] [Y] – M. [W] [Y] – Mme [N] [Y] – M. [C] [Y] ( Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26)
C/ Etablissement public ONIAM (SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Novembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [W] [Y]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [N] [Y]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française, domiciliée : chez Cabinet de Maître Benjamin DOUKHAN, [Adresse 10]
Monsieur [C] [Y]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Tous les 5 représentés par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillant
L’office National d’indemnisation des Accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 7] 2018, Madame [P] [Y] est décédée à l’hôpital de la [13] à [Localité 12], d’une défaillance multiviscérale.
A la requête de son époux et de six ses enfants, la CCI de [Localité 12] a désigné le 10 décembre 2019 le Professeur [T] [R] et le Docteur [H] [Z], afin d’examiner le dossier médical.
Les experts ont déposé leur rapport le 8 mars 2021, sur la base duquel le mari et les six enfants ont été indemnisés des préjudices subis, le décès étant considéré imputable à une endocardite nosocomiale.
Par acte d’huissier de justice des 16 novembre et 11 décembre 2023, Monsieur [K] [Y], Monsieur [F] [Y], Monsieur [W] [Y], Madame [N] [Y], Monsieur [C] [Y], enfants de la victime, ont fait citer l’ONIAM, sollicitant du tribunal l’indemnisation de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement, ainsi que la somme de 800 euros chacun au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par conclusions signifiées le 27 mai 2024, les consorts [Y] maintiennent leurs demandes initiales, faisant valoir que :
— leurs demandes sont fondées sur l’article L 1142-1 du Code de la santé publique.
— les experts ont établi que l’endocardite nosocomiale a causé le décès de Madame
[Y], de sorte que le critère de gravité est rempli.
— la jurisprudence constante des Tribunaux judiciaires n’applique pas le référentiel de l’ONIAM, extrêmement pénalisant pour les victimes.
— ils justifient de leurs liens avec la victime.
En défense et par conclusions signifiées le 3 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions les demandes adverses, et de rejeter les prétentions formées au titre des frais irrépétibles.
L’Office soutient que :
— il ne conteste pas son obligation indemnitaire, en présence d’une infection nosocomiale.
— au titre du préjudice d’affection, il devra être fait application de son barème d’indemnisation, qui a été accepté par les autres ayants-droits.
— au titre du préjudice d’accompagnement, il n’est pas justifié que les enfants qui ne vivaient plus au foyer de la victime auraient subi un bouleversement dans leurs conditions d’existence en raison de l’hospitalisation de la victime directe.
La clôture a été prononcée le 25 juin 2024.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE, bien que citée à personne habilitée le 16 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que le décès de Madame [P] [Y], le [Date décès 7] 2018, est survenu suite à la survenue d’une grippe B et d’une bactériémie à steptococcus puyogènes ayant provoqué une endocardite mitrale, toutes trois d’origine nosocomiale.
Le collège d’experts désigné par la Commission et d’Indemnisation des accidents médicaux a déposé son rapport le 8 mars 2021.
Le rapport conclut que ces trois infections n’ont pas de causes étrangères et qu’il s’agit d’infections non fautives.
La bactériémie à steptococcus puyogènes a eu pour conséquence l’endocardite mitrale qui a conduit au décès de Madame [Y].
L’ONIAM ne conteste pas devoir indemniser les enfants de Madame [Y] de leurs préjudices personnels, en leur qualité de victimes indirectes.
Sur les préjudices
Les demandeurs justifient être les enfants de la victime directe.
Sur le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral dû à la souffrance causée par le décès d’un proche.
Monsieur [F] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [Y] démontrent qu’au moment du décès ils résidaient avec leur mère.
Leur préjudice d’affection sera donc réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros chacun.
Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [Y] ne résidaient plus au foyer de leur mère au moment du décès.
Il leur sera attribué une indemnité de 15 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Sur le préjudice d’accompagnement
Il s’agit d’un préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
L’indemnisation implique que soit rapportée la preuve d’une communauté de vie affective et effective entre le défunt et la victime indirecte ainsi que celle de la perturbation invoquée dans ses conditions de vie habituelles.
En l’occurrence, Monsieur [K] [Y] et Madame [N] [Y] ne résidaient plus au domicile maternel au moment du décès.
Ils ne versent au débat aucun élément de nature à établir l’existence de bouleversements dans leurs conditions d’existence.
En conséquence, leur demande formée à ce titre sera rejetée.
Monsieur [F] [Y], Monsieur [W] [Y] et Monsieur [C] [Y] vivaient au foyer de leur mère au moment de son décès.
La victime directe est restée hospitalisée du 2 au [Date décès 7] 2018.
Il n’est pas contesté que ses trois fils [F], [W] et [C] lui rendaient visite à l’hôpital, afin de ne pas la laisser seule.
Cette période a généré des perturbations dans l’organisation de leurs vies, provoquant un préjudice spécifique qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 300 euros chacun.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 400 euros chacun leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’ONIAM, succombant à l’instance, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [K] [Y] les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande de Monsieur [K] [Y] formée au titre du préjudice d’accompagnement.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [F] [Y] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, 300 euros au titre du préjudice d’accompagnement, et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [W] [Y] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, 300 euros au titre du préjudice d’accompagnement, et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Madame [N] [Y] les sommes de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Rejette la demande de Madame [N] [Y] formée au titre du préjudice d’accompagnement.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX à payer à Monsieur [C] [Y] les sommes de 20 000 euros au titre de son préjudice d’affection, 300 euros au titre du préjudice d’accompagnement, et 400 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX aux dépens.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 Novembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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