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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00027 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JT4W
Minute N° : 25/33
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
DEMANDEUR
URSSAF ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est, 93518 Montreuil Cedex, venant aux droits de la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 9 rue de Vienne, 75403 PARIS Cedex
TSA 70210
75802 PARIS CÉDEX 08
représentée par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [I]
265 chemin du devin
84360 PUGET
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [M] [J], assesseur employeur,
Monsieur [L] [H], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : URSSAF ILE DE FRANCE, venant aux droits de la CIPAV
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025
Par lettre postée le 4 janvier 2024, M.[I] a saisi le pôle social pour faire opposition à une contrainte datée du 4 septembre 2023 émanant de l’Urssaf Ile de France (venant aux droits la CIPAV), signifiée le 20 décembre 2023, et correspondant à ses cotisations « invalidité-décès et retraite » de l’année 2022, avec leurs majorations, soit la somme totale de 2666,01 euros incluant les frais d’acte.
Il a fait valoir qu’il ne reconnaissait devoir que le montant des cotisations soit la somme de 2392 euros, qu’il contestait les majorations appliquées par la caisse et les frais de procédure (soit un total de 356,01 euros) car la caisse ne lui avait pas adressé d’appel de cotisations à son domicile actuel situé dans le Vaucluse, mais à son ancienne adresse située à St Gilles les Hauts (97435) qu’il avait quittée depuis plusieurs années.
Il a demandé des délais de paiement.
Par ses conclusions développées à l’audience du 28 novembre 2024, l’Urssaf a demandé au tribunal de débouter M.[I] de son opposition et de le condamner à lui payer la somme de 2429,60 euros (dont 119,60 euros de majorations de retard), outre la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais de recouvrement et d’exécution de la contrainte.
A l’audience du 28 novembre 2024, M.[I], cité à comparaître par commissaire de justice du 30 octobre 2024 après une convocation du greffe retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », a maintenu les motifs de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Les conclusions de l’Urssaf détaillent le décompte des cotisations dues par M.[I] au titre d’une activité libérale.
Une mise en demeure préalable lui avait été notifiée le 10 mai 2023 à son adresse de St Gilles Les Hauts à St Paul (97435).
Le tribunal constate que le pli avait été retourné à la caisse avec la mention « pli avisé non réclamé » et non pas « destinataire inconnu à l’adresse », ce qui semble démontrer que, pour la caisse et pour les services postaux, à cette date, il était toujours domicilié hors métropole.
Quant à l’argument consistant à dire qu’il n’avait pas reçu d’appel de cotisations, il est inopérant puisque M.[I] disposait d’un accès à son espace personnel « urssaf-lacipav.fr » et ne pouvait pas ignorer qu’il était redevable de ses cotisations personnelles « invalidité-décès et retraite » pour son activité libérale, exercée en métropole (dans le Vaucluse), comme auparavant hors métropole.
Comme indiqué à l’audience, sa demande de délais de paiement est irrecevable devant le tribunal, seul le directeur de l’organisme social ayant compétence pour statuer.
Le tribunal prend acte que le montant des cotisations dues pour 2022 n’est pas contesté et fait droit aux demandes de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déboute M.[I] de son opposition à la contrainte du 4 septembre 2023,
Le condamne à payer à l’Urssaf IDF la somme de 2429,60 euros outre les frais de recouvrement et d’exécution de la contrainte,
Le condamne à payer à l’Urssaf IDF la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement,
Condamne M.[I] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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