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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 8 ] c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 8 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [D] [T]
contre :
Société [8]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00241 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GWIV
Décision n°
Notifié le
à
— [D] [T]
— Société [8]
— CPAM 01
Copie le
à
— SELARL NICOLAU AVOCATS
— AARPI RIEUNEAU AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR :
Société [8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Salima LOUKILI de l’AARPI RIEUNEAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [O] [Z], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 4 avril 2024
Plaidoirie : 26 mai 2025
Délibéré : 8 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [T] a d’abord travaillé au sein de la société [8] en qualité d’intérimaire à compter du 9 septembre 2019 puis a été embauché en qualité d’opérateur régleur par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2021.
Le 13 octobre 2022, M. [D] [T] a été victime d’un accident du travail, qui a fait l’objet d’une déclaration dans les termes suivants : « après avoir frotté son œil avec sa main, M. [T] nous déclare avoir ressenti une vive sensation de brûlure à l’œil ».
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain a reconnu l’accident du travail par courrier du 19 décembre 2022.
Par requête expédiée le 4 avril 2024, M. [D] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Après échanges des parties dans le cadre de la mise en état à compter du 2 septembre 2024, les parties ont été convoquées pour l’audience du 3 février 2025.
Après de nouveaux renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 26 mai 2025.
M. [T] représenté par son conseil, se référant à ses écritures, demande au tribunal :
— de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 13 octobre 2022 est imputable à la faute inexcusable commise par la société [8],
— de lui allouer une majoration de rente au taux maximum,
— de nommer un expert pour évaluer ses préjudices,
— de condamner la société [8] à lui verser la somme de 20.000 € à titre de provision, à valoir sur le préjudice définitif,
— de dire que le jugement sera commun et opposable à la CPAM,
— de condamner la société [8] à lui verser la somme de 3.570 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.
Au soutien de ses demandes, il expose :
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de santé et de sécurité au travail,
— que la gravité du manquement importe peu, le simple manquement à une règle de sécurité pouvant lui être reproché,
— que la faute inexcusable n’a pas à être déterminante, il suffit qu’elle ait contribué à l’accident,
— que lors de l’accident, il intervenait sur une machine sur laquelle il n’avait pas été spécifiquement formé,
— qu’en l’occurrence, son employeur lui avait demandé de remplacer une machine défectueuse de l’atelier usinage,
— qu’il manipulait les pièces à outils pour les insérer dans la machine d’usinage, à la place du robot, et qu’il a fait tomber l’une d’entre elles par terre, et qu’il s’est cogné contre le support bleu du bras robotique,
— que peu après des tâches noires sont apparues dans son champ de vision,
— que la déclaration d’accident n’est pas fidèle à ce qui s’est exactement passé,
— que d’ailleurs le rapport d’analyse d’accident se réfère bien à la version du salarié concernant l’existence d’un choc à la tête, de même pour le registre,
— que le certificat médical du 15 octobre 2022 mentionne bien l’existence d’un « trauma crânien»,
— qu’il a retrouvé un autre certificat du 14 octobre 2022,
— qu’il a contredit la version selon laquelle les douleurs seraient survenues après s’être gratté l’œil,
— que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées,
— que l’employeur devait avoir conscience du risque, puisqu’au moment de l’accident il travaillait dans un espace exigu, qui n’est pas son lieu de travail habituel,
— que malgré le risque de choc il n’était équipé d’aucun casque,
— que d’ailleurs par la suite l’employeur a travaillé sur les solutions permettant de lever le robot en cas d’intervention manuelle,
— que s’agissant de la perte de son œil gauche, il ne s’agissait nullement d’un décollement de la rétine, mais d’une perforation par un projectile,
— que les justificatifs de formation et les rapports de vérification machine ne sont pas pertinents,
— que le document unique d’évaluation des risques n’a pas été transmis,
— que la demande de sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de son état de santé par le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas justifiée,
— qu’en effet le rapport d’expertise pourrait au moins justifier le versement d’une provision,
— qu’il est actuellement fortement handicapé par sa perte de vue à l’œil droit,
— qu’il a un suivi ophtalmologique en continu,
— qu’il subit avec certitude un préjudice d’agrément, un préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées et un préjudice professionnel.
La société [8], représentée par son conseil, demande pour sa part :
— in limine litis, de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie fixant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de M. [T],
— à titre principal, de débouter M. [D] [T] de ses demandes,
— subsidiairement, de débouter le demandeur de sa demande de provision et de limiter la mission de l’expert,
— en tout état de cause, de condamner M. [T] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
— que la charge de la preuve de la faute inexcusable pèse sur le salarié,
— que les circonstances de l’accident ne sont pas établies,
— qu’en effet il résulte des déclarations du salarié sauveteur que la lésion est survenue sans fait accidentel,
— que M. [T] n’a parlé d’un choc à la tête que dans une seconde version, bien plus tard,
— que la modification du bras robot n’est en aucun cas le signe d’une faute inexcusable,
— qu’aucun traumatisme crânien ou lésion ou blessure crânienne n’est objectivé,
— que le décollement de la rétine peut être associé au vieillissement, ou à des traumatismes directs à l’œil,
— qu’en aucun cas M. [T] n’a subi de traumatisme direct à l’œil,
— que l’imputabilité des lésions est douteuse,
— qu’elle n’avait pas connaissance de l’état de son œil droit,
— que le risque de heurt avec la machine n’était pas identifié,
— que M. [T] a subi plusieurs formations,
— que la machine en question ne présentait aucune anomalie de fonctionnement,
— que certains des postes de préjudices sont déjà couverts par le livre IV,
— que la demande de provision est disproportionnée.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE conclut en premier lieu au sursis à statuer dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de M. [T]. Elle s’en rapporte sur les prétentions de M. [D] [T]. Elle indique que si le tribunal reconnaît l’existence d’une faute inexcusable, la société [8] devra être condamnée à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices ainsi que des frais d’expertise.
MOTIFS
L’absence de consolidation ne fait pas obstacle à l’examen de la demande concernant l’existence d’une faute inexcusable. Le cas échéant, la demande de sursis à statuer sera réexaminée au stade des demandes financières et d’expertise.
Sur la faute inexcusable
L’article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
Le manquement à l’obligation de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié : il appartient à ce dernier non seulement de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, mais aussi que cette faute est en lien avec l’accident.
L’employeur soutient que les circonstances de l’accident sont indéterminées et qu’en particulier la cause du décollement de la rétine n’est pas certaine.
Il est exact que la version du salarié s’écarte de la déclaration faite par l’employeur qui mentionnait « après avoir frotté son œil avec sa main, M. [T] nous déclare avoir ressenti une vive sensation de brûlure à l’œil ». En effet, à ce jour, le salarié indique que le décollement de la rétine fait finalement suite à un choc au niveau de la tête, s’étant cogné sur la machine sur laquelle il travaillait. Toutefois, contrairement à ce qu’indique l’employeur, cette version n’est pas nouvelle et n’a pu être élaborée pour les besoins de la cause. D’une part, M. [T] a bien rectifié la description faite par l’employeur lorsqu’il a été fait une recherche des causes de l’accident, le 17 janvier 2023, le salarié précisant qu’il « se serait cogné la tête au niveau de la machine en se relevant après avoir ramassé une pièce au sol (possible cause du décollement de rétine avec aucune certitude) ». D’autre part et surtout, les certificats initiaux provenant des urgences de l’Hôpital [7] des 14 et 15 octobre 2022 font bien mention d’un traumatisme crânien. L’attestation de M. [G] [K], témoin, confirme que dès ses premiers contacts avec l’employeur après l’accident, M. [T] a rectifié ses premières déclarations pour signaler que le décollement de rétine était consécutif à un choc à la tête. Par conséquent et en dépit de l’analyse sur pièces réalisée à la demande de l’employeur, des médecins ont, dans les suites immédiates de l’accident, constaté la réalité d’un traumatisme crânien et d’un décollement de la rétine. Par conséquent, les dires du salarié sont corroborés par les pièces médicales, et dès lors que la réalité du traumatisme crânien est avérée, la lésion secondaire du décollement de la rétine bénéficie de la présomption d’imputabilité, ce que les premiers médecins ont confirmé en tout état de cause par la rédaction de leurs certificats médicaux. Les circonstances de l’accident sont donc suffisamment précises, l’imprécision sur les déclarations initiales pouvant s’expliquer par le fait que le salarié lui-même, avant sa consultation aux urgences, n’avait pas fait le lien entre le choc à la tête et le décollement de rétine.
Pour le reste, il n’est pas contesté par la société de [8] que le jour des faits, M. [D] [T] se trouvait à proximité immédiate du robot en panne alors que cette machine est justement située dans un périmètre exigu, entouré de grillage, qui n’est pas fait pour accueillir un opérateur, l’espace étant encombré par la machine. La société ne conteste pas non plus que posté à cet endroit, M. [D] [T] « manipulait des pièces à outils pour les insérer dans la machine d’usinage », ce qui signifie que M. [D] [T] était amené à effectuer des gestes de manutention répétitifs dans cet espace exigu. Enfin, il est constant que M. [D] [T] ne portait pas de casque de protection. Le risque de choc était pourtant manifeste, compte tenu de l’étroitesse des lieux, de l’encombrement résultant de la présence de machines imposantes, et des mouvements effectués par l’opérateur pour mener à bien sa tâche. Ce risque n’a pas été identifié sur le document unique d’évaluation des risques, à supposer que la tâche demandée corresponde à un poste habituel d’un opérateur. Or, l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel M. [D] [T] était exposé, et n’a pris aucune mesure pour prévenir les risques. Par conséquent, la preuve de la faute inexcusable de la société [8] est établie.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
Sur la majoration de rente ou du capital
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités en application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
Toutefois en l’espèce, en l’absence de consolidation, les droits à rente ou capital ne sont pas encore déterminés. Il est donc justifié de surseoir à statuer sur ce point.
Sur les préjudices personnels
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
• du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• du déficit fonctionnel permanent, qui n’est pas indemnisé par la rente,
• des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
• du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
L’évaluation des préjudices nécessite une expertise médicale. Toutefois, cette expertise serait prématurée et nécessairement incomplète en l’absence de consolidation. Il convient donc d’ordonner le sursis à statuer sur ce point.
Le demandeur sollicite par ailleurs le versement d’une provision d’un montant de 20.000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il produit à ce stade les attestations de paiement de ses indemnités journalières, ses comptes-rendus d’opération et les justificatifs de ses consultations en ophtalmologie.
Ces éléments justifient d’allouer à M. [D] [T] une provision d’un montant de 8.000 € dont la caisse primaire assurera l’avance en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie
En application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de rente versée en application de l’article L.452-2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain est fondée à recouvrer à l’encontre de la société [8] le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement ainsi que l’éventuelle majoration de la rente (sur la base du taux opposable à l’employeur).
Sur les demandes accessoires
Pour une bonne administration de la justice et compte tenu de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Compte tenu du sursis à statuer et dans l’attente de l’expertise, il convient de réserver les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont M. [D] [T] a été victime le 13 octobre 2022 est dû à la faute inexcusable de la société [8], son employeur ;
SURSOIT à statuer sur la demande d’expertise et sur la demande de majoration de rente ou de capital, dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de la victime ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente et plus particulièrement à M. [D] [T] de communiquer au greffe du tribunal le justificatif de la fixation de sa date de consolidation, motif du présent sursis ;
RAPPELLE que la décision de sursis emporte suspension de tous les délais, y compris celui de la péremption dont le cours ne reprendra qu’une fois que l’événement précité sera survenu ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de solliciter la fixation du dossier à une nouvelle audience dès que l’événement ayant justifié le sursis à statuer sera réalisé, sous peine de voir prononcer la péremption d’instance en cas de défaillance conformément à l’article 392 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ALLOUE à M. [D] [T] la somme de 8.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à M. [D] [T] les sommes dues au titre de la provision, de la majoration des indemnités et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à M. [D] [T] ainsi que le coût de l’expertise, à l’encontre de la société [8] et CONDAMNE cette dernière à ce titre,
DIT que le recours de la caisse se fera dans la limite du taux d’incapacité opposable à l’employeur,
SURSOIT à statuer les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Camille POURTAL Nadège PONCET
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