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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 25 nov. 2024, n° 24/06307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 25/11/2024
à : – Me A. DUMEZ
— Me S. PERACCA
Copie exécutoire délivrée
le : 25/11/2024
à : – Me S. PERACCA
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/06307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H5U
N° de MINUTE :
1/2024
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 novembre 2024
DEMANDERESSE
La Société par Actions Simplifiée TOWA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Aurélia DUMEZ, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #E0793
DÉFENDEURS
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Stéphanie PERACCA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Stéphanie PERACCA, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #D1505
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 octobre 2024
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H5U
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024 par Madame Anne COTTY, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [U] a signé, le 18 novembre 2021, un bail d’habitation avec l’indivision [L] – [S] aux droits de laquelle vient la S.A.S. TOWA FRANCE depuis le 10 février 2022, relatif à un appartement de trois pièces d’une surface de 54 m², au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel de 1.414,18 euros outre 85 euros de provision mensuelle sur charges, payable à terme à échoir, pour une durée de trois ans et treize jours et renouvelable pour une durée de trois ans par tacite reconduction. Le loyer actuel s’élève à 1.463,59 euros auquel s’ajoute la provision sur charge de 85 euros.
Monsieur [B] [M] a rejoint le domicile de Madame [Z] [U] courant 2022.
Le couple accueille, depuis quelques années, deux enfants âgés de 7 et 9 ans, placés chez eux par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, la S.A.S. TOWA FRANCE a indiqué aux consorts [U] – [M] qu’elle envisageait de réaliser des travaux aux fins d’amélioration de la performance thermique du bâtiment, conformément au permis de construire n° 075 117 22 V0062, au sein de l’immeuble, à compter du 8 janvier 2024 pour une durée prévisionnelle de trois mois. Concernant l’étage des consorts [U] – [M], il est précisé que les travaux seront les suivants :
— création de patios accessibles et végétalisés ;
— isolation des toitures existantes ;
— remplacement et harmonisation progressive des menuiseries.
Interrogée par les consorts [U] – [M] sur la teneur exacte des travaux et l’impact dans leur appartement, la S.A.S TOWA FRANCE a répondu, en date du 13 décembre 2023, que les travaux devaient consister dans l’appartement loué classé G selon un diagnostic de performance énergétique en date du 30 novembre 2021, en une démolition de tous les plafonds, la mise en place d’une isolation, puis la mise en place de faux plafonds. La S.A.S. TOWA FRANCE a, par ailleurs, précisé dans ce courrier que les travaux d’une durée de trois mois se feraient, pièce par pièce, en milieu habité et qu’une indemnité globale de 708,38 euros leur serait allouée.
Par lettre recommandée du 21 décembre 2023, les consorts [U] – [M] ont indiqué à la S.A.S. TOWA FRANCE que la surface de l’appartement ainsi que le nombre
de chambres ne leur permettaient pas de vivre décemment, à quatre, dans l’appartement le temps des travaux. Ils ont indiqué qu’un relogement de la famille dans le même quartier était nécessaire pendant cette période.
Par courrier en date du 20 février 2024, la S.A.S. TOWA FRANCE a proposé aux consorts [U] – [M] deux options de relogement : l’une [Adresse 7] à [Localité 4] et l’autre, [Adresse 8] dans le [Localité 5], la S.A.S. TOWA FRANCE a réitéré dans ce courrier sa demande d’accès au logement pour réaliser les travaux prévus et ce, à compter du 2 mai 2024.
Par courrier du 13 mars 2024, les consorts [U] – [M] ont refusé ces propositions arguant que les logements proposés étaient trop éloignés de l’école de leurs enfants. En contrepartie, ils ont proposé à la S.A.S. TOWA FRANCE de libérer l’appartement du 15 juin au 30 août 2024, période de vacances scolaires, en contrepartie d’une suppression de leur loyer sur cette période.
La S.A.S. TOWA FRANCE a refusé cette proposition se fondant sur les restrictions de circulation envisagées compte tenu de la période courant sur celle des Jeux Olympiques de 2024.
Les consorts [U] – [M] ont alors proposé, par courrier du 10 avril 2024, de libérer leur logement sur la période estivale suivante, à savoir 2025, sauf s’il était possible d’être relogés dans leur quartier pendant la durée des travaux.
C’est dans ce contexte que la S.A.S. TOWA FRANCE a assigné, devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2024, Madame [Z] [U] et, par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, Monsieur [B] [M] aux fins de :
— enjoindre aux consorts [U] – [M] de laisser libre accès à l’appartement qu’ils louent, situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6], aux entreprises mandatées par la S.A.S. TOWA FRANCE et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir ;
— autoriser, passé ce même délai et faute pour les défendeurs de déférer à cette injonction, la S.A.S. TOWA FRANCE et toutes les entreprises mandatées par cette dernière à pénétrer dans les lieux, accompagnées d’un commissaire de justice et avec l’assistance de la force publique si besoin est, pour procéder aux travaux suivants :
— isolation du plancher haut de l’appartement :
. déconstruction de plafonds en plâtre de 54 m2 ;
. isolation toiture par laine de verre plus pare-vapeur ;
. faux plafonds suspendus ;
. peinture faux plafonds.
— changement des fenêtres.
— ordonner aux consorts [U] – [M] de laisser accès aux lieux loués pendant toute la durée nécessaire à la réalisation desdits travaux et chaque fois que nécessaire jusqu’à la réalisation complète des travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard constaté à compter de chaque intervention de l’entreprise mandatée par la S.A.S. TOWA FRANCE refusée par les défendeurs, avec faculté de pénétrer dans les lieux loués avec un commissaire de justice accompagné de la force publique si besoin est ;
— condamner, solidairement, les consorts [U] – [M] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 14 octobre 2024, la S.A.S. TOWA FRANCE se fonde sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile pour justifier sa saisine devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé.
Sur l’urgence, la S.A.S. TOWA FRANCE indique que le logement occupé par les consorts [U] – [M] étant classé G, les travaux projetés sont indispensables pour lui permettre de respecter son obligation de bailleur de se conformer, au 1er janvier 2025, aux critères de nouvellement applicables en matière de performance énergétique selon l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation, mais, également, afin d’être en mesure de réviser le loyer.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite, se fondant sur l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, la S.A.S. TOWA FRANCE indique que les consorts [U] – [M] sont obligés, en leur qualité de locataires, de lui permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution des travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives de l’immeuble et notamment des travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser permettant de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à savoir que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an.
Pour permettre la réalisation des travaux, la S.A.S. TOWA FRANCE mentionne avoir proposé un dédommagement financier pour la période des travaux en milieu habité, puis un relogement pendant la période des travaux, dans un appartement situé à une vingtaine de minutes en métro de l’école des enfants des consorts [U] – [M], [Adresse 8] à [Localité 5]. Sur la proposition des consorts [U] – [M] de réaliser les travaux au cours de l’été 2024, la S.A.S. TOWA FRANCE indique que les restrictions de déplacement pendant les Jeux Olympiques de 2024 ne permettaient pas de répondre favorablement à cette demande. Également, sur la proposition des consorts [U] – [M] de réaliser les travaux au cours de l’été 2025, la S.A.S. TOWA FRANCE indique que l’échéance est trop tardive compte tenu des obligations s’imposant à elle à compter du 1er janvier 2025. Enfin, sur la proposition des
consorts [U] – [M] d’être relogés dans le quartier suivant les estimations chiffrées fournies par lesdits consorts, s’élevant à 15.300 euros pour l’entière période des travaux, la S.A.S. TOWA FRANCE indique que, compte tenu du montant de leur loyer, à savoir 1.463 euros mensuels, cette compensation financière n’est pas acceptable.
La S.A.S. TOWA FRANCE indique, en conséquence, que les refus constants des consorts [U] – [M] à l’ensemble de ses propositions constituent un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en ce qu’ils refusent l’accès à leur logement pour la réalisation des travaux.
Régulièrement assigné selon les formes des articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile, les consorts [U] – [M], présents à l’audience et assistés de leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection, statuant en référé, de bien vouloir :
— constater l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite ;
— se déclarer incompétent.
À titre reconventionnel, les consorts [U] – [M] demandent au juge des référés, s’il se considérait compétent, de :
— constater que les travaux envisagés par la S.A.S. TOWA FRANCE ne peuvent pas être entrepris en milieu habité compte tenu de la configuration de l’appartement du foyer ;
— débouter la S.A.S. TOWA FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Et, en conséquence, :
— ordonner leur relogement, à titre gratuit, dans un autre appartement appartenant à la S.A.S. TOWA FRANCE situé au sein de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 6], durant la réalisation des travaux ;
— ordonner que la S.A.S. TOWA FRANCE prenne à sa charge le coût des deux déménagements des affaires et meubles des locataires si l’appartement proposé au titre du relogement n’est pas meublé.
À titre subsidiaire, les consorts [U] – [M] demandent au juge des référés de :
— condamner la S.A.S. TOWA FRANCE à verser aux locataires la somme de 15.300 euros pour leur permettre de se reloger dans le [Localité 6] PARIS pendant la période de trois mois des travaux ;
— ordonner que la S.A.S. TOWA FRANCE prenne à sa charge le coût de la protection des meubles et affaires appartenant aux locataires durant le chantier.
À titre infiniment subsidiaire, les consorts [U] – [M] demandent qu’il soit :
— ordonner à la S.A.S. TOWA FRANCE de réaliser les travaux entre le 7 juillet et le 29 août 2025, avec suppression du paiement du loyer durant toute la période des travaux ;
— ordonner que les travaux s’achèvent impérativement le 29 août 2025 au plus tard ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard si les travaux n’étaient pas achevés le 29 août 2025 ;
— ordonner que la S.A.S. TOWA FRANCE prenne à sa charge le coût de la protection des meubles et affaires appartenant aux locataires durant le chantier.
En tout état de cause :
— condamner la S.A.S. TOWA FRANCE d’avoir à verser aux consorts [U] – [M] la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive ;
— condamner la S.A.S. TOWA FRANCE d’avoir à verser aux consorts [U] – [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’appui de leur demande visant à constater l’absence d’urgence, les consorts [U] – [M] indiquent, reprenant les déclarations du ministre en charge du logement le 3 août 2022, que les logements classifiés G ne pourront plus être mis en location à partir du 1er janvier 2025, mais que cette obligation ne s’applique pas aux locataires déjà en place. Ils mentionnent que la S.A.S. TOWA FRANCE continuera, également, à percevoir les loyers à compter de cette date et précisent que la prochaine révision de loyer envisagée est en février 2025, la dernière ayant été effectuée en février 2024, ce qui ne permet pas de caractériser l’urgence à réaliser les travaux.
De plus, les consorts [U] – [M] mentionnent qu’il n’est pas démontré par la partie demanderesse que les travaux envisagés permettront d’améliorer la classification énergétique.
Enfin, ils indiquent que si l’urgence était telle, il était possible pour la S.A.S. TOWA FRANCE de faire procéder aux travaux sur la période estivale 2024, entre le 15 juin et le 31 août 2024, comme proposé et ils produisent un devis similaire aux travaux envisagés indiquant que ceux-ci peuvent être réalisés en six à sept semaines.
Sur l’absence de trouble manifestement illicite, les consorts [U] – [M], s’appuyant sur l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 1724 du code civil, soutiennent que la durée des travaux, la configuration et la superficie de l’appartement ne permettent pas aux quatre membres de la famille de vivre correctement. Chacune des trois pièces de vie devant être vidée de ses meubles et libérée, ils mentionnent que la famille serait contrainte de dormir dans la même pièce. De plus, ils font valoir que la S.A.S. TOWA FRANCE dispose de logements vacants au sein de leur immeuble, puisqu’ils affirment, ce qui ressort du fichier fourni par la S.A.S. TOWA FRANCE, que deux appartements seraient sous promesse ou offre de vente, ce qui signifie qu’en octobre 2023, ces appartements étaient disponibles et auraient pu leur être proposés le temps des travaux. Les consorts [U] – [M] mentionnent, également, que les propositions de relogement ne sont pas adaptées à leur vie familiale. La première à [Localité 4] se situant à deux heures par jour de métro pour leurs jeunes enfants et la seconde, dans le [Localité 5], située à 28 minutes, dans un logement non meublé et également éloigné notamment de l’établissement dans lequel sont scolarisés leurs enfants.
Enfin, les consorts [U] – [M] rappellent qu’ils ont proposé de libérer l’appartement sur la période estivale 2025, ce qui a été refusé par la S.A.S. TOWA FRANCE.
À l’appui de leurs demandes reconventionnelles et subsidiaires, les consorts [U] – [M] demandent à ce que la durée des travaux soit réduite et qu’ils soient réalisés sur la période estivale 2025, assurant pouvoir être en mesure de libérer l’appartement du 7 juillet 2025 au 29 août 2025. Ils demandent à ce qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard leur soit versée par le bailleur compte tenu de la rentrée scolaire des enfants. Enfin, ils fournissent des estimations de locations d’appartements de courtes durées à l’appui de leur demande de relogement dans le quartier.
Indiquant n’avoir jamais refusé la réalisation des travaux et ayant, par ailleurs, proposé plusieurs solutions alternatives, les consorts [U] – [M] déclarent faire l’objet d’un acharnement de la part de la S.A.S. TOWA FRANCE, sur lequel ils se fondent à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que l’appréciation du caractère manifestement illicite d’un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu’à faire cesser le trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent, comme le trouble manifestement illicite et l’urgence, s’apprécient au jour de l’audience.
Sur l’existence d’une urgence :
Au terme de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi climat et résilience) et prévoyant de nouvelles mesures relatives à la décence des logements, un logement nouvellement mis en location ou dont le bail de location fait l’objet d’une mesure de reconduction, expresse ou tacite, devra respecter un niveau de performance minimal au sens de l’article L.173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
En l’espèce, il apparaît sur le diagnostic de performance énergétique
établi le 30 septembre 2021 que le logement des consorts [U] – [M] est classifié G et ne respecte donc pas le niveau de performance minimal établi par le code de la construction et de l’habitation. En conséquence, il entre dans la catégorie des logements qui ne pourront plus être mis en location à compter du 1er janvier 2025 ou pour lesquels la reconduction du bail ne pourra plus être réalisée.
Le contrat de bail liant les consorts [U] – [M] et l’indivision [L] – [S], aux droits de laquelle vient la S.A.S. TOWA FRANCE, a été signé le 18 novembre 2021 et stipule qu’à défaut de renouvellement ou de congé motivé, le contrat parvenu à son terme sera reconduit tacitement six ans s’agissant d’un bailleur personne morale. Le bail objet de l’espèce échoit donc le 18 novembre 2027.
En conséquence, l’interdiction de mise en location concernant les logements classés G au DPE à compter du 1er janvier 2025 s’appliquant aux logements non déjà loués et pour lesquels une reconduction du bail ne pourra être réalisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’une urgence n’est pas caractérisée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite :
L’article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. (…) Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris.
Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que la S.A.S. TOWA FRANCE a entrepris d’importants travaux de réhabilitation de l’immeuble situé [Adresse 1] [Localité 6], dans lequel se situe le logement donné à bail aux consorts [U] – [M]. Par ailleurs, le bail liant les parties est soumis à la loi du 6 juillet 1989 et il résulte des pièces versées aux débats et de
l’audience que les parties n’ont pas réussi à s’entendre sur la réalisation des travaux dans l’appartement donné à bail par la S.A.S. TOWA FRANCE aux consorts [U] – [M].
Si les consorts [U] – [M] ont bien l’obligation de permettre à la S.A.S. TOWA FRANCE d’accéder à leur logement aux fins de réalisation des travaux d’amélioration de la performance énergétique, il apparaît toutefois que la réalisation des travaux dans l’appartement, en présence de la famille des consorts [U] – [M], tel que proposée initialement par la S.A.S. TOWA FRANCE, n’apparaît pas sérieusement raisonnable compte tenu tant de la composition de la famille, à savoir deux jeunes enfants et deux adultes dont Mme [Z] [U], présentement enceinte, que de la configuration et de la superficie du logement à savoir 54 m2.
Pour permettre la réalisation desdits travaux, les consorts [U] – [M] ont proposé à la S.A.S. TOWA FRANCE que ceux-ci soient réalisés au cours de l’été 2024, période à laquelle ils pouvaient s’absenter de leur logement, puis, face au refus de la S.A.S. TOWA FRANCE, en raison des restrictions de circulation liées aux Jeux Olympiques de 2024, ils ont proposé que les travaux soient réalisés au cours de l’été 2025, ce qui a été refusé à nouveau par la S.A.S. TOWA FRANCE arguant de l’échéance trop lointaine des travaux. Également, s’il n’est pas avéré que la S.A.S. TOWA FRANCE avait la possibilité de reloger les consorts [U] – [M] au sein de l’immeuble, la proposition de relogement dans un appartement non meublé et éloigné de leur domicile, à savoir [Adresse 8] dans le [Localité 5], ne saurait être considérée comme une proposition satisfaisante.
Il apparaît donc, au regard de ces éléments, que les consorts [U] – [M] n’ont pas refusé l’accès à leur appartement en vue de la réalisation des travaux et, en conséquence, le trouble manifestement illicite, résultant de toute perturbation ou d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit n’est pas caractérisé en l’espèce.
En conséquence, en l’absence d’urgence et de trouble manifestement illicite, il n’y a donc pas lieu à référé sur les demandes de la S.A.S. TOWA FRANCE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
En application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximal de 10.000 euros, ainsi qu’à verser des dommages et intérêts à la partie adverse qui justifie d’un préjudice.
Il est rappelé que le juge des référés a le pouvoir de prononcer une
condamnation à une provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalant au dol.
En l’espèce, les consorts [U] – [M] sollicitent la condamnation de la S.A.S. TOWA FRANCE à leur verser la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la procédure abusive.
Toutefois, en application de l’article 484 du Code de procédure civile, le juge des référés n’est pas saisi du principal et n’a pas à se prononcer sur une question de fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts.
En conséquence, la demande des consorts [U] – [M] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en ses prétentions, la S.A.S. TOWA FRANCE supportera la charge des dépens.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. TOWA FRANCE, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser aux consorts [U] – [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après
débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
DISONS n’y avoir pas lieu à référé sur les demandes de la S.A.S. TOWA France ;
RENVOYONS la demanderesse à mieux se pourvoir au principal ;
CONDAMNONS la S.A.S. TOWA FRANCE à payer à Madame [Z] [U] et Monsieur [B] [M] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de condamnation à des dommages et intérêts de Madame [Z] [U] et Monsieur [B] [M] ;
CONDAMNONS la S.A.S. TOWA FRANCE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la S.A.S. TOWA FRANCE à payer à Madame [Z] [U] et Monsieur [B] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Première Vice-Présidente,
Décision du 25 novembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/06307 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5H5U
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