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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 20 févr. 2026, n° 25/01996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[T] [A]
c/
S.A.S.U. CAR EXCELLENCE
copies et grosses délivrées
le
à Me STRUBBE (ARRAS)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 25/01996 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-ISSO
Minute: 207 /2026
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [A] né le 11 Mars 2003 à Sainte-Catherine (PAS-DE-CALAIS), demeurant 88 Avenue Pierre Bole – 62217 BEAURAINS
représenté par Me Mathieu STRUBBE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CAR EXCELLENCE, dont le siège social est sis 37 Rue Cyprien Quinet, Appt 6 – 62220 CARVIN
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : GOTHEIL Salomé,, siégeant en juge unique
Assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025 fixant l’affaire à plaider au 19 Décembre 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 20 Février 2026.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 25 mai 2024, M. [T] [A] a acquis un véhicule de marque Renault modèle Clio, immatriculé provisoirement WW-144-HW, auprès de SASU Car Excellence, à un prix de 8 990 euros.
Alléguant de l’absence de certificat d’immatriculation et de défauts sur le véhicule, M. [T] [A] a sollicité, par courrier du 3 juillet 2024 adressé au vendeur, la mise en oeuvre de la garantie légale.
Par courrier du 3 mars 2024, M. [T] [A] a mis en demeure la SASU Car Excellence de résoudre la vente et de lui rendre le prix d’achat.
PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, M. [T] [A] a assigné la SASU Car Excellence devant le tribunal judiciaire de Béthune, aux fins de résolution de la vente.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 3 décembre 2025.
A l’audience du 19 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de son assignation, M. [T] [A] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclue entre M. [T] [A] et la SASU Car Excellence ;Condamner la SASU Car Excellence à payer à M. [T] [A] la somme de 8 990 euros au titre de la restitution du prix d’achat ;Condamner la SASU Car Excellence à payer à M. [T] [A] la somme de 1 963 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner la SASU Car Excellence à payer à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU Car Excellence au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée à étude après vérification de son adresse, la SASU Car Excellence n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
En vertu de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En vertu de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
En outre, les documents administratifs indispensables à une utilisation normale du véhicule en constituent l’accessoire, de sorte qu’en ne les remettant pas à l’acheteur, le vendeur ne satisfait pas à son obligation de délivrance.
Enfin, en vertu de l’article 1344 du code civil, le débiteur d’une obligation est mis en demeure de s’exécuter, soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
En l’espèce, M. [T] [A] produit, au soutien de sa demande, le certificat provisoire d’immatriculation du véhicule acquis, valable du 31 mai 2024 au 29 septembre 2024. Afin de démontrer l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitif, il produit d’une part, des courriers électroniques avec pour destinataire l’adresse « excellencecar62@gmail.com », reprise dans un courrier électronique envoyé par Auto CERFA, plateforme de gestion des concessions automobiles. Au sein de ses courriers électroniques, il indique notamment « pouvez-vous m’informer où en est la carte grise de mon véhicule s’il vous plaît ? ».
Il fournit également des captures d’écran d’échange SMS dans lequel il demande s’il est possible d’avoir l’immatriculation de la voiture afin de faire les démarches pour l’assurer. Dans un autre message, il indique : « pour la carte grise je n’ai eu encore aucune réponse ». Dans un troisième message daté du 2 octobre, il écrit : « je suis dans l’incapacité de circuler avec mon véhicule car mon certificat d’immatriculation provisoire est expiré le 29 septembre ». À ce message, son interlocuteur répond « dans l’attente de la carte grise, je suis prêt à vous passer un véhicule de prêt ». Il ressort de l’ensemble de ces messages ainsi que du constat d’accord intervenu entre les parties le 11 décembre 2024 que certificat d’immatriculation de la voiture vendue n’a pas été délivré au demandeur. Au terme de ce dernier constat d’accord, la SASU Car Excellence s’était engagée à délivrer le certificat d’immatriculation étranger. Enfin, le procès-verbal de contrôle technique du 1er février 2025 mentionne dans la catégorie « défaillance majeure » l’absence de correspondance des plaques d’immatriculation aux documents du véhicule.
Dès lors, il est rapporté par M. [T] [A] la preuve de l’absence de délivrance conforme du véhicule, celle-ci n’étant pas complète en l’absence de délivrance du certificat d’immatriculation définitive, accessoire indispensable à une utilisation normale du véhicule.
M. [T] [A] produit un courrier recommandé avec accusé de réception, daté du 3 mars 2025, et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », au sein duquel il a mis en demeure la SASU Car Excellence d’annuler la vente et de restituer le prix déboursé en raison du défaut de délivrance des documents administratifs du véhicule. La condition de mise en demeure est remplie.
En conséquence, la vente conclue le 25 mai 2024 entre M. [T] [A] et SASU Car Excellence et portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio sera résolue.
Sur la demande d’indemnisation
En vertu de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Au titre des frais engagés
En l’espèce, M. [T] [A] produit une facture de contrôle technique en date du 1er février 2025 pour un montant de 82 euros. Il justifie également d’une adhésion à l’association de défense du consommateur UFC Que Choisir pour un montant de 30 euros. Il y a lieu de l’indemniser de ces dépenses.
En conséquence, la SASU Car Excellence sera condamnée à verser à M. [T] [A] la somme de 112 euros au titre des frais engagés.
Au titre des frais d’assurance
Si M. [T] [A] produit un extrait de relevé de compte bancaire mentionnant un prélèvement de AXA, en date du 5 décembre, pour un montant de 93,46 euros, en expliquant qu’il s’agit d’une somme payée mensuellement à fondation de le véhicule, il ne produit pas le contrat de police d’assurance ni ne justifie du paiement régulier de celle-ci. Ainsi, le tribunal ne peut se convaincre de la réalité des paiements effectués afin d’assurer le véhicule, ni du montant mensuel réel.
En conséquence, M. [T] [A] sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance.
Au titre du préjudice de jouissance
M. [T] [A] indique avoir subi un préjudice du fait de ne pas pouvoir pu se servir du véhicule pendant une longue durée. Il évalue ce préjudice à 1 200 euros, ce qui n’est pas excessif au regard de l’impossibilité absolue de se servir du véhicule en raison du défaut de certificat d’immatriculation et de la durée entre la vente en date du 25 mai 2024 et le présent jugement en date du 20 février 2026.
En conséquence, SASU Car Excellence sera condamnée à verser à M. [T] [A] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU Car Excellence est la partie perdante au procès.
En conséquence, la SASU Car Excellence sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SASU Car Excellence, partie condamnée aux dépens, sera condamné à verser à M. [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 25 mai 2024 entre M. [T] [A] et SASU Car Excellence et portant sur le véhicule de marque Renault modèle Clio ;
ORDONNE les restitutions réciproques subséquentes ;
CONDAMNE la SASU Car Excellence à verser à M. [T] [A] la somme de 112 euros au titre des frais engagés ;
DÉBOUTE M. [T] [A] de sa demande au titre des frais d’assurance ;
CONDAMNE la SASU Car Excellence à verser à M. [T] [A] la somme de 1 200 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SASU Car Excellence aux dépens ;
CONDAMNE la SASU Car Excellence à payer à M. [T] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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