Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 19 janv. 2026, n° 24/03957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
JUGEMENT DU :
19 Janvier 2026
ROLE : N° RG 24/03957 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MNIS
AFFAIRE :
[N] [O] veuve [R]
C/
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY
GROSSES délivrées
le
à Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Régie
au service des expertises
N°2026
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDEURS
Madame [N] [O] veuve [R]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 12] (ALGÉRIE), de nationalité française
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [P] [R]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Pauline BOUGI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (RCS DE [Localité 14] 799 036 710)
dont le siège social est sis [Adresse 10] et dont la succursale est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Stéphane PERRIN de la SELARL DELSOL AVOCATS GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Annabelle BOUSQUET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 17 Novembre 2025, après avoir entendu Maître Pauline BOUGI, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 31 décembre 2019, Monsieur et Madame [S] et [N] [R] ont souscrit auprès du CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) un prêt d’un montant de 113.000€ remboursable en 216 mensualités au taux de 3,70 %.
Ils ont tous deux souscrit auprès de la Société METLIFE EUROPE DESIGNATED COMPANY (METLIFE) une assurance décès invalidité « Super Novaterm Prévoyance ».
[S] [R] est décédé le [Date décès 4] 2022.
A la suite de ce décès, Madame [R] et leurs fils Monsieur [P] [R], tous deux en qualité d’ayants droit de [S] [R], ont sollicité le jeu de la garantie et la prise en charge par la société METLIFE du capital restant dû au titre du prêt susvisé.
La société MELTIFE a alors exigé un ensemble de pièces et a continué de prélever des cotisations si bien que Madame [R] et son fils ont saisi le médiateur de la compagnie d’assurance.
Par courrier recommandé de leur avocat du 2 juillet 2024, Madame [R] et son fils ont mis en demeure l’assureur d’exécuter son obligation contractuelle.
En l’absence de réponse positive, par acte du 16 juillet 2024, Madame [R] et Monsieur [P] [R] ont fait assigner la société METLIFE aux fins de la voir condamnée à rembourser à la première les échéances du prêt payées depuis le décès de [S] [R] et à régler le capital restant dû au titre de ce prêt.
Dans leurs conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 novembre 2025, Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] demandent à la juridiction de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-6 du Code civil,
Vu l’article L 113-5 du Code des assurances,
Vu la garantie décès souscrite par feu [S] [R],
recevoir l’intégralité de leurs moyens et prétentions,dire et juger bien fondée leur action,dire et juger qu’en exécution de la garantie souscrite, la société METLIFE doit rembourser le capital garanti à compter du décès de feu [S] [R] relativement au prêt n° 179993-256072 souscrit par les époux [R] auprès de la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE), dire et juger que la société METLIFE a commis une faute en refusant de mobiliser la garantie décès souscrite par feu [S] [R] relativement au prêt n° 179993-256072 souscrit par les époux [R] auprès de la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE), Dire et juger que la mauvaise foi de la Société METLIFE EUROPE est démontrée. En conséquence :
condamner la société METLIFE à régler à la Société CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE – BANQUE (CFCAL – BANQUE) la somme de 102.447 € représentant le capital garanti au titre du prêt n° 179993-256072 au jour du décès de feu [S] [R], condamner la société METLIFE à leur payer à titre de dommages et intérêts le montant des intérêts versés et compris dans le règlement des mensualités du prêt à compter de la survenance du décès de feu [S] [R] jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, condamner la société METLIFE à leur payer régler à titre de dommages et intérêts le montant des primes de son assurance qu’elle a indûment versées depuis la date du décès de feu [S] [R] jusqu’au jour du prononcé du jugement à intervenir, assortir les condamnations de la société METLIFE à leur égard des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de la mise en demeure, débouter la société METLIFE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, condamner la société METLIFE à leur payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de Maître Pauline BOUGI, avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 août 2025, la société METLIFE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY demande à la juridiction de :
Avant dire droit,
ordonner une expertise judicaire sur pièces et désigner tel médecin Expert judicaire qu’il plaira avec pour mission de : se rapprocher du médecin traitant de [S] [R], des consorts [R] ou tout tiers détenteur et obtenir les dossiers médicaux complets de l’assuré et le questionnaire médical remplie au moment de la souscription de la police, procéder à une expertise sur pièces ; décrire les infirmités, affections, maladies et pathologies dont a été atteint [S] [R], en précisant les dates d’apparition des symptômes, les hospitalisations, interventions chirurgicales, examens ou bilans médicaux, arrêts de travail, traitements ou contrôles médicaux ainsi que le suivi médical (par un médecin généraliste ou spécialiste), dire si [S] [R] a correctement déclaré ses antécédents médicaux dans le questionnaire médical remplie au moment de la souscription de la police, ordonner tout élément d’information utile à la solution du litige ; dire que l’expert pourra s’adjoindre un sapiteur de son choix ; déposer un pré-rapport ; permettre aux parties de formuler des observations par des dires ; fixer le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert. Ordonner à Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] de faire l’avance de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert. A titre principal,
Débouter Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, au titre de la garantie décès à l’encontre de la société, A titre subsidiaire de ce chef,
enjoindre à Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] de produire les pièces demandées par METLIFE, en l’occurrence les antécédents médicaux de l’assuré et, SURSOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] jusqu’à cette production à la présente instance, A titre très subsidiaire,
débouter Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, tant en principal, qu’en garantie, au titre de la mobilisation de la garantie décès, plus amples ou contraires au, ou excédant le capital garanti à hauteur de la somme de 102.447€, En tout état de cause,
débouter Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R], de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, du chef d’une prétendue résistance fautive dirigée à l’encontre de la société,condamner in solidum Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner in solidum Madame [N] [O] veuve [R] et Monsieur [P] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ, représentée par Maître Paul GUEDJ.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure avec effet différé au 10 novembre suivant et a fixé l’affaire en plaidoiries à l’audience du 17 novembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
L’article 1103 du Code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En matière de contrat d’assurance, l’article L 113-5 du Code des assurances énonce : « Lors de la réalisation du risque ou à l’échéance du contrat, l’assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà ».
L’article 1231-1 du Code civil énonce : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
sur la fausse déclaration
La société METLIFE se prévaut des dispositions des articles L113-2 et L113-8 du Code des assurances aux termes desquelles :
L’article L 113-2 : « L’assuré est obligé …2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ».
L’article L 113-8 : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie ».
Ensuite, l’article 2274 du Code civil dispose : « La bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la société d’assurances fait valoir que « les éléments en sa possession ne permettent pas d’écarter l’hypothèse de l’existence d’une fausse déclaration de l’assuré sur son état de santé lors de la souscription de la police ».
Il s’ensuit que la société d’assurance ne précise pas quelle serait exactement la fausse déclaration de l’assuré sur son état de santé sur le fondement de laquelle elle refuse sa garantie.
Ensuite, il résulte de cette pièce n°7 produite par l’assureur renseigné par chacun des époux [R] que [S] [R] avait :
indiqué qu’il n’était pas fumeur, et précisément qu’il n’avait pas fumé de cigarettes, cigares, pipes ou vaporette au cours des douze derniers mois et ne pas avoir dû arrêter de fumer suite à la demande expresse du corps médical. A ce stade du questionnaire, il est indiqué « cette déclaration fait partie intégrante de mon contrat d’assurance. Je prends acte qu’à ce titre toute fausse déclaration intentionnelle de ma part entraîne la nullité du contrat conformément à l’article L 113-4 du Code des assurances »,répondu « NON » à la question « pratiquez vous un ou plusieurs sports et/ou une ou plusieurs activités ( y compris à titre de loisir et/ou de manière exceptionnelle),répondu « NON » à la question « envisagez vous de vous déplacer, de séjourner ou de résider hors des zones ou pays suivants : Europe (UE, AELEL), Amérique du Nord, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande, Hong Kong, Singapour ? »,Déclaré « exacts » les renseignements mentionnés dans cette proposition d’assurance et dans le questionnaire d’état de santé qui la complète (ainsi que dans la déclaration de plein emploi en cas d’option pour la garantie perte d’emploi), la proposition d’assurance précisant que toute réticence ou fausse déclaration intentionnelle entraîne la nullité de l’assurance (article L 113-8 du Code des assurances),Certifié avoir reçu le document d’information AREAS et en avoir pris connaissance, avoir répondu sincèrement aux questions de santé et n’avoir rien dissimulé, et autoriser les médecins et les autres personnes interrogées par la société à donner confidentiellement à son service médical les renseignements demandés en relation avec le contrat d’assurance.
Enfin, aux termes de la proposition d’assurance qu’il avait acceptée, [S] [R] n’avait pas coché la cas « en cas de décès, je ne souhaite pas que le médecin conseil de METLIFE adresse à mes ayants-droit la copie des documents me concernant », si bien qu’il avait accepté en cas de décès la transmission à ses ayants-droit de tels documents par le médecin conseil de METLIFE.
A la connaissance du tribunal à ce stade, ce sont les seules questions que [S] [R] a renseigné sur son état de santé ou ses habitudes de vie, mais l’assureur soutient qu’il a renseigné un questionnaire médical, lequel serait donc différent que celui qu’elle produit en pièce 7.
En l’état de ces éléments, l’existence d’une fausse déclaration de [S] [R] n’est pas caractérisée. Cependant, la société METLIFE sollicite à titre principal l’ordonnance d’une expertise avec la mission de :
se rapprocher du médecin traitant de Monsieur [S] [R], des consorts [R] ou tout tiers détenteur et obtenir les dossiers médicaux complets de l’assuré et le questionnaire médical rempli au moment de la souscription de la police, procéder à une expertise sur pièces ; décrire les infirmités, affections, maladies et pathologies dont a été atteint Monsieur [S] [R], en précisant les dates d’apparition des symptômes, les hospitalisations, interventions chirurgicales, examens ou bilans médicaux, arrêts de travail, traitements ou contrôles médicaux ainsi que le suivi médical (par un médecin généraliste ou spécialiste), dire si Monsieur [S] [R] a correctement déclaré ses antécédents médicaux dans le questionnaire médical rempli au moment de la souscription de la police.
Or, il résulte du certificat médical post-mortem rempli par son médecin traitant le 16 novembre 2022 que [S] [R] est décédé d’un arrêt cardio-respiratoire, qu’il souffrait d’une coronaropathie, les premiers symptômes qu’il a constatés datant du 4 novembre 2021, soit la date à compter de laquelle il a commencé à le suivre.
La société METLIFE produit un extrait de littérature scientifique aux termes duquel le tabagisme est l’un des facteurs de risques de cette maladie. Le lien causal potentiel entre le tabagisme et l’apparition d’une coronaropathie n’est pas contestable, et ce même si de nombreux autres facteurs peuvent être à l’origine d’une telle maladie, comme l’affirment les demandeurs.
Cependant, l’assureur n’a eu connaissance d’aucun élément médical antérieur au 4 novembre 2021.
En tout état de cause, le diagnostic de cette maladie, en novembre 2021 au plus tard, alors que la police a été souscrite en décembre 2019, et que [S] [R] avait déclaré ne pas être fumeur, justifie l’ordonnance d’une expertise médicale.
En effet, si les demandeurs ont d’ores et déjà communiqué à la société METLIFE la copie de la lettre de liaison établie lors de l’hospitalisation de l’assuré à l’hôpital privé de [11], en date du [Date décès 4] 2022, l’expert médical désigné pourra obtenir communication des autres éléments médicaux concernant [S] [R] et du questionnaire médical qu’il a pu renseigner et pourra se prononcer sur l’existence d’une fausse déclaration par [S] [R] au moment de la souscription du contrat.
Avant dire droit sur les demandes principales, il convient donc d’ordonner une expertise sur pièces avec la mission de :
prendre connaissance des questionnaires renseignés par [S] [R] au moment de la souscription du contrat, à savoir le questionnaire figurant en pièce 7 de la société METLIFE (Super Novaterm Crédit, Proposition d’assurance individuelle emprunteur) et tout autre questionnaire médical que [S] [R] a pu renseigner lors de la souscription du contrat et qui serait détenu par la société METLIFE (ou son médecin conseil), étant précisé que ces pièces devront lui être remises par le médecin conseil de la société METLIFE,se rapprocher du médecin traitant de [S] [R], des consorts [R] ou tout tiers détenteur et obtenir les dossiers tous renseignements médicaux concernant le premier,au regard des éléments médicaux qui lui seront communiqués, dire si [S] [R] répondu avec exactitude aux questions d’ordre médical et relatives à ses habitudes de vie pouvant avoir des conséquences sur son état de santé, dans le ou les questionnaires qu’il a renseignés au moment de la souscription de la police.
La société METLIFE, qui demande une expertise, devra en avancer les frais.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du rapport d’expertise, le sort des dépens et toutes autres demandes accessoires seront réservés.
L’exécution provisoire est de droit.
Enfin, l’examen de l’affaire sera renvoyé à la mise en état pour vérifier la consignation des frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et avant-dire-droit :
ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder :
Docteur [M] [K]
demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 15]
Expert près la Cour d’appel d'[Localité 9], avec la mission de :
procéder à une expertise sur pièces,prendre connaissance des questionnaires renseignés par [S] [R] au moment de la souscription du contrat, à savoir le questionnaire figurant en pièce 7 de la société METLIFE (Super Novaterm Crédit, Proposition d’assurance individuelle emprunteur) et tout autre questionnaire médical que [S] [R] a pu renseigner lors de la souscription du contrat et qui serait détenu par la société METLIFE (ou son médecin conseil), étant précisé que ces pièces devront lui être remises par le médecin conseil de la société METLIFE,se rapprocher du médecin traitant de [S] [R], des consorts [R] ou tout tiers détenteur et obtenir tous renseignements médicaux concernant le premier,au regard des éléments médicaux qui lui seront communiqués, donner son avis sur la question de savoir si [S] [R] a répondu avec exactitude aux questions d’ordre médical et relatives à ses habitudes de vie pouvant avoir des conséquences sur son état de santé, dans le ou les questionnaires qu’il a renseignés au moment de la souscription de la police,
DIT que l’expert :
— accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232, 263 à 284 du Code de procédure civile,
— prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leurs conseils, les joindra à son avis et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée,
— demandera communication aux parties et aux tiers de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— pourra recueillir l’avis d’un sapiteur dans une autre spécialité,
— fera connaître, dans son rapport, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra à leurs dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti ;
DIT que si les parties ne se concilient pas, l’expert dressera rapport écrit de ses opérations qu’il déposera au greffe du tribunal de céans dans le délai de six mois à compter de la date de l’avis de consignation, sauf prorogation du délai par le juge chargé du contrôle dans les conditions prévues par l’article 279 du Code de procédure civile ;
DIT que l’expert en même temps qu’il déposera son rapport au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties ;
DIT que la société METLIFE devra consigner à la régie de ce tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, la somme de 3.000€ à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la poursuite de l’instance pourra être ordonnée dans les conditions prévues par l’article 271 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens, ainsi que l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 pour vérifier le versement de la consignation.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Délivrance
- Expérimentation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Production ·
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Dégât ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Résiliation du contrat ·
- Offre de crédit ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Caution ·
- Garantie ·
- Languedoc-roussillon ·
- Honoraires ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Délais
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Professeur ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Prétention ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- La réunion ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Robot
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Amende civile ·
- Qualités ·
- Service ·
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Education
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.