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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/00238 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E5BI
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
[6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Madame [U] [R], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’UNE PART,
DEFENDEURS:
Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2]
Comparant
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête expédiée le 31 mars 2025, Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] ont formé opposition à une contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de la [8] (ci-après la [6]) et notifiée par courrier recommandé du même jour en vue du recouvrement de la somme de 7 511,67 euros restant due au titre d’un indu d’allocation d’adultes handicapés versée à tort entre le 1er février 2021 et le 30 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Par observations orales, la [7] demande au tribunal de bien vouloir valider la contrainte.
À l’audience, Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] indiquent au tribunal qu’ils ne contestent pas la somme réclamée, et s’engagent à la solder suivant un échéancier de 200 euros mensuels.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’opposition à la contrainte
Le tribunal constate l’absence de contestation par M. et Mme [G] du caractère bien-fondé de la contrainte et de la somme réclamée par la [6].
Il convient en conséquence de valider la contrainte en son entier montant.
Sur la proposition d’échéancier
Aux termes des articles L 1343-5 du code civil et L 254-6 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ont seules la faculté de réduire, en cas de précarité du débiteur, le montant de leurs créances, autres que de cotisations et de majorations de retard, nées de l’application de la législation de sécurité sociale, de sorte que le juge n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement en application du premier de ces textes (2e Civ., 12 juillet 2018, n° 17-23.162).
S’agissant de la demande de délais de paiement, il ressort des dispositions légales précitées que le présent tribunal n’a pas compétence pour les accorder.
Il sera toutefois précisé qu’au regard de l’engagement pris à l’audience par les défendeurs quant au solde de leur trop-perçu, ces derniers sont invités à formuler leur demande de délais de paiement directement auprès des services de la caisse, en produisant tous justificatifs afférents à leur situation financière.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de la validation de la contrainte, M. et Mme [G] seront condamnés aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VALIDE la contrainte émise le 25 mars 2025 par le directeur de la [8] à l’encontre de Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] à hauteur de la somme de 7 511,67 euros restant due au titre d’un indu d’allocation d’adultes handicapés ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [G] et Madame [D] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 1].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
La Greffière La Présidente
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