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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 26 sept. 2025, n° 25/11356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95, S.A.R.L., Société OPCI RIVER OUEST c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [ F ], Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société MAF, Société AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE, Société SDEL IMTEC, Société AXA CORPORATE SOLUTIONS, Société SANTERNE ILE DE FRANCE, ALPHA ETANCHEITE, S.A.R.L. EURO-PREFA, S.A.S. SOUCHIER – BOULLET, BTP ETANCHE, Société SDEL TERTIAIREexerçant notamment sous l' enseigne SDEL IMTEC |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/11356 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4G4
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Société OPCI RIVER OUEST
[Adresse 20]
[Localité 44]
représentée par Maître Julien FISZLEIBER de la S.E.L.A.R.L. WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
DEFENDERESSES
Société SDEL TERTIAIREexerçant notamment sous l’enseigne SDEL IMTEC
[Adresse 1]
[Adresse 80]
[Localité 68]
Société AXA CORPORATE SOLUTIONS
[Adresse 40]
[Localité 48] FARNCE
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de Monsieur [F]
[Adresse 28]
[Localité 61]
Société SDEL IMTEC
[Adresse 1]
[Localité 68] FRANCE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 28]
[Localité 61] FRANCE
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE en sa qualité d’assureur des sociétés SANTERNE et SDEL IMTEC
[Adresse 40]
[Localité 48]
Société SANTERNE ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 67]
toutes sept représentées par Maître Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1028
Société MAF
[Adresse 17]
[Localité 48]
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 66]
S.A.R.L. BATISTIL SPCI 95
[Adresse 15]
[Localité 75]
S.A.R.L. BTP ETANCHE
[Adresse 23]
[Localité 49]
S.A.R.L. ALPHA ETANCHEITE
[Adresse 41]
[Localité 10]
S.A.R.L. EURO-PREFA
[Adresse 34]
[Localité 69]
S.A.S. SOUCHIER – BOULLET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 50]
S.A.S. RAGUENEAU
[Adresse 16]
[Localité 52]
S.A.S. S 2 R
[Adresse 13]
[Localité 60]
S.A.R.L. EGPR
[Adresse 8]
[Localité 61]
non représentées
Société FUGRO GEOCONSULTING
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 61]
S.A. SMA SA en sa qualité d’assureur de la société FUGRO FRANCE
[Adresse 55]
[Localité 47]
toutes deux représentées par Maître Marie-laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1228
S.A. SMA assureur de CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION et EUROVIA ILE DE FRANCE et de BOTTE FONDATIONS.
[Adresse 55]
[Localité 47]
Société SMABTP assureur de la société SMAC et de la société SOUCHIER-BOULLET
[Adresse 55]
[Localité 47]
toutes deux représentées par Maître [X] [R] de l’ASSOCIATION FLEURY [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
AXA FANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société LEADER BCR RESINES et de la S.AS Groupe GOYER
[Adresse 28]
[Localité 61]
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 7]
[Localité 79]
[Localité 32]
toutes deux représentées par Maître Catherine BONNEAU de la S.E.L.A.R.L. KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société SMABTP assureur des sociétés EGPR, EURO PREFA, S2R
[Adresse 55]
[Localité 47]
S.A.S. BOTTE FONDATIONS
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 73]
toutes deux représentées par Maître Delphine ABERLEN de la S.C.P. NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
Société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société FIVO
[Adresse 57]
[Localité 44]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 19]
[Localité 65]
S.A.S. CEBAT 2000
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 25]
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
[Adresse 37]
[Localité 70]
toutes trois représentées par Maître Claire PRUVOST de la S.E.L.A.S. CHEVALIER – MARTY – PRUVOST Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS en qualité d’assureur de la société MGD TERTIAIRE anciennement dénommée MGD AGENCEMENT BATIBOIS
[Adresse 11]
[Localité 43]
représentée par Maître Alexis BARBIER de la S.E.L.A.R.L. BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0042
S.A. MAAF ASSURANCES Recherchée en qualité d’assureur de la société PLATRERIE CLOISONS ISOLATION 95
[Adresse 77]
[Localité 54]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la S.E.L.E.U.R.L. FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A.S. FIVO SERVICES
[Adresse 14]
[Localité 76]
S.A.S. FIVO SECURITE INCENDIE venant aux droits de FIVO SERVICES.
[Adresse 36]
[Localité 76] / FRANCE
toutes deux représentées par Maître Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0754
Société SNEF
[Adresse 58]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Pierre LOCTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158
S.A.S. RESTAURATION CONSEIL Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 22]
[Localité 71]
S.A.R.L. AMENAGEMENT URBAIN DEVELOPPEMENT INGENIERIE CONSEIL
[Adresse 38]
[Localité 46]
toutes deux représentées par Maître Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
S.A.R.L. INTER SERVICE DALLAGE (ISD)
[Adresse 31]
[Localité 72]
représentée par Maître Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0627
S.A.S. CAMPENON BERNARD CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 53]
Société Bcn (anciennement S.A.S CAMPENON CONSTRUCTION)
[Adresse 2]
[Localité 53]
toutes deux représentées par Maître Jean-Michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1316
S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED assureur de BUREAU VERITAS
[Adresse 27]
[Localité 78]
[Localité 78] (ANGLETERRE)
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 56]
[Localité 68]
toutes deux représentées par Maître Louis-Michel FAIVRE de la S.E.L.E.U.R.L. FAIVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0005
S.A.S. BDSA – BERTRAND DEMENOIS SERVICES ET ACQUISITIONS
[Adresse 3]
[Localité 48]
représentée par Maître Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1080
S.A. AVIVA ASSURANCES
[Adresse 42]
[Localité 63]
représentée par Maître Alberta SMAIL de la S.E.L.A.R.L. REIBELL ASSOCIES, avocas au barreau de PARIS, vestiaire #L290
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de la société SRA ARCHITECTES
[Adresse 17]
[Localité 48]
S.A.S. SRA ARCHITECTES
[Adresse 21]
[Localité 64]
toutes deux représentées par Maître Antoine TIREL de la S.E.L.A.S. LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.R.L. MALINGUE RCS de Compiègne 409 491 115
[Adresse 81]
[Localité 39]
S.A.R.L. ENTIB
[Adresse 26]
[Localité 74]
S.A. GENERALI IARD assureur de la société ENTIB
[Adresse 18]
[Localité 45]
toutes trois représentées par Maître Vanessa OBADIA ACHILLE de la S.E.L.A.S. Cabinet Vallantin & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240
S.A.S. TECHNOLOGIES ET INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 59]
représentée par Maître Christophe CABANES de la S.E.L.A.R.L. CABANES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0262
S.A.S. EUROVIA ILE DE FRANCE Société par actions simplifiée – [Localité 51], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 29]
[Localité 51]
représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0232
S.A.S. SMAC
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 62]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la S.E.L.A.S. D.F.G. Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VIAUD, Juge
assistée de Madame PILATI, Greffière
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 23 Mai 2025, les requêtes en rectification d’erreur matérielle des 12 et 28 Août 2025 et la requête en omission de statuer du 03 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputé contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rendu le 23 mai 2025 une ordonnance à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé.
Par message RPVA du 26 mai 2025, la société BC.n demande au juge de la mise en état de procéder à une rectification en page 32 du dispositif de l’ordonnance du 23 mai 2025 quant aux parties maintenues dans l’instance après les désistements partiels intervenus ;
Par requête en omission de statuer du 3 juin 2025, la société Fivo services demande au juge de la mise en état de statuer sur sa demande de condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 12 août 2025, la société SMAC demande au juge de la mise en état de rectifier l’énoncé des parties de l’ordonnance du 23 mai 2025 en sa page 3 ;
Par requête en rectification d’erreur matérielle du 28 août 2025, la société Eurovia Ile-de-France demande au juge de la mise en état de rectifier le dispositif de l’ordonnance du 23 mai 2025 en ce qu’il la maintient dans l’instance ;
Les parties ont été invitées à faire toutes observations sur ces requêtes et informées que la décision serait rendue sans audience le 26 septembre 2025.
MOTIFS
SUR LES RECTIFICATIONS D’ERREURS MATÉRIELLES
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En vertu de l’alinéa 3 de ce texte, lorsque le tribunal est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
. sur la demande de la société BC.n :
Le dispositif de l’ordonnance est manifestement entaché d’une erreur matérielle en ce que certaines des parties appelées en garantie par la société BC.n ne sont pas listées parmi celles maintenues dans l’instance dans le dispositif de l’ordonnance alors même que cette précision est apportée dans les motifs.
En effet, en page 29 de l’ordonnance, il est indiqué que :
« En revanche, il convient de préciser que les opérations d’expertise concernent également les parties non assignées par la société Opci River ouest appelées en garantie par la société BC.n, à savoir :
— la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés ECMRS et S2R ;
— la société Batistil Spci 95 ;
— la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95 ;
— la société Axa France iard, en qualité d’assureur de la société Leader BCR résines ;
— la société Allianz iard , en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment.
quant aux parties (page 32) dès lors que les parties appelées en garantie par la société BC.n sont également parties aux opérations d’expertise ordonnées, explicité dans les motifs de la décision n’a pas été reporté dans le dispositif de celle-ci. »
Or, en page 32, le dispositif ne mentionne pas la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés ECMRS et S2R, la société Batistil Spci 95 ainsi que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Leader BCR résines dans les parties maintenues dans l’instance consécutivement au désistement partiel de la société BC.n :
« Disons que l’instance se poursuit entre la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon Bernard construction, et la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95, la société Sdel tertiaire, la société SMA SA, en qualité d’assureur de société BC.n et de la société Fugro Geoconsulting, la société Bureau Veritas construction, la société QUE EUROPE SA/NV, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa France CORPORATE SOLUTIONS assurance et en qualité uniquement de la société Sdel tertiaire, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] ; »
Il y a donc lieu de rectifier l’ordonnance et d’ajouter en conséquence la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés ECMRS et S2R, la société Batistil Spci 95 ainsi que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Leader BCR résines dans ce chef du dispositif en page 32 de l’ordonnance.
. Sur la requête de la société SMAC
Par requête reçue au greffe le 12 août 2025, la société SMAC a saisi faisant observer que le juge de la mise en état avait commis une erreur matérielle en mentionnant deux fois dans l’énoncé des parties (le « chapeau ») la société SMAC et comme étant représentée à tort, en page 3, par Me [X] [R]. En effet, l’énoncé des parties comporte une erreur en page 3 :
« S.A.S. SMAC
[Adresse 12]
[Localité 62]
représentées par Maître [X] [R] de l’ASSOCIATION FLEURY [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 »
En l’espèce, il ne fait pas de doute que la société SMAC n’aurait pas dû être mentionnée deux fois dans l’énoncé des parties (page 3 et 7 de l’ordonnance) et que Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS la représente (et non Maître [X] [R]).
Il y a donc lieu d’accueillir la demande en rectification d’erreur matérielle présentée. Il convient de supprimer de la page 3 de l’ordonnance du 23 mai 2025 :
« S.A.S. SMAC
[Adresse 12]
[Localité 62]
représentées par Maître [X] [R] de l’ASSOCIATION FLEURY [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 »
. Sur la requête de la société Eurovia Ile-de-France
Par ordonnance du 23 mai 2025 à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
« Constatons que le désistement d’instance de la société Opci River ouest à l’égard de la société Eurovia Ile-de-France, la société SMAC, la société Souchier-Boullet, la société Btp étanche, la société Cebat 2000, la société Groupe Goyer, la société Entib, la société Santerne Ile-de-France, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa Corporate Solutions assurance en qualité d’assureur de la société Santerne Ile-de-France, la société Véolia énergie France, venant aux droits de la société TECHNOLOGIE ET INGERNIERIE, la société Ragueneau, la société AUDIC, la société Alpha étanchéité, la société Fivo services , venant aux droits de la société Fivo sécurité incendie, la société Isolation by Tryba, venant aux droits de la société Bdsa, la société Restauration conseil, la société Malingue, la société Euro-prefa, la société SNEF, la société Batistil Spci 95, la société Botte fondations et de la société Inter service dallage est parfait ;
Constatons que ce désistement met fin à l’instance entre ces parties ;
Disons que l’instance se poursuit entre la société Opci River ouest et la société Abeille iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, la société Generali iard, la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon Bernard construction, la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société BC.n et Eurovia Ile-de-France, la société Bureau Veritas construction, venant aux droits de la société Bureau Veritas, la société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la Smabtp, en qualité d’assureur de la société SMAC et de la société Souchier-Boullet, la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment et la société S2R ; »
Par requête reçue au greffe le 28 août 2025, la société Eurovia Ile-de-France a saisi le juge de la mise en état sur le fondement de l’article 462 du code de procédure civile, considérant que celui-ci avait commis une erreur matérielle en disant que l’instance se poursuivait entre la société Opci River ouest et la société Eurovia Ile-de-France alors que le désistement d’instance est parfait entre ces parties. Or, le juge de la mise en état a dit que l’instance se poursuivait entre la société Opci River ouest et la société SMA SA, en qualité d’assureur de la société Eurovia Ile-de-France, et non entre la société Opci River ouest et la société Eurovia Ile-de-France.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle de la société Eurovia Ile-de-France.
SUR L’OMISSION DE STATUER
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. […] »
En l’espèce, dans ses conclusions d’incident n°2 du 21 mars 2025, la société Fivo services demandait au juge de la mise en état de :
« Condamner la société Opci River ouest au paiement d’une somme de 5.000 € à la société Fivo services sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ; »
Le dispositif de l’ordonnance du 23 mai 2025, en sa page 32, a « Déclarons irrecevable la société Fivo services en sa demande de condamnation à une amende civile ; ».
La société Fivo services demande au juge de la mise en état de statuer sur sa demande, en ce qu’elle ne portait pas sur une amende civile mais sur une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive à l’encontre de la société Opci River Ouest.
Il y a donc lieu de modifier l’ordonnance :
— en page 25, en lieu et place du paragraphe suivant
« Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Fivo services qui a acquiescé au désistement sollicite aux termes de ses écritures l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, la société Fivo serices n’ayant aucun intérêt à voir la société Opci River ouest condamnée à une amende civile, sa demande sera déclarée irrecevable. »
, dire :
« Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Fivo services qui a acquiescé au désistement sollicite aux termes de ses écritures l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Ensuite, aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Fivo services sollicite le prononcé d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le seul fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et il n’est pas démontré de faute de la société Opci River ouest de nature à caractériser un abus ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. »
— en page 35, en lieu et place de ce chef de dispositif « Déclarons irrecevable la société Fivo services en sa demande de condamnation à une amende civile ; »,
dire :
« Rejetons la demande de la société Fivo services au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive »
SUR LES DÉPENS
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant sur requête par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe susceptible de recours,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2025 (RG n°19/05623) ;
Vu la requête présentée par la société BC.n le 26 mai 2025 ;
Vu la requête présentée par la société Fivo services le 3 juin 2025 ;
Vu la requête présentée par la société SMAC le 12 août 2025 ;
Vu la requête présentée par la société Eurovia Ile-de-France le 28 août 2025 ;
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que l’ordonnance dont s’agit est entachée d’erreurs matérielles ;
DISONS qu’il y a lieu supprimer en page 3 de l’ordonnance :
« S.A.S. SMAC
[Adresse 12]
[Localité 62]
représentées par Maître [X] [R] de l’ASSOCIATION FLEURY [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0558 »
DISONS qu’il y a lieu de lire en page 32 de ladite ordonnance:
« Disons que l’instance se poursuit entre la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon Bernard construction, et la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95, la société Sdel tertiaire, la société SMA SA, en qualité d’assureur de société BC.n et de la société Fugro Geoconsulting, la société Bureau Veritas construction, la société QUE EUROPE SA/NV, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa France CORPORATE SOLUTIONS assurance et en qualité uniquement de la société Sdel tertiaire, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [F], la Smabtp en qualité d’assureur des sociétés ECMRS et S2R, la société Batistil Spci 95 ainsi que la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Leader BCR résines »
au lieu de :
« Disons que l’instance se poursuit entre la société BC.n, venant aux droits de la société Campenon Bernard construction, et la société ECMR, venant aux droits de la société Egpr, la société Union technique du bâtiment, la société Allianz iard, en qualité d’assureur de la société Union technique du bâtiment, la société MAAF assurances, en qualité d’assureur de la société Batistil Spci 95, la société Sdel tertiaire, la société SMA SA, en qualité d’assureur de société BC.n et de la société Fugro Geoconsulting, la société Bureau Veritas construction, la société QUE EUROPE SA/NV, la société SRA ARCHITECTES, la MAF, en qualité d’assureur de la société SRA ARCHITECTES, la société Xl Insurance Company SE, venant aux droits de la société Axa France CORPORATE SOLUTIONS assurance et en qualité uniquement de la société Sdel tertiaire, la société Axa France iard, en qualité d’assureur de Monsieur [E] [F] ; »
Sur la requête de la société Fivo services
CONSTATONS que l’ordonnance dont s’agit est entachée d’une omission de statuer ;
DISONS qu’il y a lieu de lire en page 25 de ladite ordonnance :
« Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Fivo services qui a acquiescé au désistement sollicite aux termes de ses écritures l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
Ensuite, aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à la réparer.
L’exercice d’une action en justice ou sa défense constitue un droit qui ne peut donner lieu à dommages intérêts que s’il dégénère en abus caractérisé par un cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, la société Fivo services sollicite le prononcé d’une condamnation à des dommages et intérêts sur le seul fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et il n’est pas démontré de faute de la société Opci River ouest de nature à caractériser un abus ou une intention de nuire.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. »
au lieu de :
« Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive :
La société Fivo services qui a acquiescé au désistement sollicite aux termes de ses écritures l’allocation de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Il est constant que l’article 32-1 ne saurait être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire.
En l’espèce, la société Fivo serices n’ayant aucun intérêt à voir la société Opci River ouest condamnée à une amende civile, sa demande sera déclarée irrecevable. »
DISONS qu’il y a lieu de lire en page 35 de ladite ordonnance :
« Rejetons la demande de la société Fivo services au titre des dommages-intérêts pour procédure abusive »
au lieu de :
« Déclarons irrecevable la société Fivo services en sa demande de condamnation à une amende civile ; »
REJETONS la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la société Eurovia Ile-de-France ;
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance susvisée ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification à la charge du Trésor public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe de la 6ème chambre 2ème section civile le 29 Septembre 2025, par Madame VIAUD, Juge, assistée de Madame PILATI, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
la Greffière Le juge de la mise en état
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