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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 28 févr. 2024, n° 20/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 20/04276 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UHVV
Minute : 24/00422
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 28 Février 2024
contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Madame [A] [V] [B]
née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 13] (HAUTE-[Localité 18])
[Adresse 2]
[Localité 3]
demanderesse :
Ayant pour avocat Me Arielle ROUCHE TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D1602
Et
Monsieur [I] [L] [X] [J]
né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (JURA)
[Adresse 1]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nelina MARTINS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1353
DÉBATS
À l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffiere, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, en audience publique, après débats tenus en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 245 du code civil le divorce aux torts partagés de :
— Madame [A] [V] [B], née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 13] (Haute-[Localité 18])
et de :
— Monsieur [I] [L] [X] [J], né le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 14] (Jura),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents, mais emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [I] [J] et Madame [A] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ; En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié,
RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 17 janvier 2020 ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Madame [A] [B] et Monsieur [I] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [M] [J], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 16] (75) et [O] [J], née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 12] (33) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité et que les deux parents doivent :
— S’investir ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent, l’enfant ayant le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que les parents séparés et tous deux titulaires de l’autorité parentale peuvent modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant leur enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification du droit de visite et d’hébergement ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
RAPPELLE que les pièces d’identité, le carnet de santé des enfants ainsi que les éventuelles prescriptions médicales doivent accompagner les enfants à l’occasion des droits de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que chacun des parents doit recueillir l’autorisation de l’autre parent avant de publier des photographies des enfants sur les réseaux sociaux ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément un organisme de médiation ;
FIXE la résidence de [M] et [O] au domicile de Madame [A] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [J] s’exerceront d’un commun accord entre les parents et qu’à défaut il recevra les enfants :
— le week-end de la fête des pères du vendredi 18h00 au dimanche 17h00,
— la totalité des vacances de [Localité 17],
— les années paires, la moitié des vacances d’hiver et la totalité des vacances de Pâques,
— les années impaires, la moitié des vacances de printemps et la totalité des vacances d’hiver,
— la moitié des vacances de Noël la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— la première moitié des vacances d’été les années paires et la seconde moitié les années impaires.
DIT que les congés scolaires débutent à la sortie de l’école et s’achèvent à la reprise de l’école ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande obligeant le père d’être accompagné d’une personne digne de confiance lors du passage de bras des enfants ;
DIT qu’il appartiendra au père de récupérer, ou de faire récupérer, les enfants au domicile de la mère et qu’il appartiendra à la mère d’aller récupérer ou de faire récupérer les enfants au domicile du père au terme de son droit d’accueil ;
DIT que le passage de bras s’effectuera en bas du domicile de chacun des parents ;
DIT que Monsieur [I] [J] est tenu d’informer Madame [A] [B] par écrit et un mois minimum à l’avance qu’il exercera son droit de visite et d’hébergement et qu’à défaut, il sera supposé avoir renoncé à son droit sur la totalité de la période considérée;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour le week-end de la fête des pères et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande visant à assortir les modalités du droit de visite et d’hébergement du père d’une astreinte par infraction constatée ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande visant à condamner l’époux à payer la somme de 298,68 euros à titre d’indexation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande d’augmentation de la part contributive mise à la charge du père ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation de [M] et [O] que Monsieur [I] [J] doit verser à Madame [A] [B] à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit à la somme de 300 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer ;
RAPPELLE que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le créancier devra justifier spontanément de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2022 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels des enfants (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et après accord préalable ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
Sur les autres mesures
DÉBOUTE Monsieur [I] [J] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants ;
DÉBOUTE Madame [A] [B] de sa demande visant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de PARIS, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOBIGNY, le 28 février 2024, la minute étant signée par :
La Greffière
Madame [E] [S]
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur [U] [D]
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