Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 28 nov. 2024, n° 24/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LOISELET DAIGREMONT, LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOME [ Adresse 13 ], S.N.C., L' ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE “ NOUVEAU JOUR ” [ Adresse 9 c/ S.N.C. COGEDIM, Société CLCT ARCHITECTES, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, S.A.R.L. DEMO-BAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 28 Novembre 2024
N° R.G. : 24/00429
N° Minute :
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE “NOUVEAU JOUR” [Adresse 9], [Localité 17] DES COPROPRIÉTAIRES DOME [Adresse 13], [Localité 17] DES COPROPRIÉTAIRES SEINE [Adresse 12]
c/
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société CLCT ARCHITECTES, S.N.C. COGEDIM [Localité 18] METROPOLE, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA, S.A.R.L. DEMO-BAT
Copies délivrées le :
Nous, Anne MAUBOUSSIN, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSES
L’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE “NOUVEAU JOUR” [Adresse 9]
Société LOISELET DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 15]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DOME [Adresse 13]
Son Syndic : Société LOISELET DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 15]
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SEINE [Adresse 12]
Son syndic : Société LOISELET DAIGREMONT
[Adresse 3]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
Société CLCT ARCHITECTES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.N.C. COGEDIM [Localité 18] METROPOLE
[Adresse 14]
[Localité 7]
représentée par Me Gérard PERRIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R209
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société DEMO-BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Société MMA IARD SA, assureur de la société DEMO BAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. DEMO-BAT
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SNC COGEDIM [Localité 18] METROPOLE, maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10].
La société BOUYGUES BATIMENT IDF est intervenue en qualité d’entreprise générale.
La société CLCT ARCHITECTES est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF a confié notamment à la société DEMO-BAT l’exécution des travaux afférents au lot peinture et aux travaux de peinture en infrastructure.
L’ouvrage a fait l’objet d’une réception le 22 octobre 2019.
Par exploit en date du 20 octobre 2020, l’AFUL NOUVEAU JOUR, le SDC DOME, et le SDC SEINE, ont assigné la société COGEDIM [Localité 18] METROPOLE au titre de vices et/ou non-conformités apparents et des garanties légales des constructeurs.
Par assignation en intervention forcée délivrée le 4 janvier 2021, la SNC COGEDIM [Localité 18] METROPOLE a assigné au fond et en garantie la société BOUYGUES BATIMENT IDF et la société CLCT.
Par ordonnance de mise en état du 18 novembre 2021, Monsieur [X] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire de l’AFUL NOUVEAU JOUR, le SDC DOME, le SDC SEINE, la société BOUYGUES BATIMENT IDF, la société CLCT ARCHITECTES, et la SNC COGEDIM [Localité 18] METROPOLE.
Par ordonnance de mise en état du 6 décembre 2021, le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise a été ordonné, ainsi que le retrait du rôle.
Par ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022, Monsieur [L] a été remplacé par Monsieur [N] [M].
Par assignation au fond et en intervention forcée délivrée les 8 et 14 novembre 2023, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a appelé en cause et en garantie la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La jonction de cette instance avec l’instance principale initiée par l’AFUL NOUVEAU JOUR, le SDC DOME, et le SDC SEINE a été prononcée le 1er février 2024.
*
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2024, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE demande au juge de la mise en état, au visa des articles 771 et 331 du code de procédure civile, de :
Déclarer communes et opposables l’ordonnance de mise en état de désignation d’expert du 18 novembre 2021 et l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022 (RG N°20/08259), ayant désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’Expert judiciaire, à la société DEMO-BAT, et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
Réserver les dépens.*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 30 mai 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Donner acte aux MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur de la société DEMO BAT de leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune formée à son encontre par la société BOUYGUES BATIMENT IDF ;
Condamner la société BOUYGUES BATIMENT IDF aux dépens.
*
L’incident a été plaidé le 2 juillet 2024 et mis en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 18 novembre 2021, a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [X] [L], remplacé par Monsieur [N] [M] par ordonnance du 14 février 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 8 et 14 novembre 2023, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a appelé en cause et en garantie la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Monsieur [M] a donné son accord sur l’intervention de la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, selon courriel du 25 octobre 2023.
Dès lors, il apparaît opportun de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Il sera donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves.
Les dépens seront réservés et l’affaire renvoyée à la mise en état pour sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
DECLARE communes à la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 novembre 2021, et du 14 février 2022 ayant désigné Monsieur [N] [M] en qualité d’expert ;
DIT que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
DONNE acte à la société DEMO-BAT et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de leurs protestations et réserves ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 13h30 pour sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et retrait du rôle sauf observations contraires des parties.
signée par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Logement ·
- Performance énergétique ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Urgence ·
- Locataire ·
- Réalisation ·
- Bail
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Charges ·
- La réunion ·
- Délais
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Psychiatrie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Public ·
- Délivrance
- Expérimentation ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Pièces ·
- Production ·
- Lettre de mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Saisie conservatoire ·
- Dégât des eaux ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Dégât ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Machine ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Robot
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Île-de-france ·
- Amende civile ·
- Qualités ·
- Service ·
- Architecte ·
- Erreur matérielle ·
- Mise en état
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Débiteur ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Clause
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Sanctions pénales ·
- Emprisonnement ·
- Changement
- Décès ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Fausse déclaration ·
- Médecin ·
- Veuve ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Souscription du contrat ·
- Europe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.