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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 24 juil. 2025, n° 24/00729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00521
N° RG 24/00729 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVIX
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Agnès BARRE, vestiaire : C22
Me Thierry COSTE, vestiaire : A 8
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Epoux [V] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
nés le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
représentés par Me Agnès BARRE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, adjointe administrative faisant fonction de Greffier
En présence de Claudia NIVOIX, Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 19 Mai 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées le
CC + CE à Me Thierry COSTE et à Me Agnès BARRE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
— Monsieur [V] [D] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
et de
— Madame [T] [U] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 6] ([Localité 12])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
Sur les enfants
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [T] [U] et Monsieur [V] [D].
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Madame [T] [U]
Dit que Monsieur [V] [D] bénéficie d’un droit de visite qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties : les samedis des semaines paires de 10h à 17h,
Dit qu’à défaut d’avertissement préalable ou d’accord amiable, le bénéficiaire du droit de visite sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée s’il ne l’a pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine,
Dit que :
— le jour de la Fête des Mères est pour la mère, le jour de la Fête des Pères est pour le père, à charge pour les parties d’échanger à l’amiable les fins de semaine concernées,
— la mère devra informer le père de son nouveau domicile et du nouveau lieu de scolarisation des enfants si elle déménage.
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents,
Condamne Monsieur [V] [D] à verser à Madame [T] [U] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 100 € à raison de la somme de 50 € par mois et par enfant pour chacun d’eux, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier, payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier le cinquième jour de chaque mois,
Indexe la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac,
Dit que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit que le montant de cet indice peut être obtenu en téléphonant à l’INSEE au 08 92 68 07 60 ou au 08 36 68 07 60, ou INTERNET à l’URL www.insee.fr
Dit que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusque l’âge de 18 ans et même au-delà sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Constate l’accord des parties pour ne pas instaurer la mesure d’IFPA,
Dit que seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, les frais scolaires, à condition que ces frais aient été engagés à la suite d’une décision commune des parents.
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
Sur les époux
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 2 avril 2021,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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