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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 14 mai 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PROFIL INVESTISSEMENT, S.A. SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656J
N° MINUTE : 6/2025
JUGEMENT
rendu le 14 mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PROFIL INVESTISSEMENT, [Adresse 4], S.A. SEYNA,20 [Adresse 6], représentées par le cabinet de Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [E] [M] [V], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 13 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 14 mai 2025 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 14 mai 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01106 – N° Portalis 352J-W-B7J-C656J
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 18/05/2024, la SARL PROFIL INVESTISSEMENT a donné à bail à [S] [M] [V] un appartement à usage d’habitation secondaire, situé au [Adresse 3], pour un loyer initial de 1500 euros par mois et des charges mensuelles forfaitaires de 105 euros.
Par acte de cautionnement du 18/05/2024, la SA SEYNA se portait caution solidaire de [S] [M] [V] vis-à-vis de la SARL PROFIL INVESTISSEMENT pour les dettes locatives.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 22/08/2024 pour avoir paiement d’un arriéré de 3159,68 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 21/01/2025 à étude, la SARL PROFIL INVESTISSEMENT et la SA SEYNA ont fait assigner [S] [M] [V] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
en conséquence :
— ordonner, à défaut de départ volontaire et remise des clefs à compter de la date du jugement à intervenir, l’expulsion de [S] [M] [V] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier;
— dire que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner [S] [M] [V] à payer une somme totale de 10459,84 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à janvier 2025 inclus, somme à parfaire à l’audience, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, répartie de manière suivante :
*la somme de 7249,84 euros à la SARL PROFIL INVESTISSEMENT ;
*la somme de 3210 euros à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de SARL PROFIL INVESTISSEMENT à hauteur de ce montant;
— condamner le même au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à la SARL PROFIL INVESTISSEMENT à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer du logement litigieux et aux charges ;
— condamner [S] [M] [V] à payer à la SA SEYNA une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement du 22/08/2024.
L’assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 7] le 22/01/2025.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/03/2025.
La bailleresse et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, actualisent la créance totale à la somme de 11669, 84 euros dont 8459,84 euros au profit de la SARL PROFIL INVESTISSEMENT, et maintiennent les demandes dans les termes de l’assignation.
[S] [M] [V], régulièrement avisé, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 14/05/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le bail d’habitation secondaire, objet du présent litige, est soumis aux dispositions du code civil et exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer délivré le 22/08/2024 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions du code civil applicables.
[S] [M] [V] n’ayant pas réglé la dette dans le mois mois suivant le commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 22/09/2024 à minuit, soit à compter du 23/09/2024.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de [S] [M] [V] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts de la bailleresse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due au montant du loyer actualisé et des charges qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi.
[S] [M] [V] sera condamné au paiement de celle-ci ainsi que des charges en sus, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Sur la demande en paiement de l’arriéré
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte actualisé produit que [S] [M] [V] reste devoir une somme totale de 11669,84 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 01/03/2025, hors frais.
La SA SEYNA produit les quittances subrogatives signées les 23/09/2024 et 21/10/2024 par la SARL PROFIL INVESTISSEMENT démontrant du règlement de deux mois de loyers et charges par la SA SEYNA en lieu et place de [S] [M] [V].
Il ressort de ces quittances et du décompte produit que la SA SEYNA a réglé la somme totale de 3210 euros pour le compte de [S] [M] [V], défaillant.
Il convient en conséquence de condamner [S] [M] [V] au paiement de la somme de 3210 euros à la SA SEYNA et à la somme de 8459,84 euros à la SARL PROFIL INVESTISSEMENT au titre des loyers, charges et indemnités échus dus au 01/03/2025, sous réserve des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit et sera prononcée.
Il convient de condamner [S] [M] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Il y a lieu de condamner [S] [M] [V] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 23/09/2024, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], 3ème étage, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à compter de la signification de la présente décision, la SARL PROFIL INVESTISSEMENT pourra faire procéder à l’expulsion de [S] [M] [V], ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sursis à exécution durant la trêve hivernale prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution à lieu à s’appliquer ;
DIT que l’indemnité d’occupation mensuelle, due par [S] [M] [V] à la SARL PROFIL INVESTISSEMENT à compter de la date de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera égale au montant du loyer indexé qui aurait été payé si le bail avait continué, et au montant des charges en sus ;
CONDAMNE [S] [M] [V] à payer à la SARL PROFIL INVESTISSEMENT la somme de 8459,84 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au 01/03/2025, outre les indemnités d’occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE [S] [M] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 3210 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DIT que le sort des meubles et effets personnels sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNE la communication au PREFET DE [Localité 7] de la présente décision ;
CONDAMNE [S] [M] [V] à payer à la SA SEYNA la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [S] [M] [V] aux dépens de la procédure ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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