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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FOSW
Minute n°26/00220
JUGEMENT
du 09 Février 2026
[L] [P]
[J] [F]
S.A.S. REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE
C/
[D] [I] [B]
[A] [H] [B]
Expédition(s) à :
Monsieur [D] [I] [B]
Copie(s) exécutoire(s) à :
Monsieur [D] [I] [B]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocats au barreau de BEAUVAIS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocats au barreau de BEAUVAIS
S.A.S. REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE (intervention volontaire)
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline ZANOVELLO de la SELARL SELARL LEDRU-ZANOVELLO, avocats au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [A] [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 octobre 2024, Messieurs [L] [P] et [J] [F] ont conclu une promesse de vente avec la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE (ci-après dénommée la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE) concernant leur bien immobilier sis [Adresse 5] [Localité 1].
Le bien était occupé par Monsieur [B].
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, Monsieur [L] [P] et Monsieur [J] [F] ont fait assigner Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUVAIS aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,:
— venir dire que Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien,
— ordonner leur expulsion sur minute et sans délai conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles de l’exécution,
— autoriser les réquérants à débarrasser les lieux aux frais des requis,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 8500 euros à compter du constat et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] aux dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi au 13 octobre 2025 puis au 15 décembre 2025.
A cette audience, l’affaire a été appelée et retenue.
La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE, en présence de Monsieur [L] [P] et Monsieur [J] [F], représentés par leur conseil, soutient oralement leurs conclusions visées par le greffe, et demande de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ;
— venir dire que Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien,
— ordonner leur expulsion sur minute et sans délai conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles de l’exécution,
— autoriser les réquérants à débarasser les lieux aux frais des requis,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 8500 euros à compter du constat et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
— débouter Monsieur [A] [H] [B] de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire, la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE demande au tribunal s’il devait retenir l’existence d’un prêt à usage, de :
— constater la fin du prêt à usage ;
— ordonner la restitution de la chose prêtée ;
— venir dire que Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] sont occupants sans droit ni titre du bien,
— ordonner leur expulsion sur minute et sans délai conformément à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que celles de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si nécessaire,
— supprimer le bénéfice des dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles de l’exécution,
— autoriser les requérants à débarrasser les lieux aux frais des requis,
— condamner solidairement Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [A] [H] [B] et Monsieur [I] [B] à leur verser une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative du bien, soit la somme de 8500 euros à compter du constat et jusqu’à la parfaite libération des lieux,
En tout état de cause, elle sollicite de :
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs aux dépens comprenant le coût du constat d’huissier,
Au soutien de sa demande tendant à déclarer recevable son intervention volontaire, la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE fait valoir, sur le fondement de l’article 329 du code de procédure civile, que suivant acte notarié du 28 avril 2025, la société s’est portée acquéreure du bien immobilier qui fait l’objet du présent litige. Elle ajoute qu’en vertu de l’acte authentique de vente, la société est recevable à intervenir en sa nouvelle qualité de propriétaire du bien immobilier en lieu et place des anciens propriétaires qui avaient initié la présente instance.
Au soutien de sa demande d’expulsion de Messieurs [D] [I], [A] [H] et [I] [B], elle fait valoir, sur le fondement de l’article 544 du code civil et L. 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, que ces derniers sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1]. Elle souligne qu’ils ne peuvent justifier d’un quelconque droit ou titre d’occupation et qu’ils se maintiennent dans les lieux. Elle souligne que les lieux étaient vacants et clos de sorte que l’occupant est nécessairement entré dans les lieux par effraction, et que la commission d’une voie de fait est dès lors avérée. Elle sollicite la suppression du délai de deux mois et du sursis de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, en raison de la pénétration dans les lieux par voie de fait. Elle fonde enfin sa demande d’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indiquant que cette occupation illicite lui cause un préjudice certain, dans la mesure où elle ne peut exercer sur ce bien les prérogatives que le titre lui confère et évalue l’indemnité d’occupation à la valeur locative du logement, soit la somme de 850 euros mensuelle.
Sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile ainsi que des articles 1728, 1875, 1880 et 544 du code civil, elle soutient qu’il n’y a jamais eu de contrat de bail, en raison de l’absence d’un paiement. Elle conteste par ailleurs l’existence d’un prêt à usage, car le prêt doit être consenti par le propriétaire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle précise que l’entretien doit en outre être réalisé par l’emprunteur, tandis qu’il résulte du constat d’huissier qu’aucun entretien n’est fait. Enfin, elle met en avant l’ensemble des démarches entreprises depuis près d’un an pour mettre fin à toute occupation.
Monsieur [A] [H] [B], assisté de son conseil, soutient oralement ses conclusions visées par le greffe, et demande :
A titre principal, de :
— débouter Messieurs [L] [P] et [J] [F] de l’ensemble de leurs demandes ;
— juger qu’il bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation du logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
A titre subsidiaire, de :
— constater qu’il bénéficie d’un prêt à usage portant sur le logement sis [Adresse 5] à [Localité 1] ;
— fixer le délai de préavis pour retirer la chose prêtée à une année ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— Accorder un délai d’une année à compter de la notification de la présente décision avant de libérer les lieux ;
— Accorder un délai de trois mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Réduire le montant de l’indemnité d’occupation ;
— écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
En tout état de cause, il sollicite :
— de débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que chacun des parties conservera à sa charge les dépens.
Au soutien de ses demandes, il soutient bénéficier d’un droit d’usage et d’habitation qui s’éteindra à son décès, sur le fondement de l’article 625 et suivants et 1172 du code civil, qu’il n’est pas entré dans les lieux par une voie de fait, mais qu’il y a été invité il y a plus de 20 années par les anciens propriétaires et parents des requérants. Il soutient que le temps de l’occupation ainsi que sa paisibilité à chaque changement de propriétaire caractérise le droit d’usage et d’habitation tacitement accordé. Il souligne que les consorts [P]-[F] n’ont jamais contesté son occupation durant plus de sept années.
Il sollicite à titre subsidiaire, que lui soit reconnu l’existence d’un prêt à usage et ce aux fins d’être maintenu dans les lieux, aux termes des articles 1875 et 1876 du code civil. Il fait valoir avoir été reconnu comme ayant rendu de nombreux services aux anciens propriétaires, il était l’ « homme à tout faire » des anciens propriétaires. Il ajoute que ce prêt à usage a été convenu sans terme, de sorte que le décès des anciens propriétaires n’a pas entraîné la fin de celui-ci.
Il sollicite si la demande d’expulsion est accueillie, des délais d’un an afin de mettre en place toutes les procédures de relogement et d’aides sociales dont il peut disposer, en raison de sa situation personnelle et financière, mettant en avant qu’il n’a pas la possibilité de se reloger par ses propres moyens et qu’un temps est nécessaire pour faire valoir son droit à un logement décent et mobiliser des aides sociales. Il sollicite par ailleurs un délai de trois mois et conclut au débouté de la demande de suppression de ce délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’appui de sa demande tendant à voir réduire l’indemnité d’occupation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, il expose que l’indemnité doit répondre au principe de réparation intégrale et sollicite sa réduction à de plus justes proportions au regard du prix minimum au mètre carré dans la zone du logement fixée à huit euros, ce qui ramènerait la base de calcul à 600 euros auxquels il convient d’appliquer une réduction de 50 % au regard de la vétusté et l’état général du logement.
Il fonde sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire, en considération de la nature de l’affaire et des enjeux directs sur ses conditions de subsistance, lesquelles sont incompatibles avec l’exécution provisoire de droit.
Sur interrogation, il indique que Monsieur [D] [I] [B] est son fils.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignés avec remise de l’acte à étude, Monsieur [I] [B] et Monsieur [D] [I] [B] n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur l’intervention volontaire de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 329 du même code précise que « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Il ressort de l’acte notarié du 28 avril 2025 que Monsieur [L] [P] et Monsieur [J] [F] ont cédé le bien immobilier à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE.
L’intervention volontaire de ladite SAS n’est pas contestée.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE.
Sur la demande d’expulsion
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge de mettre fin par l’autorisation de l’expulsion dudit occupant.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [H] [B] occupe le logement litigieux, appartenant à la SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE, à des fins d’habitation.
Il convient dès lors d’examiner s’il dispose ou non d’un titre d’occupation à même ou non de justifier son maintien dans les lieux. A cet égard, Monsieur [B] invoque expressément l’existence d’un droit d’usage et d’habitation et celui d’un prêt à usage.
Sur l’existence d’un droit d’usage et d’habitation
Aux termes de l’article 625 du code civil, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit.
L’article 628 du code civil dispose que les droits d’usage et d’habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d’après ses dispositions, plus ou moins d’étendue.
S’agissant d’un démembrement du droit de propriété, le droit d’usage et d’habitation pour être valide nécessite qu’il émane d’une convention régissant son domaine. La partie qui demande que soient tirées les conséquences d’une telle relation contractuelle a la charge de prouver l’existence de la réalité de l’accord de volonté.
En l’espèce, Monsieur [A] [H] [B] soutient avoir bénéficié de ce droit d’usage et d’habitation que lui ont octroyé les anciens propriétaires. Il explique avoir été invité à résider au sein de ce bien il y a plus de 20 années par les anciens propriétaires à savoir les époux [P], puis Monsieur [W] [P] le conjoint survivant puis des enfants [L] [P] et [J] [F]. Il souligne à l’appui de sa prétention que les consorts [P]-[F] n’ont jamais contesté son occupation durant plus de sept années. Il expose enfin que le caractère verbal et coutumier de ce droit, fait qu’en l’absence de terme, il s’éteint à son décès.
Or, une autorisation de résider gratuitement et sans délai ne caractérise pas nécessairement la constitution d’un droit réel d’usage et d’habitation. De l’existence des bonnes relations avec les anciens propriétaires, ne peut se déduire également un tel droit, pas plus que la présence de Monsieur [A] [H] [B] au domicile pendant plusieurs années avec l’accord des anciens propriétaires.
En effet, le droit d’usage et d’habitation est un droit réel immobilier assujetti à la publicité foncière. Or, Monsieur [A] [H] [B] ne rapporte pas la preuve d’un accord ayant constitué à son profit un tel droit sur le bien.
Monsieur [A] [H] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître un droit d’usage et d’habitation.
Sur l’existence d’un prêt à usage
L’article 1875 du code civil définit le prêt à usage comme étant « un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ».
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée. Toutefois, quand la chose prêtée est d’un usage permanent, sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, comme le prêt d’un appartement pour loger une personne, le contrat ne saurait être perpétuel.
L’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s’en être servi est de l’essence du commodat. En l’absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d’obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004,n° 01-00.004). Le prêt à usage ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l’existence d’un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l’emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s’engager dans un prêt à usage.
Par ailleurs, il est admis que nul ne peut se constituer de preuve (ou de titre) à soi-même (Civ. 1re, 14 mai 2009,n° 08-10.457).
En l’espèce, Monsieur [A] [H] [B] fait valoir que depuis plus de 20 ans, il réside dans ce bien, qu’il faisait des allers-retours dans les résidences où étaient placés les époux [P] avant leur trépas. Il souligne qu’il a fallu attendre quasiment huit années plus tard pour que les nouveaux propriétaires contestent ses droits. Enfin, il met en avant que les consorts [P]-[F] ne lui ont pas adressé de préavis mais l’ont traité comme un squatteur.
La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE estime que le prêt doit être consenti par le propriétaire, or que tel n’est pas le cas, comme cela ressort de la procédure engagée et du silence gardé par le défendeur en dépit des démarches engagées par les vendeurs, qui ont mandaté un huissier de justice à plusieurs reprises et ont engagé la procédure. Elle relève également l’absence d’entretien comme le souligne le procès-verbal de constat d’huissier de justice alors que l’entretien du bien doit être réalisé par l’emprunteur. Elle fait état en tout état de cause des démarches entreprises depuis près d’un an par les propriétaires de mettre fin à l’occupation.
Il n’est pas contesté que plusieurs années se sont écoulés avant que les héritiers ne manifestent la volonté de mettre fin à l’occupation de Monsieur [A] [H] [B], Monsieur [D] [I] [B] et Monsieur [I] [B]. S’agissant de l’intention des parties, la longue durée de la mise à disposition de la chose, lui conférant une stabilité certaine, ainsi que l’absence de demande de restitution de la part des consorts [P]-[F], sont des présomptions de fait suffisamment précises et concordantes pour établir la réalité d’un prêt à durée indéterminée.
L’existence du prêt à usage allégué par Monsieur [A] [H] [B] est donc établie et, en l’absence de délai prévu par le contrat, il sera considéré que celui-ci a été consenti sans limitation de durée.
Les propriétaires étaient donc fondés à délivrer une mise en demeure aux fins de solliciter la restitution du bien prêté à condition de respecter un délai raisonnable, en application des dispositions précitées.
Or par leur assignation valant mise en demeure de quitter les lieux, les consorts [P]-[F] ont entendu mettre fin à cette mise à disposition et il sera relevé qu’un délai de plus de dix mois s’est écoulé depuis cette date, ce qui constitue un délai raisonnable. Le titre d’occupation dont disposait Monsieur [A] [H] [B] et les autres défendeurs a en conséquence expiré.
Monsieur [A] [H] [B] sera ainsi débouté de sa demande de fixation du délai de préavis pour retirer la chose prêtée à une année.
Il sera ainsi constaté qu’il est à compter de ce jour sans droit ni titre et il sera fait droit à la demande d’autorisation d’expulsion selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur transport, leur débarras ou leur séquestration.
Sur les modalités de l’expulsion
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la demande de suppression du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il n’est pas démontré par la demanderesse que les défendeurs ont intégré le local par manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il n’est pas davantage démontré une mauvaise foi de la part des défendeurs.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, il convient d’indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion des défendeurs, avec le concours de la force publique.
De la même façon, rien ne justifie de supprimer le sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de délais pour quitter les lieux formées par Monsieur [A] [H] [B]
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il convient de relever que Monsieur [A] [H] [B] fait valoir qu’il réside depuis de nombreuses années dans ce logement. Il est âgé de 71 ans et dispose d’une modeste retraite. Il a une santé fragile.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder aux défendeurs un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, si rien ne justifie de supprimer le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas lieu de porter à trois mois le délai suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux expressément fixé par le texte à deux mois.
Monsieur [A] [H] [B] sera débouté de sa demande tendant à lui voir accorder un délai de trois mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
La mise à disposition du bien ayant été qualifiée de prêt à usage à titre gratuit, aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de l’emprunteur pour la durée du prêt. Toutefois, en ce que le prêt est désormais terminé, une indemnité d’occupation pourra être mise à la charge des défendeurs à compter de ce jour.
En effet, le maintien dans des lieux malgré la déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance.
Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La société REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE fonde sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 850 euros par mois sur deux estimations de la valeur locative versées aux débats.
Monsieur [A] [H] [B] soutient que les héritiers ont laissé la maison dépérir depuis le décès de Monsieur [L] [P] en 2017, et qu’il convient de ramener l’indemnité d’occupation à de plus juste proportion, en prenant en compte le prix moyen en location sur [Localité 1], qui est de 13 euros le m² Il estime que selon la fourchette basse à 8 euros le mètre carré et en tenant compte de la superficie de 72 m² de la maison, la valeur locative est de 600 euros par mois. Puis, il estime qu’il convient à cette valeur de prendre compte de la vétusté et de l’état général de la maison, de sorte que ladite indemnité devrait être fixée à 300 euros.
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés, de sa localisation, et de la valeur locative de biens similaires telle qu’elle résulte des estimations versées aux débats par la demanderesse, et de l’état général de la maison, l’indemnité d’occupation sera fixée à 550 euros par mois, à compter de ce jour.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [A] [H], Monsieur [I] [B] et Monsieur [D] [I] [B], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens, excluant le coût du constat d’huissier, qui n’est pas un dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation
En l’espèce, l’équité ne commande toutefois pas de faire droit aux demandes respectives au titre des frais irrépétibles. La SAS REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE sera ainsi déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera aussi rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] [B] de sa demande tendant à voir constater l’existence d’un droit d’usage et d’habitation ;
CONSTATE que Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [I] [B] et Monsieur [A] [H] [B] sont occupants sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] [Localité 1] à compter de ce jour, la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE ayant entendu mettre fin au prêt à usage dudit logement après expiration d’un délai raisonnable ;
ACCORDE à Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [I] [B] et Monsieur [A] [H] [B] un délai supplémentaire de quatre mois pour quitter les lieux situés [Adresse 5] [Localité 1] ;
ORDONNE à défaut de départ volontaire des lieux, à l’issue de ce délai, l’expulsion de Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [I] [B] et Monsieur [A] [H] [B] ainsi que tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] [B] de sa demande de fixation du délai de préavis pour retirer la chose prêtée à une année ;
DÉBOUTE Monsieur [A] [H] [B] de sa demande tendant à lui voir accorder un délai de trois mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE de sa demande de suppression du délai de deux mois de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et la demande de suppression du sursis prévu à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [I] [B], Monsieur [I] [B] et Monsieur [A] [H] [B] à payer à la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 550 euros à compter de ce jour et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion);
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiées REHABILITATION DE L’IMMOBILIER COMPLEXE de sa demande formée sur le fondement de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [D] [I] et Monsieur [B] [A] [H] aux dépens, à l’exclusion du coût du constat d’huissier ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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