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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TWC7
AFFAIRE : [Z] [Y] / [3]
NAC : 88D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de [6]
DEFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par M. [L] [D] muni d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 30 Juin 2025
MIS EN DELIBERE au 29 Septembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 29 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [Z] [Y], bénéficiait d’un droit à I’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de juillet 2015.
Son conjoint Monsieur [K] [Y] bénéficiait également d’un droit à l’allocation aux adultes handicapés depuis le mois de mars 2021.
Par ailleurs, Madame [Z] [Y] était connue comme exerçant une activité salariée depuis le mois de novembre 2013 et son conjoint Monsieur [K] [Y] comme percevant des pensions de retraite depuis août 2021. Les revenus du foyer étaient ainsi pris en compte trimestriellement pour le calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés de Madame [Z] [Y].
Toutefois, un contrôle de ressources effectué en janvier 2024, sur la base d’un échange informatique avec l’administration fiscale, a révélé que les revenus du foyer de Madame [Z] [Y] n’avaient pas été déclarés correctement depuis le mois de janvier 2022 et que les déclarations relatives aux pensions de retraite perçues par Monsieur [K] [Y] avaient été minorées.
Ainsi, l’administration fiscale avait enregistré un montant de 13.406,00 € au titre des pensions de retraite perçues par Monsieur [K] [Y] au cours de l’année 2022, alors qu’avait été déclarée la somme totale de 8 161,00 €. Dans ces conditions, les revenus non-déclarés de Monsieur [K] [Y] étaient pris en compte dans les ressources trimestrielles de référence à retenir pour le calcul du droit à l’allocation aux adultes handicapés de Madame [Z] [Y].
En conséquence, le droit à l’allocation aux adultes handicapés de Madame [Z] [Y] était révisé.
La [5] a établi, le 17 mai 2024, à l’encontre de Madame [Z] [Y], un indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant initial de 2592,12 € pour la période de mai 2022 à mars 2023, suite à la prise en compte de ressources non-déclarées.
Par ailleurs, ayant constaté les agissements frauduleux de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y], le Directeur de la [4] a prononcé, à leur encontre, une pénalité administrative de 130,00 € notifiée le 21 novembre 2024.
Suite à cette décision administrative, Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y] ont exercé un recours, le 19 décembre 2024, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, afin de contester le prononcé de la pénalité administrative.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 30 juin 2025.
Madame [Z] [Y], présente et assistée d’un interprète en langue des signes, sollicite du tribunal d’infirmer la décision du Directeur de la [4] ayant prononcé, à son encontre, une pénalité administrative de 130,00€ notifiée le 21 novembre 2024.
La [3], régulièrement représentée, sollicite de :
— BIEN VOULOIR REJETER le recours de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y] tendant à contester la pénalité administrative de 130,00 € prononcée à leur encontre ;
— CONFIRMER la décision en date du 21 novembre 2024, par laquelle le Directeur de la [5] a prononcé une pénalité administrative de 130,00 € à l’encontre de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y] ;
— PRENDRE ACTE que la pénalité administrative de 130,00 € a été totalement recouvrée ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y] à verser à la [5] la somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y] aux dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS :
I. Sur la pénalité administrative :
Aux termes de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale :
« I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. "
Selon l’Article L123-1 du code des relations entre le public et les administrations : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué.
La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude.
Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables :
1° Aux sanctions requises pour la mise en œuvre du droit de l’Union européenne ;
2° Aux sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement ;
3° Aux sanctions prévues par un contrat ;
4° Aux sanctions prononcées par les autorités de régulation à l’égard des professionnels soumis à leur contrôle. "
L’article L123-2 du code des relations entre le public et les administrations indique que " est de mauvaise foi, au sens du présent titre, toute personne ayant délibérément méconnu une règle applicable à sa situation.
En cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la fraude incombe à l’administration. "
*
À l’appui de son recours, Madame [Z] [Y] sollicite l’annulation de la pénalité administrative en invoquant le droit à l’erreur prévu par les articles L.123-1 et 123-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle reconnait une erreur de déclaration entre l’année 2021 et 2022 mais conteste la fraude et affirme sa bonne foi. Elle précise que son époux a obtenu en 2022 un rattrapage des sommes qu’il aurait dû percevoir en 2021 au titre de sa retraite et qu’elle a déclaré ces sommes sur 2022 et non sur 2021 sans penser mal faire. Elle indique que pour prendre sa décision, la [2] est restée sur les données de l’administration fiscale et des documents incomplets des relevés de pension de retraite.
Au visa des articles L.114-17 et L.114-17-2 du code de la sécurité sociale, la [3] sollicite la condamnation de Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 130 euros au titre de la pénalité administrative, somme dont ils se sont par ailleurs déjà acquittée.
Les agissements de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y] ont été qualifiés de frauduleux par la Caisse, dans la mesure où les intéressés n’avaient pas rempli correctement leurs obligations déclaratives et que les véritables ressources du foyer de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y] n’ont pu être déterminées que grâce à un contrôle de ressources réalisé par la [4] en janvier 2024. Par ailleurs, la [3] considère que Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y], allocataires depuis 2006, ne pouvaient pas ignorer qu’il devait compléter, avec rigueur, les déclarations de ressources trimestrielles nécessaires au calcul de son droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Toutefois, le tribunal constate que les seuls éléments invoqués par l’organisme social ne sont pas de nature à caractériser une intention frauduleuse.
En effet, la fraude ne saurait se déduire de la simple absence de déclaration, sans justifier d’aucun élément établissant l’intention de frauder alors que doit être rappelé le droit à l’erreur accordé à tout usager qui, de bonne foi, a le droit de se tromper une fois et ce, particulièrement lorsqu’il s’agit d’allocataires bénéficiant d’une allocation adulte handicapé et présentant de fait une vulnérabilité évidente.
Dès lors, leur mauvaise foi n’étant pas établi ni l’intention frauduleuse, Madame [Z] [Y] et de Monsieur [K] [Y] doivent être considéré de bonne foi.
Par conséquent, la pénalité financière d’un montant de 130 euros, notifiée le 21 novembre 2024, sera annulée et devra leur être remboursée par la [2].
Ayant cette fois bénéficié du droit à l’erreur, Madame [Z] [Y] et Monsieur [K] [Y] devront désormais s’appliquer à déclarer avec justesse et dans les délais ses revenus afin d’éviter de nouvelles pénalités qui ne pourront pas être couvertes par le mécanisme du droit à l’erreur.
II. Sur les demandes accessoires :
Eu égard à la nature et à l’issue du litige, chacune des parties supportera la charge de ses éventuels dépens et des frais engagés pour assurer leur défense.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Annule la pénalité financière de 130 euros émise par la [3] notifiée le 21 novembre 2024 à l’encontre de Madame [Z] [Y] et de Monsieur [Y] ;
Ordonne à la [3] le remboursement de la somme de 130 euros à Madame [Z] [Y] et de Monsieur [Y] qui se sont d’ores et déjà acquitté de la pénalité ;
Rejette toute autre demande des parties y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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