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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 5 déc. 2024, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 26]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n°
N° RG 24/01008 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IYLH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 05 décembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [W]
née le 01 Décembre 1974 à [Localité 21] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Corinne VUILLEMIN, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DÉFENDERESSE :
SGC [Localité 21], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
[12], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
[18], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 24]
non comparante
[9], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante
[19], dont le siège social est sis Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 3]
non comparante
LA [10], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante
[11], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
[22] CONTENTIEUX CHEZ [20], dont le siège social est sis [Adresse 23] [Adresse 16]
non comparante
[27], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Nature de l’affaire : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au Tribunal Judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé lors des débats et de Clarisse GOEPFERT, Greffier lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 05 décembre 2024 ;
A la suite des débats à l’audience publique du 03 octobre 2024 ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée le 14 mars 2024, Madame [H] [W] a saisi la [14] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024 la Commission a déclaré sa demande irrecevable pour inéligibilité. Elle motive sa décision par l’existence dans le dossier de Madame [W] de dettes professionnelles liées à son ancienne activité professionnelle indépendante en tant que prothésiste ongulaire, entreprise radiée en octobre 2022.
Madame [H] [W] à qui cette décision d’irrecevabilité a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 04 avril 2024 a saisi la commission de surendettement d’une contestation par lettre réceptionnée le 12 avril 2024.
Débitrice et créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 juin 2024.
A cette date, le conseil de la débitrice, récemment constitué, a sollicité un renvoi.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 03 octobre 2024.
Madame [W] était représentée par son conseil. Ce dernier, se fondant sur les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation a fait valoir que dans la version du texte en vigueur depuis le 15 mai 2022, la procédure de surendettement est applicable également aux dettes professionnelles. Elle soutient que la question qui se pose est celle de l’entrée en vigueur du texte susvisé, et qu’en l’espèce la dette professionnelle étant existante à la date d’entrée en vigueur du texte susvisé, elle peut prétendre au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours contre la décision d’irrecevabilité
En application de l’article R. 722-1 du Code de la Consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée à la débitrice le 04 avril 2024 qui l’a contestée suivant courrier réceptionné 12 avril 2024.
Le délai légal ayant été respecté, Madame [W] sera dite recevable en la forme.
Sur le bien-fondé du recours contre la décision d’irrecevabilité
Selon les dispositions de l’article L. 681-1 du Code de Commerce : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la Consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif ».
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la Consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. (…) »
Trois conditions doivent ainsi être réunies pour que le dossier soit déclaré recevable : le débiteur doit être de bonne foi, en état de surendettement et ne pas relever d’une autre procédure (débiteurs qui relèvent des procédures instituées par le livre VI du Code de Commerce (Des difficultés des entreprises).
Selon l’article L.711-3 du Code de la Consommation, les dispositions du livre VII du Code de la Consommation relatif au traitement des situations de surendettement ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de Commerce.
Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2006 de la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 et en application des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du Code de Commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire prévues par le livre VI du Code de Commerce sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L.311-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé.
Il est constant que c’est à la date où il est statué sur la recevabilité du dossier qu’il convient de se placer pour apprécier si le débiteur relève de l’une des procédures visées à l’article L. 711-3 du Code de la Consommation, l’excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
S’il a une dette professionnelle, l’entrepreneur individuel qui a cessé son activité ne relève pas de la procédure de surendettement, en application de l’article L. 631-3 du Code de Commerce : « La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
La date de cessation de l’activité professionnelle indépendante est indifférente : une procédure collective de redressement ou de liquidation judiciaire peut être ouverte à la demande d’un professionnel ayant cessé son activité et qui n’est pas déjà soumis à une procédure collective, dès lors qu’il se trouve en état de cessation des paiements, et que tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, peu important la date à laquelle il a cessé cette activité
En l’espèce, il est établi qu’une partie du passif de Madame [H] [W] est constituée d’une dette professionnelle née de son activité antérieurement exercée en tant qu’auto-entrepreneur. Au regard des textes susvisés la date à laquelle la dette est née ou celle où elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés, est sans emport, sa situation relève des dispositions du code de commerce et non de celles du code de la consommation.
Elle ne peut saisir directement la commission de surendettement.
Sa demande de traitement du surendettement par saisine directe de la commission sera déclarée irrecevable. Il lui appartient de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judicaire du lieu où était exercé l’activité et c’est cette instance qui décidera si elle peut bénéficier d’une procédure de surendettement en la renvoyant devant la commission de surendettement, ou d’une procédure collective.
Les dépens sont laissés à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Madame [H] [W] recevable dans son recours à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prononcée par la [13] ;
DÉCLARE Madame [H] [W] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers en raison de son inéligibilité ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice, aux créanciers, et par lettre simple à la [14] ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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