Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch. des réf., 24 mars 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 Mars 2026
N° 45/2026
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C3MK
PRESIDENT : Mireille CAURIER-LEHOT, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Gap
GREFFIER : Vincent DEVINEAUX, présent lors des débats et du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du vingt Janvier deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe ce jour, vingt quatre Mars deux mil vingt six.
— --------------------------------
DEMANDEUR :
Monsieur, [P], [J]
né le, [Date naissance 1] 1956 à
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 1] / FRANCE
représenté par Maître Frédéric VOLPATO de la SCP LEGALP, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDERESSE :
Madame, [F], [T]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie LOURENCO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES et maitre Xavier COLAS Avocat au barreau de Marseille
Copies et exécutoires délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing-privé du 3 juin 2009 et du 1er décembre 2010, Madame, [F], [T] a reconnu être débitrice à l’égard de Monsieur, [P], [J] respectivement pour la somme de 25000 euros et 20000 euros, majorées des intérêts de 10 %.
Par acte notarié du 21 juin 2012, dressé par Maître, [R], [W], notaire à, [Localité 2], Monsieur, [D], [T] et Madame, [S], [Y] ont effectué une donation-partage au profit de Monsieur, [G], [T], Madame, [V], [T], Madame, [C], [T], Madame, [F], [T] et Monsieur, [K], [T].
Aux termes de cette donation-partage, Madame, [F], [T] a notamment reçu :
— un tiers en nue-propriété d’une parcelle de terrain sise à, [Localité 3] (Drôme), cadastrée section ZB n°, [Cadastre 1] lieudit, [Localité 4], pour une contenance de 1ha 36a 3ca,
— les cinq vingtièmes de la nue-propriété d’une maison à usage d’habitation, avec hangar et terrain attenant, sise, [Localité 3] (Drôme), cadastrée section ZB n°, [Cadastre 2] lieudit, [Localité 4], pour une contenance de 41a 64ca.
Par acte notarié du 15 février 2014, dressé par Maître, [Q], [E], notaire à, [Localité 5], Madame, [F], [T] a reconnu être débitrice à l’égard de Monsieur, [P], [J] de la somme totale de 76 550 euros, la date d’exigibilité ayant été fixée au 31 décembre 2014.
Par acte notarié du 22 mai 2015, Madame, [F], [T] a octroyé à Monsieur, [P], [J] une affectation hypothécaire en 2ème rang à la suite de la reconnaissance de dette non remboursée à hauteur de 76 550 euros sur une maison d’habitation sise, [Localité 6] (Hautes-Alpes), cadastrée section B n°, [Cadastre 3] et, [Cadastre 4], lieudit, [Adresse 3] et, [Adresse 4], pour une contenance respective de 10ca et 04a 96 ca.
Les 4 août 2015, 25 septembre 2015 et19 juin 2016 Monsieur, [P], [J] sollicitait Madame, [F], [T] pour le paiement de la somme de 76 550 euros.
Par actes d’huissier des 23 juin 2016 et 24 octobre 2017, Monsieur, [P], [J] a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à l’encontre de la débitrice.
Par jugement du 7 septembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Gap a notamment :
— validé le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 23 juin 2016 par Monsieur, [P], [J], sauf à ramener le montant des intérêts capitalisés au titre de la seconde reconnaissance de dette souscrite le 1er décembre 2010 en fonction d’un taux annuel de 8,15 %,
— rejeté la demande de Madame, [F], [T] aux fins d’octroi de délais de grâce.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la Cour d’appel de, [Localité 1] a confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 21 mai 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Gap a notamment condamné Madame, [F], [T] à payer à Monsieur, [P], [J] :
— la somme provisionnelle de 45 000 euros au titre des deux reconnaissances de dettes initiales des 3 juin 2009 et 1er décembre 2010 constatées par actes authentiques des 16 février 2013 et 15 février 2014, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la signification du commandement de payer du 23 juin 2016,
— la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par acte du 23 avril 2019, Mme, [F], [T] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes, qui a déclaré le dossier recevable.
Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d’appel de, [Localité 1] a confirmé l’ordonnance du juge des référés précitée en toutes ses dispositions.
Par acte d’huissier du 21 juin 2023, Monsieur, [P], [J] a délivré un commandement de payer avant saisie-vente.
Après une seconde saisine de la part de Mme, [F], [T] en date du 3 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Alpes a déclaré recevable le dossier déposé par Madame, [F], [T].
Le 8 décembre 2023, Monsieur, [P], [J] a contesté la recevabilité de Madame, [F], [T] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par jugement du 6 mai 2025, le tribunal judiciaire de Gap a déclaré Mme, [F], [T] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers.
Par acte du 13 juin 2025, M., [P], [J] a fait assigner Mme, [F], [T] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir :
— DECLARER M., [P], [J] recevable et bien fondé en toutes ses prétentions ;
— CONSTATER que Mme, [F], [T] est redevable à l’égard de M., [P], [J] d’une somme provisionnelle de 100.841 euros, au titre des prêts consentis, intérêts capitalisés, et frais non réglés, comme mentionné dans le commandement de payer du 21 juin 2023 ;
— CONSTATER que cette dette n’est pas sérieusement contestable, au sens de l’article 809 al.2 du CPC ;
— ORDONNER en conséquence à Mme, [F], [T] de payer à M., [P], [J] une provision de 100.841 euros à titre principal ;
— ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, à compter de l’expiration d’un délai de quinze (15) jours
— DIRE que cette astreinte s’appliquera pour une durée initiale de trois (3) mois, renouvelable de plein droit pour une nouvelle période équivalente, jusqu’à complet paiement de la somme précitée ;
— CONSTATER que la résistance abusive de Madame, [F], [T] cause à Monsieur, [J] un préjudice moral et matériel grave, en raison des 14 années de procédures judiciaires inefficaces et coûteuses ;
— CONDAMNER provisionnellement Madame, [F], [T] à payer à Monsieur, [P], [J] à hauteur de 24.885 €,
— CONDAMNER Madame, [F], [T] à payer à Monsieur, [P], [J], en application de l’article 700 du CPC, la somme de 5000 €, représentant une partie des frais irrépétibles exposés ;
— CONDAMNER Madame, [F], [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
— RAPPELLER que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, M., [P], [J] demande au tribunal judiciaire de céans de débouter Mme, [F], [T] de toutes ses demandes, fins et conclusion et maintient l’ensemble de ses prétentions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, Mme, [F], [T] demande au tribunal judiciaire de céans de :
A titre principal,
— JUGER irrecevable la demande d’astreinte présentée par Monsieur, [J], celle-ci visant exclusivement une obligation de payer une somme d’argent.
— JUGER irrecevable la demande de provision dès lors qu’elle tend en réalité à obtenir le paiement intégral d’une créance sérieusement contestée et déjà soumise au juge du fond.
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— CONSTATER l’existence de contestations sérieuses quant à l’existence, au montant et aux modalités d’exécution de la prétendue créance.
— JUGER que ces contestations font obstacle à l’octroi de toute provision en référé,
En conséquence,
DEBOUTER M., [J] de sa demande de provision.
En toute hypothèse,
JUGER qu’aucune astreinte ne saurait être prononcée pour contraindre au paiement d’une somme d’argent.
— DEBOUTER en conséquence la demande d’astreinte formée par Monsieur, [J].
A titre infiniment subsidiaire,
— LIMITER cette provision à une somme strictement non contestée, déduction faite des paiements mensuels déjà effectués par Mme, [T] depuis novembre 2022.
En tout état de cause,
— DEBOUTER la demande formée par Monsieur, [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [J] à payer à Madame, [T] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur, [J] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025 et a fait l’objet de six renvois consécutifs, avant d’être appelée de nouveau à l’audience du 20 janvier 2026.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties que les « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, sauf dans les cas prévus par la loi, et, par suite, ne donneront pas lieu à mention au présent dispositif, ne constituant, en réalité, qu’une reprise des moyens des parties.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
1. Sur la demande principale de provision
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé.”
Aux termes de l’article 488 du code de procédure civile, “l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles.”
Aux termes de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, “tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
En l’espèce, si M., [P], [J] invoque, au soutien de ses prétentions, l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’inaction prolongée de la débitrice et de la mise en oeuvre de manoeuvres dilatoires, il convient plutôt d’apprécier sa demande à la lumière de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
En l’espèce, M., [P], [J] sollicite une provision d’un montant de 100.841 euros à valoir sur les différentes dettes contractées par Mme, [F], [T], le tout assorti d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard après expiration d’un délai de 15 jours.
Cette somme correspond à la somme figurant dans le décompte reproduit sur l’acte de commandement de payer en date du 21 juin 2023 signifié à Mme, [F], [T].
M., [P], [J] souligne que la créance continue de croître, affectant ainsi sa situation personnelle et financière. Il soutient que Mme, [F], [T] n’a cessé de se soustraire à son obligation de remboursement, nonobstant les multiples démarches amiables préalables et les commandements de payer en date du 23 juin 2016 et du 21 juin 2023, restés infructueux, alors même qu’elle était en parfaite capacité financière.
M., [P], [J] dénonce la mauvaise foi de Mme, [F], [T] aux motifs qu’elle multiplie les procédures judiciaires, tant devant la Cour d’appel de, [Localité 1] que devant la commission de surendettement, afin de s’exonérer du remboursement de sa dette.
Au soutien de ses prétentions, M., [P], [J] produit notamment quatre reconnaissances de dettes établies par Mme, [F], [T] à son profit pour un total de 114 725 euros, dont deux établies sous seing privé, lesdits commandements de payer infructueux, ainsi que divers échanges de mail entre les parties manifestant son intention d’intenter une action en justice aux fins de recouvrement,
Si Mme, [F], [T] conteste être de mauvaise foi, elle dit s’acquitter depuis novembre 2022 de versements réguliers à hauteur de 150 euros par mois.
Par ailleurs, cette dernière conteste non seulement l’existence, le montant et les modalités de l’obligation invoquée par M., [P], [J], mais elle conteste également la recevabilité de la demande de provision ainsi que la recevabilité de la demande d’astreinte à l’appui d’une obligation de payer, aux motifs que M., [P], [J] disposerait déjà de voies d’exécution spécifiques.
En l’espèce, Mme, [F], [T] fait valoir que les différents prêts litigieux ont été conclus dans un contexte de relations personnelles où celle-ci se trouvait en situation de fragilité, et que le taux d’intérêt fixé à 10% est largement excessif au regard des pratiques bancaires de l’époque.
M., [P], [J] verse aux débats un jugement de la Cour d’appel de, [Localité 1] en date du 19 décembre 2018 statuant sur le montant des intérêts capitalisés au titre de la seconde reconnaissance de dette souscrite le 1er décembre 2010 en fonction d’un taux annuel de 8,15%.
Mme, [F], [T] conteste le quantum réclamé et déclare qu’aucune fixation définitive et détaillée du quantum de la créance n’a été établi en tenant compte de l’ensemble des intérêts capitalisés, de sorte qu’apparaît ainsi une contestation sur les frais correspondant aux intérêts de l’obligation.
Au surplus, la défenderesse oppose à M., [P], [J] la procédure de licitation-partage pendante devant le tribunal judiciaire de Gap ainsi que les différentes procédures de surendettement engagées par celle-ci pour faire valoir l’existence d’une contestation sérieuse tant sur l’existence que le montant de l’obligation.
Si l’astreinte est prononcée par le juge pour assurer l’exécution de sa décision et relève donc de son pouvoir souverain, il est de jurisprudence constante que celle-ci peut être prononcée au sujet d’une obligation de payer.
En ce sens, il convient de déclarer recevable la demande formée par M., [P], [J], tendant à la condamnation de Mme, [F], [T] au paiement d’une provision sous astreinte, ainsi que la demande de provision prévue par l’article 835 du code de procédure civile.
Néanmoins, si les éléments versés aux débats permettent d’établir l’existence non contestable de l’obligation alléguée par M., [P], [J], et notamment l’arrêt de la Cour d’appel de, [Localité 1] du 18 octobre 2018 qui confirme l’existence et le montant de la dette à cette date, aucune décision n’a procédé depuis à une fixation définitive et détaillée du quantum de la créance, de sorte que le quantum de l’obligation litigieuse est ici sérieusement contestée et contestable.
Par ailleurs, une ordonnance de référé en date du 21 mai 2019 a condamné Mme, [F], [T] au paiement d’une somme provisionnelle de 45 000 euros, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de, [Localité 1] du 20 octobre 2020.
Conformément aux articles susvisés, en l’absence de fait nouveau démontré par le requérant, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant à cette ordonnance antérieurement rendue.
Il convient alors, à la lumière des éléments versés au débat, de ne retenir que les sommes non sérieusement contestables, à savoir la somme de 76 550 euros conformément à la reconnaissance de dette du 15 février 2014 conclue entre les parties, à laquelle il convient de soustraire la somme provisionnelle de 45 000 euros au titre de la condamnation de Mme, [F], [T] par l’ordonnance précitée du 21 mai 2019 ainsi que les versements effectués par Mme, [F], [T] au requérant admis par les deux parties, en l’espèce les virements des 29 novembre 2022, 28 décembre 2022, 1er mars 2023, 28 mars 2023, 28 avril 2023, 30 mai 2023, 29 juin 2023, 1er septembre 2023 et 29 septembre 2023, à hauteur de 150 euros chacun.
Par conséquent, le quantum non sérieusement contestable de l’obligation peut être estimé à la somme de 30.200 euros.
Ainsi, les conditions exigées par l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile étant réunies, il convient de faire droit partiellement à la demande de M,.[P], [J] et de condamner à Mme, [F], [T] à lui verser une provision d’un montant de 30.200 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision en application de l’article 1231-6 du code civil.
Compte tenu de la nature de la demande et du contexte du litige, il n’apparaît pas opportun d’assortir cette décision d’une astreinte, la décision pouvant faire l’objet d’autres mesures d’exécution forcée.
2. Sur la demande subsidiaire de provision au titre des préjudices subis
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
2.1 Sur le préjudice moral personnel
Si M., [P], [J] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral personnel à hauteur de 10.000 euros, celui-ci ne verse aucun élément aux débats permettant d’établir que l’existence dudit préjudice et son montant ne sont pas sérieusement contestables.
Par conséquent, la demande de M., [P], [J] ne pourra qu’être rejetée.
2.2 Sur le préjudice matériel et financier réel
M., [P], [J] sollicite le paiement d’une provision de 14.885 euros au titre du préjudice matériel et financier. Au soutien de sa prétention, celui-ci justifie des frais exposés au titre des honoraires d’avocats, des significations d’actes par huissiers et des coûts de correspondances recommandées, déplacements et temps personnel consacré aux démarches.
Ces frais relevant des dépens ou des frais irrépétibles, il convient de débouter M., [P], [J] de ce chef de demande.
3. Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme, [F], [T], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Mme, [F], [T], partie perdante, sera condamnée à verser à M., [P], [J] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier resort,
DECLARONS recevables les demandes de M., [P], [J],
CONDAMNONS Mme, [F], [T] à payer à M., [P], [J] la somme de 30.200 euros à titre de provision,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Mme, [F], [T] à payer à M., [P], [J] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme, [F], [T] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 24 Mars 2026.
Le Greffier, La Juge des Référés,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Solde ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Taxes foncières ·
- Ordures ménagères ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Garantie ·
- Dégradations ·
- Gestion ·
- Locataire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Dommage ·
- Loyer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Maintien ·
- Durée ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail
- Violence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Police ·
- Faute ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Aide juridique
- Livraison ·
- Lot ·
- Retard ·
- Intérêts intercalaires ·
- Expert ·
- Acte de vente ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Date ·
- Acquéreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Prestation ·
- Administration ·
- Sanction ·
- Allocation ·
- Fraudes ·
- Sécurité sociale ·
- Bonne foi
- Itératif ·
- Commandement ·
- Injonction de payer ·
- Fins ·
- Versement ·
- Dette ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Saisie
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Mobilité ·
- Incapacité ·
- Contentieux ·
- Cartes ·
- Attribution ·
- Asthme ·
- Allocation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Livre ·
- Consommation ·
- Siège social ·
- Activité ·
- Code de commerce ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Commerce
- Établissement ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Marque ·
- Contentieux ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Protection ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.