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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 déc. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QTA
Jugement du 17 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00076 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2QTA
N° de MINUTE : 25/02848
DEMANDEUR
[8] [Localité 11]
[Localité 2]
représentée à l’audience par Me RAHMOUNI Lilia
DEFENDEUR
Etablissement [Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par [V] [Y], directeur de l’établissement
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 20 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 19 juin 2024, la [6] (ci-après la [7]) a notifié à l’établissement maison de santé médicale [9] un indu d’un montant de 1020,30 euros correspondant à un double remboursement, par erreur, des soins dont a bénéficié le résident M. [S], le 26 juin 2023.
Par courrier du 2 septembre 2024, envoyé avec accusé réception signé le 6 septembre 2024, la [7] a mis en demeure l’établissement maison de santé médicale [9] de lui régler la somme de 1020,30 euros correspondant à ce double remboursement.
La [7] a notifié à l’établissement maison de santé médicale [9] une contrainte en date du 26 novembre 2024, reçue le 10 décembre 2024.
Par requête envoyée le 23 décembre 2024 et reçue par le greffe le 27 décembre suivant, l’établissement maison de santé médicale [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025 date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’établissement maison de santé médicale [9] indique que s’il doit bien cette somme, la [7] est débitrice à son égard d’une somme de 2757,35 euros et qu’il pensait qu’une compensation serait faite. Il indique qu’il accepte de payer la somme réclamée.
La [7], par des conclusions écrites déposées à l’audience et reprises oralement, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant de 1020,30 euros, soulignant que si l’établissement maison de santé médicale [9] fait valoir qu’il est par ailleurs créancier d’une somme de 2757,35 euros à son encontre, sa demande de compensation est irrecevable dans la mesure ou il ne justifie pas que la caisse a refusé ce paiement et qu’il a saisi la commission de recours amiable.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte litigieuse en date du 26 novembre 2024 a été reçue le 10 décembre 2024. L’opposition a été effectuée par courrier du 23 décembre 2024.
L’opposition est ainsi recevable
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, […], l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”.
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des prestations dont le paiement est poursuivi.
Au cas d’espèce, la [7] justifie avoir versé à deux reprises, la première fois le 31 juillet 2023 et la seconde fois, le 27 septembre 2023, la somme de 1020,30 euros, correspondant aux soins dispensés à un résident, le 26 juin 2023. Cette somme n’est d’ailleurs pas contestée par l’établissement maison de santé médicale [9].
La contrainte sera donc validée pour la totalité de son montant qui s’élève à 1020,30 euros.
L’établissement maison de santé médicale [9] est condamnée à payer à la [7] la somme de 1020,30 euros.
Sur les mesures accessoires
L’établissement maison de santé médicale [9] partie perdante sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de l’établissement maison de santé médicale [9],
Valide la contrainte n° 2303400390 22 émise le 26 novembre 2024 par la directrice de la [5] à l’encontre de l’établissement maison de santé médicale [9] pour la somme de 1020,30 euros,
Condamne l’établissement maison de santé médicale [9] à payer à la [6] la somme de 1020,30 euros ;
Met la charge des dépens à la charge de l’établissement maison de santé médicale [9],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Florence MARQUES
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