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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2025, n° 24/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZN
Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZN
N° de MINUTE : 25/00687
DEMANDEUR
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparante
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Réprésentée par Madame [A] [Y], audiencier
[11]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 16 janvier 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge , assisté de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 6 juin 2024 au greffe, Madame [P] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 2 avril 2024 de la [10] ([9]) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement, son taux d’incapacité étant évalué comme inférieur à 50%.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de se déclarer incompétent sur la demande relative à la CMI mention stationnement.
Par ordonnance avant dire droit du 4 novembre 2024, une mesure de consultation a été ordonnée confiée au docteur [N] [S], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 21 juin 2023, de :
décrire les pathologies dont souffre Madame [P] [W],examiner Madame [P] [W],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
— dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [P] [W], comparante, demande au tribunal de lui accorder l’allocation aux adultes handicapés.
Par conclusions reçues le 23 décembre 2024 et oralement développées à l’audience, la [15], demande au tribunal de débouter Madame [W] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de rejet de la [9] et de rejeter les demandes formulées à son encontre s’agissant des dépens et des frais irrépétibles. A l’audience, elle invite Madame [W] à déposer un nouveau dossier pour évaluer son état de santé actuel.
Elle fait valoir que Madame [W] présente une déficience motrice des membres inférieurs ainsi qu’une déficience respiratoire entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’elle a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle ajoute qu’elle n’est pas reconnue inapte à occuper un emploi dans un endroit ventilé, sans port de charges lourdes ou de station debout prolongée.
Par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution et soulève l’irrecevabilité de la demande de Mme [W] portant sur la CMI mention stationnement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZN
Jugement du 06 MARS 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courrier reçu le 13 septembre 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 16] a sollicité une dispense de comparution.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement
Selon l’article L241-3 V bis du code de l’action sociale et de la famille, “Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte.”
Il résulte de ces dispositions que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur une contestation de refus de carte mobilité inclusion, mention stationnement.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil.
Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’introduction générale au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.”
En l’espèce, au vu du certificat médical joint à la demande, complété le docteur [B] [U], la [13] a estimé que la demanderesse présente un taux inférieur à 50% en raison d’une déficience motrice des membres inférieurs ainsi qu’une déficience respiratoire entraînant des difficultés dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée.
Après examen des pièces de la procédure et examen clinique de l’intéressée, le médecin consultant a exposé oralement son rapport en ces termes :
“DOSSIER MEDICAL SUR PIECES (3 exemplaires identiques)
antécédents :
déficit viscéral respiratoire ; obstruction nasale chronique syndrome apnée du sommeil avec faible impact sur la saturation en oxygène asthme non contrôlé.
déficit moteur des 2 membres inférieurs affectant les 2 genoux gonarthrose bilatérale non documentéeMadame nous fournit lors de l’audience un certificat médical datant du 16 mai 2024 :
« Madame présente une pathologie mécanique entrainant des douleurs chroniques limitant la mobilisation. »
Visite médicale pour apprécier les déficiences respiratoires et motrices :
Sur le plan respiratoire : Mme a été opérée le 29 novembre 2021 à l’Hôpital [6] d’une obstruction nasale bilatérale chronique. Par la suite Mme a présenté une rhinorrhée chronique sur un asthme traité par bronchodilatateurs.
Le 19 décembre 2023, des épreuves fonctionnelles respiratoires confirment une diminution de la capacité vitale et des débits des bronches distales qui révèlent un asthme non contrôlé.
Le 12 janvier 2024, une polygraphie respiratoire nocturne met en évidence un syndrome d’apnée du sommeil dont l’impact sur la saturation d’oxygène reste faible .
L’auscultation pulmonaire et cardiaque ne révèle pas d’anomalie : murmure vésuculaire normal, pas de trouble du rythme ni de souffle cardiaque.
Sur le plan moteur : Membres inférieurs ; Mme nous précise qu’elle est tombée chez son médecin en 2023.
La démarche est précautionneuse en raison d’un épanchement du genou droit dont la flexion extension est limitée mais non douloureuse.
Membres supérieurs ; en dépit d’une arthrose modérée bitatérale des 2 mains un peu plus importante à droite la motricité active et passive est normale et non douloureuse.
Au total Mme présente des déficiences viscérales et motrices modérées dont le taux d’incapacité demeure inférieur à 50% selon le guide barème des incapacités.”
Madame [W] n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions du docteur [S] qui sont claires et précises quant à l’évaluation du taux d’incapacité.
Par conséquent, la demande d’attribution de l’AAH sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01286 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPZN
Jugement du 06 MARS 2025
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018 relative, seront pris en charge par la [8].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [W] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny incompétent au profit du tribunal administratif de Montreuil s’agissant de la demande de Madame [P] [W] d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Dit que la copie du dossier de l’affaire sera transmis dès que le délai d’appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée pour la seule question de la carte mobilité inclusion, mention stationnement ;
Rejette la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés présentée par Madame [P] [W] ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [8] ;
Met les dépens à la charge de Madame [P] [W] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
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