Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 3 avr. 2025, n° 24/01960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 24/01960 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2CF
Minute N°25/00048
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
DEMANDEUR :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DEFENDEURS :
SAFER PACA, [Adresse 7], société anonyme au capital de 2.380.320,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 707 350 112 B, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant et Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, substitués par Me Justine DUVIEUBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
MSA DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ni présente, ni représentée,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GIUDICELLI
1 expédition à : Me FORTUNET – CRCAM ALPES PROVENCE – SAFER PACA – MSA DE [Localité 8] – le 03/04/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 17 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Avignon a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’encontre de M. [B] [T] et a désigné la SELARL [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge commissaire à la procédure collective de M. [B] [T] a autorisé la SELARL STEPHAN [N] à vendre un immeuble appartenant en indivision au débiteur, à M. [E] [T] et à Mme [Z] [T] et un immeuble appartenant au débiteur à la SAFER.
Suivant acte authentique du 29 juin 2023, la vente des immeubles est intervenue.
Dans le même acte, la SELARL [N] es qualité de liquidateur judiciaire s’engage à obtenir après versement du prix de vente par la SAFER la mainlevée effective des inscriptions des créanciers sur l’immeuble appartenant au débiteur.
La société CREDIT AGRICOLE ALPES PROVENCE et la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de [Localité 8] n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions.
Par requête enregistrée au greffe du juge de l’exécution le 04 mars 2024 après régularisation, la SAFER a sollicité la radiation des hypothèques et privilèges pris sur l’immeuble du chef de M. [B] [T].
Le 25 avril 2024, la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait opposition à la radiation des inscriptions.
À l’audience du 20 février 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
À l’audience, la société la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— accueillir son opposition du 25 avril 2024,
— la déclarer recevable,
Au fond :
— débouter la SAFER de sa demande de radiation de l’inscription d’hypothèque publiée au service de la publicité foncière le 25 février 2015 Volume 2015 V numéro 377 renouvelée le 17 mars 2023 Volume 2023 numéro 1809,
— débouter la SAFER de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers dépens.
A l’audience, la SAFER a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Elle a demandé au juge de l’exécution:
A titre principal :
— ordonner la radiation des inscriptions grevant les parcelles faisant l’objet de la présente procédure :
— Hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Agricole Alpes
Provence, pour sûreté de la somme en principal de 65 000 €, inscrite au SPF d'[Localité 5] 2, le 25 février 2015, volume 2015V, n°377, avec effet jusqu’au 15 décembre 2023 renouvelée le 26 janvier 2015 et publiée au SPF d'[Localité 5] 1 le 17 mars 2023, volume 2023V, numéro 1809 avec effet jusqu’au 15 décembre 2033,
— Hypothèque légale prise au profit de la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 8], pour sûreté de la somme de 20 599,44 € inscrite le 17 septembre 2015 volume 2015V, n°1857 avec effet jusqu’au 16 septembre 2025.
A titre subsidiaire :
— ordonner la réouverture des débats afin de procéder à la mise en cause de maître [N] es qualité de liquidateur,
— dire qu’il appartiendra au Crédit agricole de procéder à la mise en cause de maître [N],
En tout état de cause :
— débouter le Crédit Agricole de ses demandes, fins et conclusions,
condamner Crédit Agricole à lui verser la somme de 2 .500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, aux frais et dépens de l’instance.
La décision a été mise en délibéré au 03 avril 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur l’opposition à la demande de radiation des inscriptions :
Aux termes de l’article R. 643-3 alinéa 3 et 4 du code de commerce, en cas de vente de gré à gré, le notaire chargé de la vente remet le prix, dès sa perception, au liquidateur.
Le prix de vente ne peut faire l’objet d’aucun prélèvement par le liquidateur jusqu’à ce que soit justifié par l’acquéreur qu’il a conduit à son terme la procédure de purge ou qu’il a obtenu des créanciers inscrits la dispense d’y procéder.
Aux termes de l’article R. 643-8 du même code, lorsque le prix de vente a été payé selon les modalités prévues à l’article R. 643-3 et que des créanciers n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, le liquidateur fait prononcer la radiation des inscriptions. A cette fin, il saisit le juge de l’exécution du tribunal judiciaire devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s’est déroulée. Il joint à sa demande l’état des inscriptions, l’état de collocation et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés à l’article 2209 du code civil. Il transmet le procès-verbal de clôture de l’ordre lorsque celui-ci est établi.
Après l’accomplissement des formalités de purge et le versement du prix de vente, l’acquéreur peut également saisir le juge de l’exécution du tribunal prévu à l’alinéa précédent pour faire prononcer la radiation des inscriptions. Il joint à sa demande un état des inscriptions, la justification de l’accomplissement des formalités de purge ou de l’obtention de l’accord des créanciers inscrits pour en dispenser, et la justification du paiement des frais préalables de vente mentionnés ci-dessus.
Le greffier de cette juridiction avise les créanciers qui n’ont pas donné mainlevée de leurs inscriptions, à domicile élu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’ils disposent d’un délai de trente jours à compter de l’envoi de la lettre recommandée pour faire opposition au paiement du prix par déclaration au greffe ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le juge de l’exécution statue sur les oppositions et ordonne la radiation des inscriptions.
La société CREDIT AGRICOLE s’oppose à la demande de radiation des inscriptions. Elle fait valoir qu’en cas d’aliénation de l’immeuble, l’hypothèque le suit entre les mains du tiers acquéreur. Elle précise que le droit de préférence survit à la purge qui n’éteint pas le droit hypothécaire mais reporte les effets sur le prix de vente.
La SAFER acquéreur sollicite la radiation des inscriptions grevant l’immeuble appartenant à M. [B] [T]. Elle soutient avoir obtenu l’accord des créanciers à être dispensée des formalités de purge.
Elle produit au soutien de cette allégation sa pièce 3 dénommée Dispense de purge et renonciation au droit de surenchère signée par la société le CREDIT AGRICOLE.
La société le CREDIT AGRICOLE indique en pages 2et 3 de ses écritures que la SAFER a obtenu d’elle la dispense d’avoir à procéder à une procédure de purge.
Il en résulte que les conditions de l’article R 643-8 alinéa 2 susvisé sont réunies et la demande de radiation des inscriptions doit être ordonnée sans qu’il soit possible pour ce créancier d’opposer à la SAFER, acquéreur l’absence d’état de collocation.
Sur les autres demandes :
La société CREDIT AGRICOLE qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SAFER.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire de droit,
— DEBOUTE la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE de son opposition à radiation des inscriptions ;
— ORDONNE la radiation de :
— l’hypothèque conventionnelle prise au profit du Crédit Agricole Alpes
Provence, pour sureté de la somme en principal de 65 000 €, inscrite au SPF d'[Localité 5] 2, le 25 février 2015, volume 2015V, n°377, avec effet jusqu’au 15 décembre 2023 renouvelée le 26 janvier 2015 et publiée au SPF d'[Localité 5] 1 le 17 mars 2023, volume 2023V, numéro 1809 avec effet jusqu’au 15 décembre 2033 ;
— l’hypothèque légale prise au profit de la Mutualité Sociale Agricole de [Localité 8], pour sûreté de la somme de 20 599,44 € inscrite le 17 septembre 2015 volume 2015V, n°1857 avec effet jusqu’au 16 septembre 2025 ;
— DIT que les dépens sont supportés par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Débats ·
- Acte
- Loyer ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Effets ·
- Contentieux ·
- Demande ·
- Différences
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Obésité ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Allocation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Thérapeutique ·
- Prénom
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Défaut de conformité ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Construction ·
- Référé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Approbation ·
- Budget ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Au fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Liberté individuelle ·
- Avis ·
- Établissement
- Habitat ·
- Enseigne ·
- Installation ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Démarchage à domicile
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communauté de communes ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Réception ·
- Expertise judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Filiation ·
- Chambre du conseil ·
- Assesseur ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Roulement
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Dissolution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Administration centrale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.