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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 18 déc. 2025, n° 22/05843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 13]
JUGEMENT DU :
18 décembre 2025
ROLE : N° RG 22/05843 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTYH
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
[H] [T]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL ABEILLE AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 14]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me MIKOLIAN, avocat
DEFENDERESSES
Madame [H] [T]
de nationalité française, demeurant [Adresse 8]
représentée et plaidant par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TSM [B] [N], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et plaidant par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 24 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [V] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 7], érigée en mitoyenneté avec la maison dont Mme [H] [T] est propriétaire.
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2015, Mme [Y] [V] a donné mandat à la Sarl TSM [B] [N], société de gestion immobilière, pour la gestion locative de son bien.
Au mois de mars 2016, des fissures sont apparues sur la façade des deux maisons.
Le 27 juillet 2017, un arrêté de catastrophe naturelle a été publié pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 pour cause de sécheresse.
Le 5 septembre 2017, Mme [Y] [V] a déclaré le sinistre auprès de la société Fidelidade qui lui a indiqué que le contrat avait été résilié avec date d’effet au 31 août 2015.
Des expertises amiables ont été diligentées à l’initiative de l’assureur en protection juridique de Mme [Y] [V], la compagnie Allianz, ainsi qu’à l’initiative de l’assureur en charge de la protection juridique de M. [V], la compagnie Axa. Les rapports ont été déposés le 30 janvier 2018 et le 16 novembre 2018.
Une troisième expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de la Sarl TSM [B] [N], confiée au cabinet Texa, dont le rapport a été déposé le 12 mars 2019.
Le 26 septembre 2019, l’assureur de Mme [T] a fait réaliser un rapport de reconnaissance sécheresse.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’identification et d’évaluation des travaux de réparation et a prononcé la mise hors de cause de la Sarl TSM [B] [N]. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 14 juin 2022.
Par actes en date du 2 janvier 2023, Mme [Y] [V] a fait assigner Mme [T] et la Sarl TSM [B] [N] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins de les voir condamner à lui verser respectivement la somme de 95 515,56 euros correspondant à la moitié du montant des travaux fixé par le rapport d’expertise judiciaire.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 22/5843.
Saisi en incident par Mme [Y] [V], le juge de la mise en état de la présente juridiction a par ordonnance du 19 février 2024 :
— débouté Mme [Y] [V] de sa demande de versement d’une provision,
— débouté Mme [Y] [V] de son appel en garantie à l’encontre de la société TSM [B] [N],
— débouté Mme [H] [T] de sa demande de condamnation de Mme [Y] [V] à faire réaliser des travaux sur son bien immobilier sis [Adresse 6]) indissociable de son bien immobilier sis [Adresse 10]) sous astreinte de 200 euros,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné Mme [Y] [V] à verser à Mme [H] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [V] à verser à la Sarl TSM [B] [N] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Y] [V] aux dépens,
— renvoyé le dossier à l’audience du juge de la mise en état du 13 mai 2024 pour échange de conclusions des parties.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, Mme [H] [T] a fait citer Mme [Y] [V] devant la présente juridiction, au visa des
articles 1240 et suivants du code de procédure civile, afin que la juridiction :
— ordonne la jonction de la présente assignation avec la procédure au fond enrôlée RG 22/05843,
— condamne Mme [Y] [V] à faire réaliser :
les travaux conservatoires de reprise décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 95 515,56 euros portant sur son bien immobilier sis [Adresse 6]) indissociable du bien immobilier de Mme [H] [T] sis [Adresse 11], outre la reprise du joint de fractionnement entre le muret séparatif des deux propriétés préconisée, les travaux de reconstruction du muret de soutènement des terres de son jardin décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 2 400 euros TTC,Et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [Y] [V] à payer à Mme [H] [T] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens.
L’affaire a été ouverte sous le numéro de RG 24/1933.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 11 février 2025, les deux dossiers ont été joints sous le numéro de RG 22/5843.
Par ordonnance du 10 juin 2025, l’affaire a été clôturée avec effet différé au 21 octobre 2025 et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025.
Lors de l’audience, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une nouvelle clôture prononcée afin d’admettre les conclusions tardives de Mme [V] du 20 octobre 2025 et celles en réponses de la Sarl Tsm [B] [N] et de Mme [T] du 24 octobre 2025.
Il a été prononcé une nouvelle clôture différée au 17 novembre 2025 afin de permettre aux parties et notamment à la Sarl [B] [N] de répondre mais uniquement sur les nouveaux points soulevés dans les dernières conclusions ayant justifié la révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 24 novembre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des 655, 1212, 1231-1, 1984, 1991, 1992 et 1993 du code civil, de l’article L112-1 alinéa 1 du code des assurances et de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [Y] [V] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Tsm [B] [N],
— rejeter l’ensemble des prétentions de Mme [H] [T],
— prendre acte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. [R] le 14 juin 2022 en ce qu’il fixe le coût total des travaux de reprise à hauteur de 191 031,12 euros,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 95 515,56 euros correspondant à la moitié du montant des travaux de réparation fixé par le rapport d’expertise judiciaire, montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction (ICC) soit la somme de 107 097,72 euros et réévalué sur la base du même indice à la date du jugement,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi dans l’ensemble de la procédure et suite à la faute commise dans la résiliation unilatérale du contrat de mandat,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 3 360 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance du fait des désordres constatés,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 7 200 euros TTC au titre de son préjudice économique futur s’agissant du relogement temporaire des occupants du bien litigieux durant les travaux à effectuer,
— à titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société Tsm [B] [N],
— prendre acte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé par Monsieur [R] le 14 juin 2022 en ce qu’il fixe le coût total des travaux de reprise à hauteur de 191 031,12 euros,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 95 515,56 euros correspondant à la moitié du montant des travaux de réparation fixé par le rapport d’expertise judiciaire, montant devant être indexé sur l’indice du coût de la construction (ICC) soit la somme de 107 097,72 euros et réévalué sur la base du même indice à la date du jugement,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi dans l’ensemble de la procédure et suite à la faute commise dans la résiliation unilatérale du contrat de mandat,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 3 360 euros TTC au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner la société Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 7 200 euros TTC au titre de son préjudice économique futur s’agissant du relogement temporaire des occupants du bien litigieux durant les travaux à effectuer,
— condamner la société Tsm [B] [N] à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle à la demande de Mme [H] [T], en ce précisé que le muret de soutènement devrait faire l’objet de devis supplémentaires avant travaux afin de s’adapter à sa destination, qu’il échoue à remplir à ce stade selon l’expert judiciaire,
— en tout état de cause :
— condamner la société Tsm [B] [N] ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Tsm [B] [N] ou tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient que la société Tsm [B] [N] a commis une faute de gestion en résiliant unilatéralement le mandat et le contrat d’assurance. Elle explique qu’elle aurait du être assurée s’il n’y avait pas eu de résiliation fautive, de sorte que la société Tsm [B] [N] doit en conséquence prendre à sa charge la moitié du coût total des travaux du fait de son attitude fautive, en ses lieux et place. Elle ajoute que cette résiliation est constitutive d’une faute qui engage la responsabilité de la société TM [B] [N] et ouvre droit à une juste indemnisation des préjudices qu’elle a subis. Elle explique que les travaux de reprises envisagés peuvent être réalisés de manière indépendante sur chacun des biens immobiliers, et que les éventuelles aggravations ne sauraient lui être imputées, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, et à défaut demande d’être relevée et garantie de celles-ci par la Sarl Tsm [B] [N].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Sarl Tsm [B] [N] demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— débouter Mme [V] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de procédure abusive,
— à titre subsidiaire :
— ramener le montant de la condamnation à de plus justes proportions en tenant compte du caractère non contradictoire du rapport d’expertise et de la perte de chance,
— écarter l’exécution provisoire de plein droit,
— à titre plus subsidiaire dans le cas où l’exécution provisoire ne serait pas écartée : ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure et l’épuisement des voies de recours, le tiers dépositaire pouvant être le compte Carpa de l’avocat soussigné,
— à titre infiniment subsidiaire : ordonner à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations,
— en tout état de cause :
— débouter Mme [V] de son appel en garantie formulée à son encontre,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] en tous frais et dépens du présent incident.
Elle soutient n’avoir commis aucun manquement relativement au défaut d’assurance. Elle explique avoir engagé des démarches en matière de résiliation et de souscription d’assurance, lesquelles n’ont pu être finalisées en raison de la résiliation anticipée du mandat de gestion. Elle expose qu’en outre, dès lors qu’aucune des expertises diligentées n’établit un lien entre l’épisode de sécheresse et les fissures, la demande de Mme [V] se heurte à une absence de lien de causalité et d’existence d’un préjudice. Elle souligne que la demande d’appel en garantie ne peut porter sur une obligation de faire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 intitulée “conclusions n°5 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture”, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1240 et suivants du code de procédure civile, Mme [H] [T] demande à la juridiction de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture,
— condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire Mme [Y] [V] à faire réaliser :
— les travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 95 515,56 euros portant sur son bien immobilier sis [Adresse 6]) indissociable du bien immobilier du sien sis [Adresse 11], outre la reprise du joint de fractionnement entre le muret séparatif des deux propriétés préconisée,
les travaux de reconstruction du muret de soutènement des terres de son jardin décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 2 400 euros TTC, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— débouter tout plaidant de ses demandes à son encontre,
— condamner Mme [Y] [V] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner Mme [Y] [V] à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] [V] aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier d’un montant de 360 euros pour le constat établi le 06 octobre 2025.
Elle soutient que l’expertise judiciaire a formellement établi que les travaux de reprise en sous-oeuvre ne pouvaient être que des travaux d’ensemble, les deux biens immobiliers étant indissociables. Elle reproche à Mme [V] de faire preuve d’immobilisme, de ne pas justifier de ses revenus et demande en conséquence, compte tenu d’une solidité du bien en péril, sa condamnation à faire réaliser les travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire, sous astreinte, et à l’indemniser de son préjudice moral.
MOTIFS
Le tribunal précise, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations”, “dire et juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025 intitulées “conclusions n°5 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture”, Mme [H] [T] demande à la juridiction d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Dès lors qu’il a été fait droit à cette demande lors de l’audience du 27 octobre 2025, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande.
Sur la demande en réalisation des travaux et en préjudice moral
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [H] [T] reproche à Mme [Y] [V] de ne pas financer les travaux de réparation de leurs deux biens immobiliers afin de sauvegarder la pérennité de l’ensemble du bâti. Elle lui reproche son immobilisme, lequel a par ailleurs permis l’aggravation des fissures affectant leurs biens.
Mme [Y] [V] conteste tout immobilisme, explique avoir multiplié les démarches amiables et judiciaires et ne pas avoir fait procédé aux travaux de reprise du fait qu’elle s’est trouvée privée d’indemnisation par la faute de la Sarl Tsm [B] [N].
Il est ainsi communiqué aux débats :
— un arrêté du 25 juillet 2017 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans le département des Bouches-du-Rhône suite à des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 sur la commune de [Localité 15].
— un rapport d’expertise amiable du cabinet Polyexpert du 30 janvier 2018 réalisé à la demande de la compagnie Allianz, assureur de Mme [Y] [V] dans le cadre de son contrat multirisque habitation à effet au 1er décembre 2016, et au titre de l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 pour la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.
L’expert a constaté une fissure sur la façade sud-ouest finissant sur le mur de l’habitation voisine apparue selon la locataire des lieux en 2016, une fissure au niveau du mur de clôture au droit de la séparation entre les deux habitations de Mme [V] et de Mme [T], des fissures sur la dalle et des carreaux fissurés sur la terrasse de l’entrée, plusieurs fissures sur le muret de l’entrée ainsi que celui du jardin.
Il en a conclu que les désordres apparaissaient anciens sur la terrasse Nord-Est et n’apparaissaient pas comme témoignant d’un tassement anormal des fondations sur la terrasse Sud-Ouest. En revanche, la fissure située à la jonction entre les deux habitations, de même que le tassement du muret de clôture au niveau du jardin, apparaissaient caractéristiques d’un tassement différentiel des sols d’assises, bien que son origine reste indéterminée.
Il a ajouté qu’il ne disposait pas d’information sur le caractère évolutif des fissures ni sur les dates d’apparition des fissures.
En tout état de cause, l’expert a exclu la mise en jeu de l’assurance dès lors que le contrat à effet du 1er décembre 2016 ne pouvait couvrir le bien pendant la période définie par l’arrêté de catastrophe naturelle du 25 juillet 2017 à savoir du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016.
— un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Cemi Expert- Union d’experts pour la compagnie Axa le 16 novembre 2018 dans le cadre de la protection juridique de M. [V] constatant une fissure verticale au niveau du joint de dilatation de la maison mitoyenne, des fissures horizontales sur le mur de clôture semi-enterré qui retient une partie de la voirie, une fissure sur le côté de la maison, un affaissement de la dalle (non structurelle) côté jardin et des désordres sur la dalle côté entrée de la maison.
L’expert a expliqué que “les désordres trouvent leur origine dans un tassement différentiel des sols ayant causé des désordres de fissuration sur la maison sans atteindre la structure en sous oeuvre. Les murs de clôture et le dallage au sol font partie de l’exclusion à la garantie. L’absence d’état des lieux d’entrée et de sortie ne permet pas de dater ces fissures et déterminer l’assureur concerné. Nous considérons que seuls les traitements en façade doivent être réalisés sans aucune destruction”.
— un rapport du 12 mars 2019 réalisé par le cabinet Texa Expertises pour le compte de la Sarl Tsk [B] [N] et à la demande de la compagnie Axa a conclu au fait que les dommages constatés sur la maison de M. Et Mme [V] et sur le mur de clôture étaient purement constructifs et a exclu la sécheresse comme cause des désordres.
— un rapport de reconnaissance sécheresse établi par le cabinet Cemi Expert- Union d’experts le 26 septembre 2019 à la demande de Mme [H] [T] au titre de son contrat d’assurance MAE. La société a constaté des fissures et microfissures sur les façades de sa maison ainsi que sur le second oeuvre au niveau des différentes pièces de l’habitation.
L’expert a conclu au fait que “nos observations sur l’évolution des fissures affectant l’habitation de votre sociétaire sur près de deux ans, laisse à penser que celles-ci sont bien liées à un phénomène de tassement différentiel des sols consécutif à un retrait de poches d’argiles profondes à la suite d’un épisode de sécheresse tel que celui rencontré sur la commune de [Localité 15] en 2016. De fait, nous pensons que même les aggravations les plus importantes se sont produites en 2017, année pour laquelle la commune de [Localité 15] a de nouveau été reconnue en état de catastrophe naturelle du 1er janvier au 30 septembre (arrêté du 10/07/2018 paru au JORF du 27/07/2018).”
Concernant la gravité des fissures, il a expliqué qu’elles “restent toutefois d’une gravité toute relative ne dépassant pas plus de 1,5 mm d’épaisseur. Une solution de matage/harpage avec reprise des enduits extérieurs et des aménagements intérieurs pourrait s’avérait suffisante. Toutefois, d’après les dires de Mme [T], que nous avons encore eu récemment en août 2019, les fissures évoluent, se refermant et s’ouvrant au gré de la pluviométrie. Sous ces conditions, une reprise partielle des fondations pourrait s’avérer nécessaire et nous préconisons en ce sens la mise en place d’une étude de sol de type GO avec reconnaissance des fondations et vérification de la nature du sol d’assise, avant de décider de la solution la plus adéquate”.
— un rapport d’expertise judiciaire réalisé par M. [R], le 14 juin 2022, à laquelle n’a pas participé la Sarl Tsm [B] [N], qui avait été mise hors de cause dans le cadre de la procédure de référé.
L’expert judiciaire a ainsi constaté d’une part, sur la bâtisse de Mme [V], une microfissure sur le pignon de la maison, une fissure de part et d’autre du mur séparatif des deux maisons qui porte atteinte à la pérennité du bâti, d’autre part aux abords de l’habitation, une fissuration sur le muret côté de Mme [T], des fracturations des murets côtés de Mme [V], des dallages désolidarisés et cassés, des signes de tassement au droit du joint de désolidarisation contre la façade du muret extérieur délimitant les deux propriétés, et enfin des microfissures à l’intérieur de la villa de Mme [V].
L’expert a considéré que “les fissures structurelles observées sont manifestement la conséquence d’un phénomène de tassement différentiel de l’ouvrage. L’apparition tardive de ces désordres (la construction date de 1986 selon Madame [T]) trente ans après la construction si l’on retient mars 2016 pour date d’apparition, confirmée par Madame [T], permet de considérer que les désordres ont pour origine une modification de la capacité portante du sol d’assise des fondations quelles qu’elles soient”.
S’agissant de l’origine des désordres, il a expliqué qu’il a pu être confirmé l’absence de double mur au droit de la limite séparative entre les deux villas et a affirmé qu’au plan structurel, les deux corps de bâtisse ne forment qu’un seul “bâtiment”, sans joint de dilatation.
L’expert a conclu au fait que l’origine des désordres s’explique “sur l’immeuble, principalement, pour ne pas dire exclusivement, (par) la succession d’épisodes de sécheresse , confirmant ainsi l’avis exprimé par l’expert désigné par l’assureur multirisques de Mme [T] (GO-XPR évoque un phénomène de “fatigue)”.
En revanche, pour le muret séparatif des deux jardins, l’origine des désordres serait en lien avec une insuffisance de profondeur des fondations, et pour les autres désordres, l’absence de fondation ou la fondation très superficielle de ces ouvrages annexes non essentiels.
Cependant, il a précisé qu’il était particulièrement difficile de rattacher l’apparition des désordres (sur l’immeuble, sur le muret déparant les deux jardins et pour les autres désordres) à l’un ou l’autre des arrêtés parus au moment de la déclaration de sinistre car le caractère semi-profond des fondations a permis à l’immeuble de résister sans dommage jusqu’en mars 2016, date d’apparition des fissures, à la survenance de nombreux arrêtés portant constat de l’état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrains liés à la dessication et à la réhydratation des sols.
— un rapport d’expertise sécheresse, amiable, et complémentaire, réalisé le 19 décembre 2024 par le cabinet Polyexpert à la demande de l’assureur de Mme [T], la MAE.
Il est mentionné que “en comparaison avec notre visite de juin 2023, les désordres intérieurs se sont notamment aggravés (élargissement des fissures). Nous n’avons relevé que peu de nouveau désordre nécessitant des travaux complémentaires.”
Le 6 octobre 2025, Mme [T] a par ailleurs fait procéder à un constat de commissaire de justice, lequel a constaté de nombreuses fissures, dans et à l’extérieur de sa maison.
Il est en conséquence établi par les pièces versées aux débats, que des fissures sont apparues sur les deux maisons mitoyennes appartenant à Mme [H] [T] et Mme [Y] [V] courant mars 2016. Bien que Mme [Y] [V] a initié une action judiciaire en 2023, il est établi qu’elle était au fait des dommages subi pour avoir déclaré dès le 5 septembre 2017, le sinistre à la société Fidelidade qui déniera sa couverture d’assurance.
Or, l’expertise judiciaire déposée le 14 juin 2022 fait état d’un désordre, à savoir la fissure située à la jonction des deux corps de bâtisse qui porte atteinte à la pérrennité du bâti et ainsi la nécessité de réaliser des travaux, et les derniers documents produits par Mme [H] [T] permettent de retenir un caractère évolutif des fissures.
De plus, Mme [Y] [V] oppose l’absence d’indemnisation lui permettant de financer les travaux. Toutefois, elle ne produit aucun élément financier permettant d’établir son impossibilité à honorer les travaux, indépendamment de l’issue de l’action judiciaire par elle engagée à l’encontre de la Sarl Tsm [B] [N].
Enfin, Mme [Y] [V] soutient que les travaux pourraient se réaliser séparément sur chaque bâtiment
Or, l’expert judiciaire a indiqué que “après un contrôle métrique, il a été confirmé que le mur séparatif entre les deux villas est en fait constitué d’un seul mur en agglomérés de ciment, commun aux deux corps de bâtisse, et servant d’appuis aux planchers haut du vide sanitaire et de l’étage ainsi que de la charpente. Ainsi les deux habitations forment un seul et même ensemble structurel, avec la conséquence que la reprise en sous-oeuvre de la moitié correspondant à une villa ne peut s’effectuer séparément de l’autre, sauf à imaginer la désolidarisation des deux corps de bâtisse, ce qui n’est pas envisageable à la réflexion, pour des raisons autant techniques (les planchers de part et d’autres portent sur ce mur unique) qu’économiques. Il a ainsi chiffré un montant de réparation pour deux logements qu’il estime indissociables s’agissant des travaux.”
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments tenant à l’existence de désordres affectant la pérennité du bâtiment, évolutifs, dont il n’est pas démontré que Mme [V] était dans l’incapacité de les financer à défaut de couverture assurantielle, et en l’état de travaux indissociables pour les deux logements, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [H] [T] en raison de l’abstention fautive de Mme [Y] [V] à réaliser ces travaux et de la condamner à faire réaliser les travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 95 515,56 euros portant sur son bien immobilier sis [Adresse 6]) indissociable du bien immobilier de Mme [H] [T] sis [Adresse 11].
Il en sera de même pour les travaux de reprise du joint de fractionnement entre le muret séparatif des deux propriétés pour la partie qui concerne Mme [V] dès lors que selon l’expert sa pérennité n’est pas assurée ainsi que pour ceux de reconstruction du muret de soutènement des terres de son jardin décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 2 400 euros TTC compte tenu du fait qu’il n’assure plus sa fonction de maintien des terres du fonds supérieur appartenant à Mme [V], de sorte qu’il est présumé lui appartenir.
Il convient d’assortir cette obligation de réalisation des travaux d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Du fait de l’abstention fautive de Mme [Y] [V] à effectuer les travaux préconisés par l’expert, Mme [H] [T] justifie d’un préjudice moral tenant à sa qualité de propriétaire, vivant dans les lieux avec son enfant handicapé, au sein d’un bien immobilier dont la pérennité est affectée.
En conséquence, Mme [Y] [V] est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral.
Sur la responsabilité contractuelle de la société Tsm [E] [N]
Sur la faute
Aux termes de l’article 1991 du code civil “Le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il est tenu de même d’achever la chose commencée au décès du mandant, s’il y a péril en la demeure.”
Par application de l’article 1992 du code civil «Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion.(…) ».
Le mandataire est ainsi tenu d’une obligation de renseignement et de conseil vis-à-vis de son mandant, auquel il doit également une information loyale, ainsi que d’une obligation de diligence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Mme [Y] [V] sollicite que soit engagée la responsabilité contractuelle de la Sarl Tsm [B] [N], suite à la résiliation du contrat de mandat et de son contrat d’assurance, ce que cette dernière conteste.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées aux débats, qu’un mandat général de gestion immobilière portant sur le bien litigieux a été confié par M. Et Mme [J] et [Y] [V] à la Sarl Tsm [B] [N] le 1er avril 2015.
Au titre des conditions générales du mandat et des pouvoirs du mandataire, il était notamment stipulé “afin que le mandataire puisse accomplir sa mission, le mandant lui donne les pouvoirs suivants (…) Faire assurer contre l’incendie et autres risques les biens gérés, signer à cet effet toutes polices et tous avenants d’assurances, en payer les primes.”
Le 29 mai 2015, le cabinet de courtage en assurances ASSERIS a écrit un courrier recommandé à M. [L], agent général d’assurances, pour l’informer de la souscription par Mme [Y] [V] d’un contrat d’assurance PNO pour le bien litigieux à effet au 12 mai 2015. Il a attiré cependant son attention sur la nécessité de résilier un autre de ses contrats d’assurances à la date du 11 mai 2015.
Dans le cadre d’un échange de mail courant juin et juillet 2015, M. [J] [V] a confié à la Sarl Tsm [B] [N] le soin de résilier son ancienne assurance souscrite auprès du Gan, ce que cette dernière a accepté de faire en indiquant par mail du 27 juillet 2015 “compte tenu de la réponse d’ASSERIS, j’envoie un courrier recommandé à votre ancienne assurance afin de résilier le contrat au 31 août. Je ne suis pas censée faire ce genre de démarche pour les propriétaires, mais je le fais exceptionnellement pour vous” puis par mail du 28 juillet 2015 “je n’ai pas encore reçu de courrier concernant un accusé réception de votre assurance PNO. Je les ai relancé (…)”.
Le 30 juillet 2015, la Sarl Tsm [B] [N] a adressé un mail à Mr [V] selon lequel le contrat PNO avait bien été résilié et qu’elle le transférait sur ASSERIS.
Cependant, par un échange de mail du 4 septembre 2015, Mr [J] [V] et la Tsm [B] [N] ont été en désaccord conduisant à la fin de leur relation contractuelle, ce qui a donné lieu à la remise des documents contenus dans son dossier à Mme [V], le même jour, dans lequel ne figurait pas d’éléments relatifs à l’assurance PNO.
Expliquant s’être aperçu de ne pas avoir reçu de courrier de la part de l’assureur auprès de qui la Sarl Tsm avait souscrit un contrat pour son compte en juin/juillet 2015, M. [J] [V] a interrogé le 31 octobre 2016 la Sarl Tsm afin qu’elle lui communique la copie de son appel de cotisation pour 2015 ainsi que les coordonnées de l’assureur afin de vérifier l’état de son assurance pour 2016/2017.
La Sarl Tsm lui a communiqué par mail en retour une attestation d’assurance.
Il est ainsi produit aux débats une attestation d’adhésion n°[Numéro identifiant 12]de l’assureur Fidelidade, Asseris étant mentionné en qualité de courtier. Ce document porte mention de la Sarl Tsm [B] [N] en qualité de souscripteur/mandataire de l’adhérent et de Mme [Y] [V] en qualité d’adhérent. Elle concerne le bien litigieux appartenant à Mme [Y] [V], avec une date d’effet au 1er mars 2015 ainsi qu’une date d’effet des garanties au 31 août 2015, mais est en revanche dépourvue de la signature du souscripteur.
Par courrier du 15 mars 2018, la Sarl Tsm [B] [N] a écrit à M. et Mme [V] leur avoir “transmis en son temps, l’attestation d’adhésion au contrat PNO qui porte votre nom, l’adresse du bien loué et dont la date d’effet est au 31 août 2015 et l’échéance au 30 août. Je vous renvoie une nouvelle fois cette attestation d’adhésion qui démarre donc au 31 août 2015 pour expirer au 31 août 2016. Si [K] nous a transmis une attestation d’adhésion à votre nom, c’est que l’assurance a bien été prise et pas seulement pour la journée du 31 août 2015, contrairement à ce que vous prétendez (…) ”
Cependant, par mail du 20 mars 2018, le cabinet ASSERIS a indiqué que le bien immobilier avait été assuré du 12 mai au 30 juin 2015, puis résilié au 2 juillet 2015 avec un versement de la prime annuelle de 55 euros ayant donné lieu à l’émission d’un avoir de 47,49 euros. Le bien a ensuite été assuré le 31 août 2015 et résilié à cette même date suite à une demande du 9 septembre 2015, sans qu’une prime n’ait été versée.
Il est en outre justifié de la souscription par Mme [Y] [V] d’une assurance PNO pour le bien litigieux pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que dans le cadre du mandat général de gestion immobilière confié par Mme [Y] [V] à la Sarl Tsm [B] [N], il revenait notamment à cette dernière de faire assurer le bien et de signer à cet effet toutes polices ou avenants d’assurance et d’en payer les primes pour son compte.
Il est établi que la Sarl Tsm a fait diligences pour résilier le contrat d’assurance antérieurement souscrit sur le bien litigieux par Mme [Y] [V] auprès de Gan Assurances, au profit de la souscription d’une nouvelle assurance PNO souscrite par l’intermédiaire du courtier ASSERIS auprès de la société d’assurance FIDELIDADE.
Il n’est pas contesté que suite à un désaccord entre les parties, il a été mis fin au mandat de gestion locative le 4 septembre 2015.
Toutefois, les éléments au dossier ne permettent pas d’établir si la résiliation a été unilatérale ou suite à une commune intention des parties, de sorte qu’il ne peut être reproché à la Sarl Tsm [B] [N] un manquement à ses obligations consistant dans une rupture fautive du mandat de gestion.
En revanche, bien qu’elle se prévale de la résiliation du mandat et ainsi de la fin de ses obligations contractuelles envers Mme [Y] [V], la Sarl Tsm n’explique pas le mail du 30 juillet 2015 adressé à Mr [V] selon lequel elle lui a indiqué que le contrat PNO avait bien été résilié et qu’elle le transférait sur ASSERIS, laissant penser à une souscription effective d’assurance. Elle n’explique pas non plus les échanges de courriels d’octobre et novembre 2016 au cours desquels elle a transmis à M. [V] l’attestation d’assurance Fidelidade, ainsi que son courrier du 15 mars 2018, dans lequel elle rappelle l’assurance souscrite auprès de Fidelidade pour la période du 31 août 2015 au 31 août 2016.
Ainsi, dès lors qu’elle a été mandatée pour assurer le bien litigieux et en payer les primes pour le compte du mandant, mais qu’elle ne l’a pas informé, lors de la résiliation anticipée du mandat de gestion, que l’assurance ne serait plus effective, et de surcroît en lui communiquant par la suite des informations erronées selon lesquelles le mandant était assuré alors que l’assurance avait été résiliée, la Sarl Tsm [B] [N] a commis une faute de nature contractuelle à savoir un manquement à une obligation d’information et de conseil avant la résiliation du contrat de mandat à l’égard de Mme [Y] [V].
Le fait que Mme [V] ne se soit pas inquiétée du non paiement de la prime annuel est inopérant dès lors que le mandat de gestion mettait à la charge du mandataire la souscription de l’assurance ainsi que le paiement des primes et que l’attestation d’adhésion communiquée par la Sarl Tsm [B] [N] mentionnait un paiement par cotisation annuelle débutant au 31 août 2015.
Si la connaissance par Mme [V] de son défaut d’assurance peut être fixée à la date à laquelle elle a souscrit un nouveau contrat d’assurance auprès de la société Insured Services pour la période du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017, cette connaissance ne peut toutefois exonérer la Sarl Tsm [B] [N] de sa responsabilité contractuelle dès lors qu’elle est postérieure à la période d’absence de couverture.
Sur le lien de causalité entre la faute de la Sarl Tsm [B] [N] et le préjudice
Le préjudice causé par la faute contractuelle commise par la Sarl Tsm [B] [N] est constitué par la perte de chance de bénéficier d’une assurance PNO et de percevoir une indemnisation d’assurance pour les dommages subis par le bien immobilier.
Il convient en conséquence de rechercher la cause des dommages causés au bien immobilier litigieux afin d’établir si l’assurance NPO non souscrite aurait été susceptible d’être mobilisée et donner droit à indemnisation d’assurance.
L’ensemble des arrêté, rapports d’expertises et constat de commissaire de justice a été détaillé en amont du présent jugement.
Il résulte ainsi de ces éléments et notamment des expertises, tant amiables que judiciaire, que les fissures affectant les biens immobiliers de Mme [V] et Mme [T] ont pour origine un phénomène de mouvement de terrain lié à la dessication et la réhydratation des sols.
La date d’apparition de ces fissures apparaît pouvoir être datée à mars 2016.
Selon l’expert judiciaire, le caractère semi-profond des fondations a permis à l’immeuble de résister sans dommage jusqu’en mars 2016, date où sont apparues les fissures.
Dès lors, il y a lieu de retenir cette date comme date d’apparition des fissures et son lien avec la période du 1er janvier 2016 au 30 septembre 2016 au cours de laquelle une période de sécheresse a sévi du fait de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols justifiant la publication de l’arrêté du 25 juillet 2017.
En conséquence, est établi le lien de causalité existant entre la faute imputée à la Sarl Tsm [B] [N] et le préjudice allégué constitué par la perte de chance de percevoir une indemnisation d’assurance, qui sera estimée au vu des éléments du dossier, s’agissant d’un préjudice de perte de chance lié à la mobilisation d’une assurance à 75 %.
Sur le préjudice de Mme [Y] [V]
Mme [Y] [V] sollicite la condamnation de la Sarl Tsm [B] [N] à lui payer la somme de 107 097, 72 euros avec réévaluation sur la base de l’indice du coût de la construction à la date du jugement, et correspondant au coût de la moitié des travaux outre 5 000 euros à titre de préjudice moral, 3 360 euros à titre de préjudice de jouissance du fait des désordres constatés et 7 200 euros au titre de son préjudice économique futur.
Sur le préjudice financier
Tout rapport d’expertise non judiciaire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, et la simple communication du rapport suffit à le rendre opposable.
Néanmoins, l’expertise amiable réalisée à la demande de l’une des parties ne peut valoir comme seul élément de preuve, une juridiction ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important que la partie adverse y ait été régulièrement appelée.
En l’espèce, l’expert judiciaire M. [R] a estimé à la somme de 191 031, 12 euros TTC, la somme nécessaire pour effectuer les travaux de réparation des deux logements qu’il considère comme indissociables.
Bien que la Sarl Tsm [B] [N] n’a pas été partie à ces opérations d’expertise, cette expertise judiciaire a été régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties.
Par ailleurs, les éléments du chiffrage issu du rapport d’expertise amiable de Polyexpert du 19 décembre 2024 et du 14 octobre 2025, concernant certes le logement de Mme [T] mais dont certains des chiffrages peuvent être rapportés au logement de Mme [V] compte tenu de leur similitude, permettent de retenir la somme de 95 515, 56 euros sans qu’il n’y ait lieu à indexation, Mme [V] ne démontrant pas que ses capacités financières ne lui permettaient pas d’honorer les travaux dans l’attente de la résolution du litige avec l’assureur.
En conséquence, au regard du préjudice de perte de chance estimé à 75 %, il y a lieu de condamner la Sarl Tsm [B] [N] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 71 636,67 euros au titre du préjudice financier.
Sur le préjudice moral
Faute pour Mme [Y] [V] de communiquer des éléments permettant d’établir l’existence d’un préjudice moral, sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance du fait des désordres constatés
Mme [Y] [V] sollicite la condamnation de la Sarl Tsm [B] [N] pour un préjudice de jouissance qu’elle n’objective pas, la maison étant par ailleurs occupée par des locataires.
En conséquence, la demande de condamnation à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice lié aux frais occasionnés pour les travaux à venir
Mme [Y] [V] sollicite la condamnation de la Sarl Tsm [B] [N] à la somme de 7 200 euros correspondant à un relogement dans un logement équivalent pour deux occupants sur une durée de trois mois.
Toutefois, faute pour Mme [Y] [V] de produire des estimations locatives et au regard des éléments retenus par l’expert, il y a lieu de fixer à 4 572 euros la somme liée aux frais de relogement.
En conséquence, au regard du préjudice de perte de chance estimé à 75 %, il y a lieu de condamner la Sarl Tsm [B] [N] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 429 au titre des frais liés au relogement pendant les travaux.
Sur la demande au titre de l’appel en garantie
Mme [Y] [V] sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la Sarl Tsm [B] [N].
Toutefois, et pour les raisons précédemment évoquées tenant notamment au fait que Mme [Y] [V] échoue à démontrer que son abstention était liée à une absence de capacité de financement imputable à la Sarl Tsm [B] [N], sa demande tendant à être relevée et garantie sera rejetée.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n’est pas, en soi, constitutif d’une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d’espèce, de sorte que la demande de la Sarl Tsm [B] [N] en condamnation de Mme [Y] [V] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La Sarl Tsm [B] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce non compris les frais d’huissier, lesquels sont appréhendés au titre des demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [T] ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que Mme [Y] [V] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [V], ayant été contrainte d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la Sarl Tsm [B] [N] soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande en rabat de l’ordonnance de clôture,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à faire réaliser les travaux de reprise décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 95 515,56 euros portant sur son bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 16] indissociable du bien immobilier de Mme [H] [T] sis [Adresse 9] [Localité 15] ([Localité 3], outre la reprise du joint de fractionnement entre le muret séparatif des deux propriétés préconisée, pour la partie qui la concerne et les travaux de reconstruction du muret de soutènement des terres de son jardin décrits par l’expert judiciaire [R] évalués à l’époque du rapport (14 juin 2022) à une somme de 2 400 euros TTC
dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard,
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de six mois, à charge pour Mme [H] [T], à défaut de réalisation des travaux à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 4 000 euros à titre de préjudice moral,
CONDAMNE la Sarl Tsm [B] [N] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 71 636,67euros au titre du préjudice financier,
REJETTE la demande de Mme [Y] [V] en condamnation de la Sarl Tsm [B] [N] au titre d’un préjudice moral,
REJETTE la demande de Mme [Y] [V] en condamnation de la Sarl Tsm [B] [N] au titre d’un préjudice de jouissance,
CONDAMNE la Sarl Tsm [B] [N] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 3 429 au titre des frais liés au relogement pendant les travaux,
REJETTE la demande de Mme [Y] [V] tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre, par la Sarl Tsm [B] [N],
REJETTE la demande de la Sarl Tsm [B] [N] en condamnation de Mme [Y] [V] au titre d’une procédure abusive,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
REJETTE la demande de la Sarl Tsm [B] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Tsm [B] [N] à payer à Mme [Y] [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [Y] [V] à payer à Mme [H] [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sarl Tsm [B] [N] aux dépens, en ce non compris les frais d’huissier d’un montant de 360 euros,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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