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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 30 janv. 2025, n° 23/09991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/ DU 30 Janvier 2025
Enrôlement : N° RG 23/09991 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3WI2
AFFAIRE : Mme [M] [C]( Me Yves-laurent KHAYAT)
C/ M. [I] [P] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) et CPAM
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (13)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Me Yves-laurent KHAYAT, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire : 0827
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme CPAM,
prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 8],- [Localité 3]
défaillant
Monsieur le Docteur [I] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2013, le Docteur [I] [P] a réalisé pour Madame [M] [C] une prothèse totale de hanche droite, puis, le 26 juin 2017, une exploration chirurgicale de la hanche droite avec changement de la tête fémorale.
Après une brève période d’amélioration, Madame [C] a présenté de nouvelles douleurs.
Madame [C] a bénéficié d’une reprise chirurgicale par le Docteur [T] [F] le 11 décembre 2020, consistant en un changement de cotyle.
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2023, Madame [C] a fait citer le Docteur [P] et la CPAM des BOUCHES DU RHONE, considérant que l’intervention pratiquée aurait été défaillante et fautive, et sollicitant la condamnation du chirurgien à l’indemniser des préjudices subis pour un montant total de 164 000 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2023, au bénéfice de l’exécution provisoire, outre l’allocation d’une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2024, Madame [C] maintient ses demandes initiales, et, subsidiairement, demande que soit ordonnée une expertise médicale.
Elle soutient que :
Le Docteur [J] [Z], désigné par son assurance de protection juridique, l’a examinée et a déposé un rapport le 15 mai 2023.
L’avis du sapiteur sollicité conclut clairement à la responsabilité professionnelle du Docteur [P], consistant en une mauvaise prise en charge, l’intervention chirurgicale ne correspondant pas à la pathologie et le chirurgien n’ayant pas réalisé de test thérapeutique.
Elle a souffert durant des années du fait de l’intervention chirurgicale du Docteur [P].
Son préjudice d’agrément est constitué bien que le rapport d’expertise ne l’a pas retenu.
Sur le plan professionnel, elle a subi une perte de chance, n’ayant pas pu travailler pendant des années.
Elle a également subi un préjudice sexuel.
Le comportement du Docteur [P] justifie sa condamnation à payer la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct.
En défense et par conclusions signifiées le 24 juillet 2024, le Docteur [P] demande au tribunal, au visa de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, de débouter la demanderesse de ses prétentions, et, reconventionnellement, de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et les dépens, sous bénéfice de distraction.
Subsidiairement, il demande la désignation d’un expert chirurgien orthopédiste, aux frais avancés de Madame [C].
Il fait valoir que :
L’expertise s’est déroulée de façon unilatérale.
Les experts n’ont pas eu connaissance du dossier du chirurgien.
L’indication de l’intervention du 26 juin 2017 a été suggérée par plusieurs éminents spécialistes.
Aucune faute n’est caractérisée.
Les montants sollicités au titre de l’indemnisation sont excessifs.
Le préjudice moral n’est pas démontré.
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 8 octobre 2024.
Lors de l’audience du 28 novembre 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa premier que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En l’espèce, Madame [C] considère que des fautes dans les soins prodigués par le Docteur [P] le 3 décembre 2013 sont la cause de préjudices qu’elle subit.
Elle se fonde exclusivement sur le rapport d’expertise du 7 juillet 2022, rédigé par le Docteur [J] [Z], après avis sapiteur du Professeur [O].
Or, les opérations d’expertise ne se sont pas déroulées au contradictoire du Docteur [P] et de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, parties à la présente instance.
L’expert et le sapiteur n’ont pas pu prendre connaissance des pièces et de l’argumentation du Docteur [P].
En l’état de ce seul rapport d’expertise non-contradictoire, issu d’opérations s’étant déroulées unilatéralement avec la seule demanderesse, le tribunal n’est pas suffisamment éclairé sur l’éventuelle faute que le Docteur [P] aurait pu commettre dans la prise en charge de sa patiente.
En outre, le défendeur conteste qu’une faute puisse lui être imputée.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande subsidiaire formée par Madame [C] et d’ordonner avant-dire droit une mesure d’instruction, qui sera confiée au Docteur [W] [L], avec la mission telle que fixée au dispositif du jugement.
Demanderesse à l’instance, Madame [C] fera l’avance des frais d’expertise, et devra consigner la somme de 3 300 euros hors taxe à cette fin.
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, et de renvoyer le dossier à la mise en état du 8 juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement avant-dire droit mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise médicale de Madame [M] [C], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 9].
Commet pour y procéder le Docteur [W] [L] CLINIQUE [11], [Adresse 10] [Localité 7], Expert, avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [M] [C] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [M] [C] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [M] [C], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [C] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [M] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [M] [C] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [M] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [M] [C] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [M] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [M] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
* Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne.
Dit que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixe à la somme de 3300 euros HT la provision à consigner par Madame [M] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Dit que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe.
Dans l’hypothèse où Madame [M] [C] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Renvoie le dossier à la mise en état du 8 juillet 2025 à 09 heures, hors la présence des avocats.
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 30 Janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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