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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf b, 28 avr. 2026, n° 23/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Jugement du 28 avril 2026
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF B
N° de RÔLE : N° RG 23/00268 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JZCB
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 03 Novembre 2025
JUGEMENT
Rendu par Caroline LOGEAIS-QUIBEL, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal Judiciaire de NIMES, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier lors des débats et Alicia BARLOY, greffier lors du prononcé,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [J] [I] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Madeleine ARCHIMBAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [P], [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Candice DRAY, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et Me Arnaud LEICK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 03 Novembre 2025, après en avoir délibéré et après prorogation, a été rendu le 28 avril 2026 hors de la présence du public et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 04 avril 2023,
VU l’ordonnance d’incident du 20 août 2024,
VU l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 07 mai 2025,
PRONONCE LE DIVORCE pour faute aux torts exclusifs de l’époux
de Monsieur [P] [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4] (38)
et de Madame [J] [I] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 5] (94)
mariés le [Date mariage 1] 2021 à [Localité 6] (30),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 28 août 2022, date de la séparation effective des époux ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [R] à payer à Madame [Y] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 5.000 euros ;
DÉBOUTE Madame [Y] de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que Monsieur [R] et Madame [Y] exercent conjointement l’autorité parentale sur [X] et [G],
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
MAINTIENT la résidence des enfants [X] et [G] au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
PRECISE que chaque enfant a le droit de communiquer librement par courrier, téléphone ou tout moyen électronique avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par tous moyens en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [R] accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi à la sortie des classes au dimanche 18 heures
— Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires
— Durant les vacances scolaires d’été : les premier et troisième quarts les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires, le passage de bras se déroulant le samedi à 14 heures
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée,
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale,
DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des pères chez leur père (de 10H00 à 18H00), et le dimanche de la fête des mères chez leur mère (de 10H00 à 18H00), à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que les règles de résidence établies par le juge n’ont vocation à s’appliquer qu’à défaut de meilleur accord entre les parents,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT qu’un délai de prévenance de 24 heures pour les fins de semaine doit être respecté par le parent devant exercer son droit de visite et d’hébergement en cas d’empêchement,
DEBOUTE Madame [Y] sa demande d’augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DEBOUTE Monsieur [R] de sa demande diminution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que les frais exceptionnels de l’enfant (scolarité, voyages scolaires, santé, activités de loisirs…) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [R] à Madame [Y] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 650 euros par mois et par enfant, soit 1300 euros par mois au total ; payable au domicile de la mère, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales, et l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er août de chaque année et pour la première fois a varié le 1er août 2025, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— la saisine de l’Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d’impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les demandes tendant à voir modifier les dispositions de la présente décision ne sont reçues qu’en conséquence d’un fait nouveau survenu depuis qu’elle a été rendue ;
DÉBOUTE les parties en leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [R] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Monsieur [R] à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 € au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mais incompatible avec le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente.
Ainsi jugé et prononcé en notre cabinet au Palais de Justice de NÎMES, l’an deux mil vingt six et le vingt huit avril. En foi de quoi, Nous avons signé le présent jugement avec la Greffière
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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