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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 19 déc. 2024, n° 23/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
LNB/CB
Jugement N°
du 19 DECEMBRE 2024
AFFAIRE N° :
N° RG 23/03540 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JGSA / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux dreoits de la SOCIETE GENERALE
Contre :
[E] [U]
Grosse : le
Me Inna SHVEDA
Copies électroniques :
Me Inna SHVEDA
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
dans le litige opposant :
LE FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES venant aux dreoits de la SOCIETE GENERALE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Inna SHVEDA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
et par Me Vincent BARD, avocat au barreau de la DROME, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Dominique VAGNE de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura [S], Juge,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Céline BOSSY, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 26 juin 2007, Madame [E] [U] a ouvert auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un compte professionnel n°65900020000851000203, assorti d’une ouverture de crédit en compte d’un montant de 1000 €.
Selon acte sous seing privé en date du 12 octobre 2016, Madame [E] [U] a souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un prêt professionnel n°216297013506000493 d’un montant de 3299 €, au taux débiteur de 0,90 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 93,99 € assurance comprise).
Selon acte sous seing privé en date du 10 avril 2017, Madame [E] [U] a souscrit auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE un prêt professionnel n°217099006706000493 d’un montant de 20 701 €, au taux débiteur de 0,90 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 359,48 € assurance comprise.
Par suite d’impayés, la S.A. SOCIETE GENERALE a mis en demeure Madame [E] [U] de régulariser sa situation. Les impayés persistant, la S.A. SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme, le 20 décembre 2019, pour le crédit professionnel n°217099006706000493. Il en fut de même pour le crédit professionnel n°216297013506000493, la déchéance du terme ayant été prononcée par courrier du 9 mars 2020.
Aux termes d’un bordereau de cession de créance en date du 3 août 2020, la S.A. SOCIETE GENERALE a cédé à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA un ensemble de créances, dont celles détenues à l’encontre de Madame [E] [U], au titre des trois contrats susmentionnés.
Par courrier recommandé reçu le 16 janvier 2023, la société MCS ET ASSOCIES, société de recouvrement, a mis en demeure Madame [E] [U] de régler à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA la somme globale de 20 769,20 €, sous un délai de 15 jours à compter du courrier daté du 12 janvier 2023, au titre des créances achetées auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE.
Madame [E] [U] n’a pas procédé au paiement.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 29 août 2023, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a fait assigner Madame [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, aux fins notamment d’obtenir paiement des sommes dues au titre des trois contrats rachetés à la S.A. SOCIETE GENERALE.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 30 août 2024, la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA demande, au vu des articles 1134 ancien et 2288 du code civil, de :
Sur la fin de non-recevoir adverse tirée de la prescription, à titre principal, se dire et juger incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir adverse qui relève de la compétence exclusive du Juge de la mise en état;A titre subsidiaire, déclarer recevable comme non prescrite l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, à l’encontre de Madame [E] [U] ;Sur les autres moyens et demandes, débouter Madame [E] [U] de l’ensemble de ses exceptions, fins, demandes conclusions et prétentions ;Déclarer bien fondée l’action du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la société SOCIETE GENERALE, à l’encontre de Madame [E] [U] ;Condamner cette dernière, à payer audit fonds les sommes suivantes :au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 65900020000851000203 : 3443,33 € de principal, outre intérêts au taux légal depuis le 7 décembre 2018, date de la clôture du compte, et jusqu’à complet règlement ;au titre du premier prêt professionnel (n° 216297013506000493): 1302,23 € de principal, outre intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2018, date de la déchéance du terme, et jusqu’à complet règlement ;au titre du second prêt professionnel (n° 217099006706000493): 15 338,93 € de principal après déduction de deux versements en décembre 2018, outre intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2018, date de la déchéance du terme et jusqu’à complet règlement ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;Condamner Madame [E] [U] à payer au FONDS COMMUN DETITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’avec distraction au profit de l’avocat postulant, aux entiers dépens de la présente instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, Madame [E] [U] demande, au vu des articles 2224 et 1343-5 du code civil de :
Dire irrecevable comme prescrite la demande ne paiement au titre des deux prêts professionnels BANCAIRES ;En conséquence débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de sa demande en paiement de la somme de 1302,33 € et de la somme de 15.338,93 € au titre des deux prêts professionnels ;A titre subsidiaire, débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de toutes demandes au titre des intérêts à compter du 28 décembre 2018 ;Accorder à Madame [U] des délais de paiement qui ne sauraient être inférieurs à deux années ; Débouter le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA de toutes demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue le 12 septembre 2024 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 19 décembre 2024.
Le conseil de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA a été autorisé à transmettre de nouveau sa pièce n°15 en cours de délibéré, pour fournir une copie plus lisible.
DISCUSSION
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir opposée par Madame [E] [U]
Madame [E] [U] soulève l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA au motif que celle-ci serait prescrite. La demanderesse objecte qu’elle est irrecevable à soulever cette fin de non-recevoir, en application de l’article 789 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle conclut à la recevabilité de son action comme non prescrite.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il convient de rappeler que seul le juge de la mise en état est, conformément aux dispositions susvisées, compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
A défaut pour Madame [E] [U] d’avoir soumis sa demande à l’appréciation du juge de la mise en état lors de l’instruction de l’affaire, il y a lieu de constater l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur cette fin de non-recevoir et de déclarer irrecevable sa demande.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux contrats litigieux dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
Selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le Juge a la faculté de modérer, voire d’augmenter la clause pénale s’il apparait que celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Madame [E] [U] ne précise pas le fondement juridique de sa demande visant à la déchéance du droit aux intérêts de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ni quelle faute elle viendrait. Le fait que la demanderesse ait attendu trois ans pour lui adresser une mise en demeure n’est pas, en soi de nature à entraîner le prononcé d’une telle sanction.
Il n’y aura donc pas déchéance du droit aux intérêts.
Sur les créances en elles-mêmes, Madame [E] [U] ne conteste pas la réalité de la cession de créances, ni qu’elle s’est trouvée en situation d’impayés, tant s’agissant de son compte professionnel, que des deux emprunts professionnels qu’elle a souscrits auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle se trouve la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA. Elle ne conteste pas davantage qu’elle était bien signataire des contrats litigieux.
Ainsi, au vu de l’existence de ces impayés, le prêteur initial était fondé à prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement des sommes dues.
Les trois créances ayant été cédées à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, le 3 août 2020, celle-ci est désormais en droit de solliciter le paiement de celle-ci, sur le fondement des dispositions précitées.
Sur les sommes dues, au vu des décomptes et courriers produits par la demanderesse, décomptes non contestés, Madame [E] [U] sera condamnée au paiement des sommes suivantes à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA :
3443,33 € au titre du solde débiteur du compte professionnel n° 65900020000851000203 ;1302,23 € au titre du premier prêt professionnel n° 216297013506000493;15 338,93 € au titre du second prêt professionnel n° 217099006706000493 ; Soit un montant total dû de 20 084,49 €.
En revanche, si la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA soutient que la cession de créances a été notifiée à Madame [E] [U] le 10 septembre 2020, au terme d’un courrier qu’elle produit, la défenderesse maintient qu’elle n’a pas eu connaissance de celui-ci.
La demanderesse n’est pas en mesure de rapporter la preuve de cet envoi, le courrier litigieux portant la mention qu’il a été envoyé par lettre simple. Le tribunal constate qu’il a été envoyé à l’adresse de Madame [E] [U] figurant sur les contrats litigieux et il est impossible de savoir si, à cette date, elle y résidait toujours.
En outre, ce courrier n’indique à aucun moment le montant de la somme due.
En conséquence, il convient de considérer que la cession de créances a été notifiée à Madame [E] [U] de manière certaine le 16 janvier 2023, le courrier de mise en demeure envoyée par la société MCS ET ASSOCIES précisant les sommes dues au titre des créances cédées.
Ainsi, le point de départ des intérêts sera fixé à cette date et non antérieurement, s’agissant des trois créances précitées.
Il n’existe pas de motifs permettant d’écarter les taux contractuels attachés aux deux prêts professionnels litigieux. En conséquence il ne sera pas fait application du taux légal, mais du taux débiteur de 0,90 % prévu pour ces deux contrats.
Le taux légal sera appliqué pour la créance liée au compte professionnel.
Les trois créances porteront intérêts sur les montants dus en principal, l’anatocisme n’étant pas permis.
Sur la demande de délai de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. ».
En l’espèce, il est exact que la situation actualisée de Madame [E] [U] n’est pas connue de la juridiction, en ce que le seul justificatif n’émanant pas d’elle-même est un avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2022.
Cependant, il n’est pas établi que la défenderesse aurait vu sa situation sensiblement évoluer depuis cette date et elle précise, au terme de ses conclusions récapitulatives, qu’elle exerce la profession d’infirmière/sage-femme, en qualité d’entrepreneur individuel. Elle indique que ses revenus s’élèvent à 2915 € par mois et que ses charges personnelles sont de l’ordre de 733 € par mois.
Le tribunal constate que, sur son avis d’impôt, il est mentionné qu’elle perçoit en complément de revenus, une pension d’invalidité.
Par ailleurs, s’il est exact que Madame [E] [U] n’établit pas avoir adressé de proposition de règlement amiable à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, la présente juridiction ne peut que constater qu’aucune mise en demeure n’a été adressée à Madame [E] [U] entre 2020 et 2023.
Si, de fait, elle a bénéficié de délais, la créance étant ancienne, ayant été constituée au préalable auprès de la S.A. SOCIETE GENERALE, les besoins du créancier ne sont pas de nature à faire échec à l’octroi de délais de paiement à Madame [E] [U], au vu de sa situation, alors même que celui-ci ne s’est pas ému de sa créance pendant trois années. Madame [E] [U] soutient, en outre, qu’elle n’a pas été informée de la cession de créance à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA par la S.A. SOCIETE GENERALE.
Or, ainsi qu’il l’a été indiqué, il n’est pas établi que le courrier du 10 septembre 2020 aurait été porté à sa connaissance, ayant été envoyé par lettre simple.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, sa demande de délais de paiement sera accueillie.
Il sera constaté que Madame [E] [U] ne propose pas un montant mensuel pour s’acquitter de sa dette, mais souhaite que celle-ci fasse l’objet d’un échéancier sur une durée de 24 mois.
Compte tenu du montant de la dette et en considération des revenus et charges déclarés par la défenderesse, il ne peut être envisagé de prévoir une mensualité inférieure à 400 € par mois, étant précisé qu’il restera un résiduel important à l’issue de l’échéancier de 24 mois. Il appartiendra à Madame [U] de prendre ses dispositions pour pouvoir s’acquitter du solde de sa dette, lors de la 24e mensualité.
Sur les mesures accessoires
Madame [E] [U] succombant au principal, elle sera condamnée au paiement des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner Madame [E] [U] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA une somme que l’équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire s’applique de droit à la présente décision, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [E] [U] relative à la prescription des demandes de la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA IRRECEVABLE ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, la somme de 3443,33 € (trois mille quatre cent quarante-trois euros trente-trois cents) au titre du solde débiteur du compte professionnel n°65900020000851000203, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023, sur la somme de 3439,90 € ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, la somme de 1302,23 € (mille trois cent deux euros vingt-trois cents) au titre du prêt professionnel n°216297013506000493, avec intérêts au taux de 0,90 % à compter du 16 janvier 2023, sur la somme de 1301,86 € ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, la somme de 15 338,93 € (quinze mille trois cent trente-huit euros quatre-vingt-treize cents) au titre du prêt professionnel n°217099006706000493, avec intérêts au taux de 0,90 % à compter du 16 janvier 2023, sur la somme de 15 088,91 € ;
AUTORISE Madame [E] [U] à s’acquitter du solde global de sa dette de 20 084,49€ à raison de 23 mensualités de 400 € (quatre cents euros) chacune et une 24e mensualité correspondant au solde restant dû et ce, à compter du 15 du mois qui suivra la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que la décision du juge prise en application de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent de plein droit d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DIT qu’en cas de non-respect d’une seule des échéances, suite à une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse pendant quinze jours, la totalité de la somme due redeviendra immédiatement exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, venant aux droits de la S.A. SOCIETE GENERALE, la somme de 800€ (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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