Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01578 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFPE
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01578 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TFPE
NAC: 58Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à Me Gilles SOREL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SA GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la SA GAN VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4] et pour signification [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence MAILLARD de la SCP SELARL LAMBARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [P] a été affilié au régime de prévoyance n°5293/420657 souscrit par son employeur, la société GESTION ET MULTISERVICES, auprès de la SA GROUPAMA GAN VIE, en vue de garantie son personnel cadre contre notamment, les risques décès, incapacité temporaire et invalidité permanente.
Monsieur [I] [P] est décédé le [Date décès 2] 2021.
Un capital décès a été réglé à Madame [G] [P] le 12 juillet 2022 pour un montant de 84.598,66 euros sur la base d’un assuré veuf sans enfant à charge, soit 200 % du salaire de base de 42.299,33 euros.
Après transmission de pièces supplémentaires, un règlement complémentaire de 21.661,88 euros a été effectué le 23 mai 2024 entre les mains de [G] [P], correspondant à 50 % pour un assuré marié.
Le 23 mai 2024, la SA GROUPAMA GAN VIE a versé à Madame [C] [X] la somme de 140.195,59 euros en sa qualité d’enfant à charge de l’assuré.
Le 12 juin 2024, Madame [G] [P] a sollicité le versement entre ses mains de la garantie double effet pour enfant à charge.
Par acte de commissaire de justice du 01 août 2024, Madame [G] [P] a assigné la SA GAN VIE devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, agissant en qualité de juge des référés aux fins d’ordonner la suspension des versements du capital de prévoyance du contrat de Monsieur [P] au fils de Mme [T].
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 10 décembre 2024.
Madame [G] [P], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 725-1, 730, 731 et 732 du code civil, de :
— ordonner la suspension des versements du capital de prévoyance du contrat de M. [P] à Monsieur [B] [L], fils de Mme [T],
— condamner la SA GAN VIE à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
De son côté, la SA GROUPAMA GAN VIE, venant aux droits de la SA GAN VIE demande au juge des référés, de :
— relever l’existence de contestations sérieuses ainsi que l’absence de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite,
— dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Madame [G] [P] à mieux se pourvoir,
— condamner Madame [G] [P] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de suspension des versements du capital de prévoyance
L’article 835 du code de procédure civile dispose : " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Sur le fondement de ce texte, Madame [G] [P] demande au juge des référés de suspendre l’exécution du contrat de prévoyance. Elle considère que la SA GROUPAMA GAN VIE a fait une lecture erronée de la situation familiale et contractuelle.
Plus précisément, Madame [G] [P] fait grief à la SA GROUPAMA GAN VIE :
— de lui avoir alloué une majoration de 250 %, alors qu’elle aurait pu prétendre à une majoration de 290 % du salaire de base, en sa qualité d’enfant de l’assuré défunt,
— d’avoir versé un capital à Madame [C] [X], en sa qualité de fille majeure de Madame [T], épouse de Monsieur [I] [P] et décédée en même temps que lui, alors que cette personne ne pouvait être considérée comme une enfant à charge, contrairement à Monsieur [B] [L], fils mineur de Mme [T], et enfant à charge de Monsieur [I] [P],
— de verser une indemnité à Monsieur [B] [L] au titre de la garantie double effet (décès simultané du conjoint), ce qui pourrait lui nuire en ce qu’elle viendrait réduire d’autant ses droits, alors qu’elle se présente comme la seule héritière de son défunt père.
Elle considère que ces griefs caractérisent une analyse tronquée du contrat, constitutive d’un trouble manifestement illicite, voire d’un dommage imminent qu’il convient de faire cesser.
De son côté, la SA GROUPAMA GAN VIE indique avoir versé à Madame [G] [P] le capital décès prévu par le contrat de prévoyance. Elle ajoute que la majoration correspondant à l’enfant à charge et le capital « double effet » ne doivent en revanche revenir qu’à l’enfant à charge à la date du décès et non aux potentiels héritiers.
Titulaire de l’office probatoire, Madame [G] [P] ne démontre pas la réalité d’un trouble manifestement illicite, ni d’un dommage imminent. Il n’y a en effet rien de manifeste dans la situation factuelle en cause.
D’une part, parce qu’il n’est pas démontré que Madame [C] [X] ou encore Monsieur [B] [L] puissent ou non être considérés comme bénéficiaires de la garantie en leur qualité d’enfants à charge au jour du décès, ce qui relève d’une analyse approfondie qui échappe à la compétence du juge des référés.
D’autre part, parce que le contrat semble réserver des droits à « l’enfant à charge » et qu’il n’est pas justifié que la partie demanderesse puisse se prévaloir de ce statut, et puisse solliciter les droits qui y sont attachés.
Ensuite, parce que même si la SA GROUPAMA GAN VIE devait se méprendre sur les droits accordés aux tiers à l’instance, Madame [G] [P] déteindrait toujours la possibilité de faire valoir ses droits en justice à l’encontre de l’assureur sans encourir un risque d’insolvabilité. Cela exclut tout dommage imminent, en plus de ne pas caractériser un trouble manifestement illicite.
Enfin, parce que ces débats, qui intéressent Madame [C] [X] et Monsieur [B] [L], ne peuvent se tenir en leur absence devant le juge des référés, juge de l’évidence, dans le cadre d’une situation pour laquelle le contradictoire n’est pas assuré, qui n’a rien d’évidente et qui relève assurément du juge du fond.
Pour l’ensemble de ses raisons, Madame [G] [P] sera déboutée de ses prétentions.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
L’équité commande de ne pas faire application de ce texte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
DEBOUTONS Madame [G] [P] de sa demande de suspension des versements du capital de prévoyance du contrat de M. [P] à Monsieur [B] [L], qui ne relève pas de la compétence d’attribution du juge des référés, en ce qu’il n’est pas démontré la présence d’un dommage imminent, ni d’un trouble manifestement illicite ;
DEBOUTONS l’ensemble des parties de leurs prétentions formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de toutes autres ou surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [G] [P] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 21 janvier 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Diligences ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Sommation ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Date certaine ·
- Sécurité sociale
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Entretien ·
- Combustion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Facture ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Vendeur ·
- Connaissance ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Incident
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Établissement de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Sanction
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Professionnel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prêt ·
- Société de gestion ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Cession de créance ·
- Déchéance
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Plan ·
- Bonne foi ·
- Mauvaise foi ·
- Consorts
- Loyer modéré ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.