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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 12 nov. 2024, n° 22/08810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à
■
2ème chambre civile
N° RG 22/08810
N° Portalis 352J-W-B7G-CXB3F
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juin 2022
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 12 novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Pierre-Olivier LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0545
S.C.I. BALMI
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.C.I. AME
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Maître Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0122
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. STONE INVEST
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0154
Société SCCV CINQ SUR CINQ
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Claire BERGER, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors des débats et de Madame Léa GALLIEN, greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 23 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
Premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 5 janvier 2017, les SCI AME et BALMI ont consenti une promesse unilatérale de vente, valable jusqu’au 4 juillet 2017, à Madame [M] et à Monsieur [J] [Y] portant sur l’ensemble des lots de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 7] cadastré AN8 au prix de 1 650 000 euros à répartir entre les deux SCI venderesses comme suit :
— 1 158 300 euros pour la SCI BALMI,
— 491 000 euros pour la SCI AME.
Par acte du 25 février 2017, la SCCV CINQ SUR CINQ (ci-après la SCCV) s’est substituée à Madame [M] et Monsieur [J] [Y] en leur qualité de bénéficiaires de la promesse.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris, après avoir déclaré les demandes de la SCCV recevables et jugé nul un protocole d’accord intervenu entre les parties au motif de l’absence de concessions réciproques, a notamment rejeté la demande de nullité partielle de la promesse, la demande de vente des biens non affectés par la nullité partielle de la promesse, la demande de mainlevée de la publication du procès-verbal de carence du 1er août 2017, ainsi que les demandes de condamnation des SCI et sociétés JURA CONSEIL et CONSULTIMMO au paiement de diverses sommes. Il a, en outre, condamné la SCCV à payer aux SCI et à la société JURA CONSEIL la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV a fait appel de ce jugement.
Par acte du 19 novembre 2019, la SCCV s’est substituée la société STONE INVEST en qualité de bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente. Cette dernière est intervenue à titre principal devant la cour d’appel pour obtenir notamment, la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 en ce qu’elle portait sur une partie inaliénable de 35 m2 en sous-sol, le transfert de propriété immédiat à son profit de l’ensemble des lots de copropriété constituant l’immeuble litigieux, sous déduction des surfaces inaliénables pour un prix global de 1 350 000 euros, et à titre subsidiaire, la condamnation des sociétés intimées à des dommages et intérêts.
Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état en date du 10 décembre 2020, confirmée par arrêt du 11 juin 2021 de la cour saisie d’une requête en déféré contre cette ordonnance, les sociétés intimées ont été déclarées irrecevables à conclure au visa de l’article 909 du code de procédure civile.
Par acte du 28 novembre 2021, Monsieur [F] [P] est intervenu volontairement en cause d’appel, se prévalant d’une promesse d’achat consentie aux SCI le 22 novembre 2021, et portant sur les mêmes lots que la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017, pour solliciter notamment la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017.
Par ordonnance sur incident du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [F] [P] au motif que la demande formée par celui-ci, tendant à voir déclarer caduque la promesse unilatérale de vente, était une prétention nouvelle ne se rattachant pas aux prétentions originaires des parties par un lien suffisant.
Par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé le jugement du 10 juillet 2019 et, statuant à nouveau, a notamment prononcé la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 en ce qu’elle porte sur une partie du lot numéro 1 de l’immeuble en copropriété situé à [Adresse 1], correspondant à une surface d’une superficie de 35 m2 et ordonné la réalisation de la vente par les SCI de l’immeuble litigieux.
C’est dans ces conditions que, sur assignation délivrée le 2 juin 2022, Monsieur [F] [P], la société BALMI et la société SCI AME ont introduit la présente instance aux fins essentielles de voir prononcée la caducité de la promesse de vente d’immeuble signée le 5 janvier 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 juillet 2023 et auxquelles il est expressément référé, la société BALMI et la société SCI AME demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, d’ordonner qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui doit être rendu par la Cour de cassation et de réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident n°4 notifiées par voie électronique le 13 juin 2024 et auxquelles il est expressément référé, la société STONE INVEST, au visa des articles 480, 789 et 122 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR la société STONE INVEST en ses conclusions d’incident et la déclarer bien fondée ;
— JUGER que les demandes présentées par la SCI BALMI, la SCI-AME et Monsieur [F] [P] se heurtent à l’autorité de la chose jugée du fait de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de PARIS le 6 janvier 2023 ;
En conséquence,
— DECLARER la SCI BALMI, la SCI-AME et Monsieur [F] [P] irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société STONE INVEST ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SCI BALMI, la SCI-AME et Monsieur [F] [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER solidairement la Société BALMI, la Société SCI-AME, et Monsieur [F] [P] à verser à la société STONE INVEST la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 juin 2024 et auxquelles il est expressément référé, Monsieur [F] [P], au visa de l’article 1355 du code civil, et des articles 378 et 379 du code de procédure civile, demande au juge de la mise en état de :
En premier lieu,
— REJETER l’ensemble des prétentions, exceptions et fins de non-recevoir soulevées par la société STONE INVEST ;
En conséquence,
— DEBOUTER la Société STONE INVEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société STONE INVEST à verser à Monsieur [P] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En second lieu,
— RECEVOIR Monsieur [P] en ses conclusions d’incident et le déclarer bien fondé ;
— CONSTATER qu’une procédure est pendante par devant la Cour de cassation aux fins de censure de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris le 6 janvier 2023 ;
En conséquence,
— ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation.
Bien que régulièrement assignée, la société SCCV CINQ SUR CINQ n’a pas constitué avocat.
L’incident a été plaidé à l’audience du 23 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 Sur l’irrecevabilité tirée de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023
La société STONE INVEST soutient, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1355 du code civil que la présente action des demandeurs est irrecevable du fait de l’autorité de chose jugée. A cet égard, elle expose, tout d’abord, qu’il y a identité de parties entre la présente procédure et la procédure ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel en date du 6 janvier 2023 qui opposait notamment les SCI venderesses BALMI et SCI-AME, d’une part, et la SCCV CINQ SUR CINQ à laquelle elle s’est substituée en cours d’instance, d’autre part. S’agissant de Monsieur [P], elle fait valoir que le fait que l’intervention volontaire de ce dernier en cause d’appel ait été jugée irrecevable ne saurait être de nature à permettre de considérer qu’il est une partie nouvelle au sens des dispositions de l’article 1355 du code civil.
Ensuite, elle soutient qu’il y identité d’objet entre les deux procédures puisque l’objet de la vente porte sur le même immeuble et les droits revendiqués relativement à son acquisition sont également les mêmes, précisant que l’identité d’objet s’apprécie par rapport à la finalité de l’action. En particulier, elle estime opposable à Monsieur [P] le principe de concentration des moyens, soulignant qu’en appel, Monsieur [P], se faisant le porte-voix des SCI qui n’avaient pas conclu dans les délais impartis, avait tenté de porter in extremis leurs arguments et soulevé la caducité de la promesse de vente, demande qui a été jugée irrecevable comme étant nouvelle.
Enfin, elle fait valoir que la demande des SCI venderesses et de Monsieur [P] consistant à voir ordonner la caducité de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 est sans objet et dépourvue de cause, dès lors que la cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de nullité partielle de la promesse et prononcé son exécution forcée pour le surplus de l’immeuble.
En défense, Monsieur [P] soutient, au visa de l’article 1355 du code civil, que son action est recevable et qu’il ne peut lui être opposé l’autorité de chose jugée dès lors que les conditions d’identité de parties, de l’objet et de la cause ne sont pas remplies. En particulier, il souligne qu’il ne peut être considéré comme partie à la procédure d’appel dès lors que son intervention volontaire a été jugée irrecevable.
Ensuite, il expose que la condition d’identité d’objet des procédures fait défaut puisque la demande devant la cour d’appel tendant à voir ordonner la caducité de la promesse unilatérale de vente litigieuse a été déclarée irrecevable, s’agissant d’une demande nouvelle, et soulignant que cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que la même demande soit présentée dans une instance nouvelle.
Enfin, il fait valoir qu’il ne peut y avoir identité de cause entre les procédures dans la mesure où il n’était pas partie à la première procédure et où le principe de concentration des moyens ne peut lui être opposé.
Les SCI venderesses n’ont pas répliqué sur ce point.
Sur ce,
L’article 122 du code de procédure dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En application de ces dispositions, il est constant, d’une part, que le jugement n’a pas autorité de chose jugée à l’égard des tiers et, d’autre part, qu’il appartient au défendeur de présenter dès l’instance devant le tribunal judiciaire l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à faire échec à la demande.
En l’espèce, il est constant que la SCCV à laquelle s’est substituée la société STONE INVEST a porté devant le tribunal de grande instance de Paris puis devant la cour d’appel de Paris, le litige l’opposant aux SCI AME et BALMI, relatif à la promesse unilatérale de vente conclue le 5 janvier 2017 portant sur un immeuble en copropriété situé à [Adresse 1], dont elle sollicitait la nullité partielle et que soit constatée la réalisation de la vente de l’immeuble en cause, sous déduction de la surface empiétant sur le domaine public.
Dans ce cadre, par arrêt du 6 janvier 2023, la cour d’appel a prononcé la nullité partielle de la promesse unilatérale de vente du 5 janvier 2017 en ce qu’elle porte sur une partie du lot numéro 1 de l’immeuble correspondant à une surface d’une superficie de 35 m2 et a ordonné la réalisation de la vente par les SCI venderesses de l’immeuble litigieux.
En vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait aux SCI venderesses, défenderesses puis intimées à la première procédure, de présenter l’ensemble des moyens nécessaires de nature à faire échec aux demandes de la SCCV à laquelle s’est substituée la société STONE INVEST. A cet égard, force est de constater que les SCI venderesses pouvaient en première instance, comme en cause d’appel, soulever utilement la caducité de la promesse de vente litigieuse, aujourd’hui invoquée dans le cadre de la présente procédure, pour faire obstacle aux demandes de la société bénéficiaire de la promesse.
Dès lors, la présente procédure ayant pour objet de remettre en cause la promesse de vente unilatérale conclue le 5 janvier 2017, il apparait que la société STONE INVEST est bien fondée à opposer aux SCI AME et BALMI l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023, dont l’objet et la cause sont identiques à la présente instance.
Les demandes de ces dernières seront donc déclarées irrecevables.
En revanche, il y a lieu de constater que Monsieur [P] n’était pas partie à la première procédure, sa demande d’intervention volontaire ayant été déclarée irrecevable par la cour d’appel dans l’ordonnance sur incident rendue le 14 avril 2022 par le magistrat chargé de la mise en état.
Dès lors, sans examiner ici le bien-fondé de son action qui relève de l’appréciation du fond du droit, Monsieur [P] sera déclaré recevable en sa demande dans le cadre de la présente procédure, faute d’autorité de chose jugée de l’arrêt du 6 janvier 2023 à son égard.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Monsieur [P] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à la suite du pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023, au visa des articles 378 et 379 du code de procédure civile, estimant que celui-ci pourrait avoir une incidence sur le sort de la présente procédure.
Pour s’opposer à la demande de sursis à statuer sollicitée par les demandeurs, la société STONE INVEST fait valoir que l’exercice du pourvoi en cassation ne saurait remettre en cause l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 6 janvier 2023 de la cour d’appel de Paris.
Sur ce,
En vertu de l’article 368 du code de procédure civile, « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En application de ces dispositions, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les SCI venderesses ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023.
L’issue de ce pourvoi ayant une influence indéniable sur le présent litige, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation.
En conséquence, le sursis à statuer sera ordonné.
3. Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de condamner la SCI AME et la SCI BALMI à payer à la société STONE INVEST la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter toute autre demande de ce chef.
Eu égard à la solution retenue, il y a lieu de laisser à la SCI AME et à la SCI BALMI la charge des dépens par elles exposés dans l’instance et de réserver le surplus.
La présente procédure, qui se poursuit uniquement à l’égard de Monsieur [P] en demande, sera renvoyée à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 13h30 pour information par les parties de l’avancée de la procédure devant la Cour de cassation et le cas échéant, pour conclusions en demande tirant les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes des sociétés SCI BALMI et SCI-AME du fait de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la société STONE INVEST de sa fin de non-recevoir dirigée à l’encontre de Monsieur [F] [P] tirée de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023 ;
En conséquence,
DÉCLARE recevables les demandes de Monsieur [F] [P] ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 janvier 2023 dans le litige opposant notamment la société STONE INVEST aux sociétés SCI BALMI et SCI-AME ;
CONDAMNE les sociétés SCI BALMI et SCI-AME à payer à la société STONE INVEST la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
LAISSE à la charge des sociétés SCI BALMI et SCI-AME les dépens par elles exposés et RÉSERVE le surplus ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 à 13h30 pour information par les parties de l’avancée de la procédure devant la Cour de cassation et le cas échéant, pour conclusions en demande tirant les conséquences de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Faite et rendue à Paris le 12 novembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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