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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 21 janv. 2025, n° 24/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00412 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3KF
Minute N° :
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Isabelle DUMAS, Vice-Président,
assistée de Mme Angélique VINCENT VIRY, greffière
DEBATS : le 3 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société VALLIS HABITAT -aux droits de laquelle vient la société GRAND DELTA HABITAT- a consenti un bail d’habitation à Mme [P] [L] sur des locaux situés au [Adresse 2].
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 26 avril 2024 et 29 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une mise en demeure respectivement de communiquer l’attestation d’assurance contre les riques locatifs et de payer la somme principale de 1 869,01 euros au titre de l’arriéré locatif.
Faisant valoir que Mme [P] [L] n’a pas communiqué l’attestation d’assurance et ne s’est pas acquittée des sommes dues, par acte délivré le 18 septembre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Avignon pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [P] [L] et le transport des meubles laussés sur place et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2 565,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, mensualité de juin 2024 incluse,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à libération des lieux.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé et transmis au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
La société OPH GRAND DELTA HABITAT, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le bail n’a pas été retrouvé mais que son existence, de même que le montant du loyer ne sont pas contestés ni contestables. Elle ajoute que la défenderesse n’a pas régularisé sa situation et que la dette locative ne cesse d’augmenter.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [P] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société GRAND DELTA HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
Le locataire est également tenu en application de l’article 7 précité de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locatire et d’en justiifer lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.
En l’espèce, malgré les mises en demeure qui lui ont été délivrée les 26 et 29 avril 2024, Mme [P] [L] n’a manifestement pas communiqué l’attestation d’assurance contre les risques locatifs ni réglé la dette locative de 1 869,01 euros qui était mentionnée.
La société GRAND DELTA HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 30 juin 2024, Mme [P] [L] lui devait la somme de 2 760,31 euros comprenant l’échéance de juin 2024 et l’assurance LNA souscrite en lieu et place de la locataire. Il est réclamé dans le cadre de la présente porcédure la somme de 2 565,83 euros.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce dernier montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse.
Compte-tenu de ce montant, et de l’absence de tout réglement depuis le 5 octobre 2023, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [P] [L] et son expulsion.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d’un commandement de quitter les lieux.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 329,77 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société OPH GRAND DELTA HABITAT ou à son mandataire.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Mme [P] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail d’habitation consenti à Mme [P] [L] concernant les locaux situés au [Adresse 2],
DIT que cette résiliation prendra rétroactivement effet le 30 juin 2024,
ORDONNE à Mme [P] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [P] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 329,77 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 juin 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [P] [L] à payer à la société OPH GRAND DELTA HABITAT la somme de 2 565,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, incluant l’échéance de juin 2024,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [P] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 18 septembre 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
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