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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 mars 2026, n° 25/08050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de, [Localité 1],
[Localité 2]
☎ ,:[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08050 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYZX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Mars 2026
S.A. COFICA, BAIL
C/
,
[Z],, [O],, [G], [W],
[N], [E], [Y]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. COFICA, BAIL, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEURS
M., [Z],, [O],, [G], [W], demeurant, [Adresse 2]
non comparant
M., [N], [E], [Y], demeurant, [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Janvier 2026
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
En date du 16 septembre 2022, la société anonyme (ci-après SA) Cofica, [R] a consenti solidairement à M., [Z], [W] et M., [N], [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Peugeot 2008 d’un montant de 34 077,76 euros moyennant le règlement de 49 loyers.
Les loyers ont cessé d’être réglé à compter du mois de septembre 2023.
Ledit véhicule a été déclaré volé.
Suite à ce vol, la société SA Cofica, [R] n’a reçu alors même qu’elle était restée propriétaire dudit véhicule, la moindre indemnité.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, la société SA Cofica, [R] a mis en demeure M., [Z], [W] de lui régler la somme de 3 675,35 euros au titre du contrat de bail, dans le délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre recommandée du 3 juin 2024, la société SA Cofica, [R] a mis en demeure M., [Z], [W] de lui payer la somme de 4 200,40 euros et l’a informé qu’il disposait d’un délai de trente jours pour leur présenter un acquéreur éventuel pour le véhicule et que passé ce délai, il devrait leur restituer le véhicule et acquitter le solde éventuel après sa revente, soit les loyers échus non réglés et l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice des 8 juillet et 12 août 2025 16 octobre 2025, la société SA Cofica, [R] a fait assigner M., [Z], [W] et M., [N], [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin, au visa de l’article L. 312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et 1104, 1227 et 1229 du code civil, de l’article L131-2 et suivants et R131-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de :
— Constater la résiliation de plein droit du contrat en raison du sinistre du véhicule et en toute hypothèse du terme et l’exigibilité des sommes dues,- À défaut,- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts et griefs de l’emprunteur pour défaut de paiement,- En toute hypothèse,- Condamner solidairement M., [Z], [W] et M., [N], [Y] à lui payer la somme de 31 433,03 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024,- Condamner solidairement M., [Z], [W] et M., [N], [Y] à fournir à la société SA Cofica, [R] tous les documents relatifs au sinistre du véhicule (plainte, réponse de l’assurance…) sous astreinte provisoire de 100 euros par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois, pis passé ce délai,Condamner solidairement M., [Z], [W] et M., [U], [Y] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M., [Z], [W] et M., [N], [Y] aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2026 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la société SA Cofica, [R].
La société SA Cofica, [R], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
M., [Z], [W] et M., [N], [Y], assignés à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée en date des 8 juillet et 12 août 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 septembre 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA Cofica, [R] a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette :
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater que les pièces produites permettent d’établir que M., [Z], [W] et M., [N], [Y] ont souscrit auprès de la société SA Cofica, [R], un contrat de location d’un véhicule Peugeot 2008 en date du 16 septembre 2022.
Ce contrat prévoit notamment une clause intitulée « 4,3 Assurance obligatoire : Assurances-Sinistres » ainsi rédigée :
« (…) Le locataire est seul responsable des risques causés ou subis par le bien loué. L’assurance Garantie Perte Financière n’étant ni une assurance automobile, ni une assurance risques personnels, il devra obligatoirement souscrire auprès d’une compagnie d’assurance de son choix, un contrat adapté à son usage garantissant notamment la responsabilité civile, le vol, l’incendie, l’explosion, la défense et le recours, les dommages causés au bien. Dans tous les cas, la police d’assurance souscrite devra également prévoir : – la responsabilité civile du bailleur, – la désignation du bailleur en tant que bénéficiaire en cas de sinistre (dans la limite de créance contractuelle), – l’obligation de l’assureur d’informer le bailleur en cas de modification ou de résiliation de la police pour quelque cause que ce soit. Le locataire devra prévenir immédiatement le bailleur en cas de sinistre. La subrogation du bailleur à l’égard de l’assureur conféré par le locataire, ne dispense pas ce dernier d’honorer le paiement de ses loyers à l’échéance. En cas de sinistre partiel, le locataire devra continuer d’honorer le paiement de ses loyers, sous réserve des dispositions de l’article 5,5,2 du présent contrat, et procéder à la remise en état du bien loué. Si le paiement de l’assureur ne couvre pas la totalité des frais de remise en état ou s’il n’y a pas de prise en charge par l’assureur, le locataire en supportera le coût total sauf si le sinistre résulte d’un cas fortuit. En cas de sinistre total, si le bien loué est irréparable ou volé, le contrat de location est résilié de plein droit et le locataire devra régler au bailleur outre les loyers impayés, les indemnités de retard y afférant, le solde dû en cas de résiliation anticipée du montant de location. (…) »
La société SA Cofica, [R] invoque le vol dudit véhicule pour justifier de la résiliation de plein droit dudit contrat de location .
Or, force est de constater que l’existence de ce vol est établi au regard de la correspondance et du mail datés du 19 septembre 2023, adressées à, [S], assureur du véhicule loué.
Compte-tenu de ce vol, le contrat a été résilié selon les dispositions contractuelles de plein droit.
3. Sur la régularité de l’offre de prêt
L’article L. 312-16 du code de la consommation oblige le prêteur, avant de conclure le contrat de crédit, à vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier, à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1 dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au i du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
La Cour de Justice de l’Union Européenne a précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » et que « l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’évaluation de la solvabilité du consommateur soit effectuée à partir des seules informations fournies par ce dernier, à condition que ces informations soient en nombre suffisant et que de simples déclarations de celui-ci soient accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13 CA Consumer Finance SA contre [R] [M], § 37).
À ce titre, si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par l’article D. 312-7 (3 000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D. 312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées de l’article L. 312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société SA Cofica, [R] échoue à démontrer qu’elle a suffisamment vérifié les ressources de M., [Z], [W] et de M., [N], [Y].
En effet, s’agissant de M., [Z], [W], seuls les justificatifs de l’identité, de son domicile, et une fiche de paie du mois d’août 2022 ont été produits. S’agissant de M., [N], [Y], ont été produit sa pièce d’identité, un justificatif de domicile, son contrat de travail, un bulletin de paye du mois d’août 2022, son relevé d’identité bancaire et son avis d’imposition de l’année 2011.
Aucune vérification des charges des colocataires n’a été effectuée alors même que le montant emprunté est élevé.
La société SA Cofinca, [R] sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
5. Sur les sommes dues :
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues par le débiteur se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier, tels qu’ils résultent du décompte et tels que mentionnés dans l’assignation.
La créance de la société SA Cofinca, [R] s’établit donc comme suit au 4 avril 2025, date à laquelle a été arrêté l’historique de compte produit :
capital emprunté depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 34 077,76 euros
sous déduction des versements depuis l’origine selon le relevé de compte produit : 6 252,90 euros
soit un restant dû de 27 824,86 euros.
Par voie de conséquence, M., [Z], [W] et M., [N], [Y] seront donc condamnés solidairement à payer à la société SA Cofinca, [R] la somme de 27 824,86 euros au titre du solde du contrat de location du 16 septembre 2022, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans l’historique de compte arrêté au 4 avril 2025.
6. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M., [Z], [W] et M., [N], [Y] seront condamnés in solidum aux dépens.
7. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Cofica, [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
8. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la SA Cofica, [R],
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société SA Cofica, [R],
CONDAMNE solidairement M., [Z], [W] et M., [N], [Y] à payer à la société SA Cofica, [R], la somme de 27 824,86 euros arrêtée au 4 avril 2025 au titre du solde du contrat de location souscrit le 16 septembre 2022,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
REJETTE la demande présentée par la société SA Cofica, [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [Z], [W] et M., [N], [Y] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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