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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 juin 2025, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00106 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7IR
Minute N° : 25/00318
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [F]
né le 12 Juillet 1948 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [R]
né le 05 Juillet 2004 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [O]
né le 18 Avril 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 22/4/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, Monsieur [Y] [F] a consenti à Monsieur [L] [R] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 540 euros, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé en date du même jour, Monsieur [I] [O] s’est porté caution solidaire du paiement des loyers de Monsieur [L] [R] pendant toute la durée du contrat de bail.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 août 2024, Monsieur [Y] [F] a fait délivrer à Monsieur [L] [R] un commandement de payer la somme de 1 034 euros correspondant aux loyers et charges non réglés à la date du 06 août 2024, outre les frais.
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 août 2024, Monsieur [Y] [F] a fait dénoncer à Monsieur [I] [O] le commandement de payer qu’il l’a sommé de payer.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, Monsieur [Y] [F] a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON Monsieur [L] [R] et Monsieur [I] [O], par acte de commissaire de justice délivré le 12 février 2025 aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [R] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 2 114 euros au titre de la dette locative due au 13 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;les condamner solidairement à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel et des charges, soit 540 euros, somme variable en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 14 octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts de droit ;les condamner solidairement à lui régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la caution et de l’assignation.
L’audience est fixée au 22 avril 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, Monsieur [Y] [F] comparait en personne et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve de l’actualisation de sa créance locative à la somme de 2 799,75€.
Monsieur [L] [R] et Monsieur [I] [O] n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
SUR QUOI, NOUS, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Attendu d’une part que l’article 659 du Code de procédure civile dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ; que le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification ;
Attendu d’autre part que l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ;
Attendu qu’en l’espèce et d’une part, il apparaît que Monsieur [I] [O] a été assigné selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile alors que l’accusé de réception consécutif à l’envoi par courrier recommandé d’une copie du procès-verbal du commissaire de justice qui doit être réalisé le jour de la signification n’a pas été versé aux débats, de sorte qu’il est impossible de savoir si les prescriptions de l’article 659 dont le non-respect est sanctionné par la nullité, ont été réalisées ;
Que d’autre part, il apparaît que le demandeur n’a pas produit dans les pièces communiquées au tribunal la preuve de la notification de l’assignation en date du 12 février 2025 à la préfecture du Vaucluse, ce qui empêche de pouvoir vérifier la recevabilité de sa demande de résiliation du bail conclu le 1er mars 2024 par acquisition de la clause résolutoire ;
Qu’il apparaît en conséquence indispensable que Monsieur [Y] [F] produise ces deux éléments afin d’une part de savoir si Monsieur [I] [O] a été régulièrement assigné et d’autre part si la demande de résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire est recevable ;
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, insusceptible de recours,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du 16 septembre 2025 à 14 heures 30,
DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.
RÉSERVONS les demandes et les dépens.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 03 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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